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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPEL FRANCE, SAS TRESSOL CHABRIER [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YHC
N° Minute : 25/734
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. OPEL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 342 439 320
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 833 803 075
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Benjamin EQUIN, avocat au Barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [T], en date des 28 et 29 juillet 2025, de la société par actions simplifiée TRESSOL CHABRIER [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14]), et la société par actions simplifiée OPEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS OPEL FRANCE) tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 12], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé, à la demande de Monsieur [W] [T], en date des 3 et 5 novembre 2025, de la société anonyme FRANCE AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA FRANCE AUTO), et la société par actions simplifiée RUBIS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS RUBIS AUTOMOBILES), tendant à voir faire droit à la demande d’intervention forcée et joindre avec l’affaire principale, voir dire que la décision d’expertise leur sera opposable et voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 16 septembre 2025 et du 14 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] et de la SAS RUBIS AUTOMOBILES GROUPES CAPEL, qui ont sollicité de voir joindre les instances, de voir débouter Monsieur [W] [T] de sa demande d’expertise formée à l’encontre de la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] et, en conséquence, voir prononcer sa mise hors de cause et voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre de voir donner acte à la SAS RUBIS AUTOMOBILES de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, de voir débouter les parties de toutes demandes plus amples et contraires,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS OPEL FRANCE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir compléter la mission de l’expert et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [W] [T] et la SAS OPEL FRANCE ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] a réitéré oralement sa demande de mise hors de cause,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction
En l’espèce, il convient de relever que l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00705 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 décembre 2025, de sorte que les procédures ne seront pas jointes.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] expose avoir acquis un véhicule de marque OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la concession TRESSOL CHABRIER au mois de juin 2022. Il indique cependant avoir constaté une panne importante affectant le fonctionnement du moteur.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 8 novembre 2024, lequel relève l’existence de désordres au niveau du moteur du véhicule litigieux, en ce compris, la casse du patin du tendeur de la chaîne d’entrainement des arbres à cames.
La SAS OPEL FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS OPEL FRANCE a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’analyse des conditions d’utilisation du véhicule, son kilométrage, les modalités d’entretien et de réparation ainsi que l’existence d’éventuels aménagements ou transformations apparaît nécessaire à la solution du litige. Également, la recherche du caractère rédhibitoire des désordres apparaît utile à la résolution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de mise hors de cause
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] soutient que Monsieur [W] [T] ne dispose pas d’intérêt légitime à son encontre dès lors qu’elle n’est pas la venderesse du véhicule, qu’elle n’a réalisé aucune diligence sur le véhicule et qu’elle est seulement le garage dans lequel l’expertise amiable s’est déroulée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] [T], il ressort de la facture d’achat en date du 25 juin 2020 que la venderesse du véhicule litigieux est la SA FRANCE AUTO. En outre, il résulte des explications et des éléments versés aux débats que la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] n’a effectué aucune intervention sur le véhicule litigieux.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [W] [T] échoue à justifier d’un motif légitime à l’encontre de la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] en l’état des éléments versés aux débats. En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] [T] ne permet d’écarter la demande de la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 14] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de jonction ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société par actions simplifiée TRESSOL CHABRIER [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité "[Adresse 13]" [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 17]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnableExaminer le véhicule de marque OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 12], immobilisé sis garage [Adresse 18], [Adresse 9] à [Localité 15] l’origine du désordre affectant le véhicule,Se faire remettre tout document utile,Recueillir les dires des parties,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,Confirmer ou infirmer la nature structurelle du défaut,Analyser l’éventuelle corrélation entre le dépassement de l’entretien et la panne,Donner tous éléments propres à évaluer les responsabilités en présence (constructeur, vendeur, entretien, etc),Donner tout élément permettant de dire si le défaut est un vice caché,Donner tout élément permettant de dire si le vice caché était connu du constructeur et/ou vendeur,Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 12 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à la société par actions simplifiée TRESSOL CHABRIER [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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