Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOMQ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle – Législation
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [J], employée commerciale affectée au rayon poissonnerie d’un commerce alimentaire exerçant sous l’enseigne Carrefour Market à Villiers-Saint-Fréderic (78) a complété, à une date non précisée, une déclaration d’accident du travail dont elle a été victime le 19 février 2022 à 16 heures 30, indiquant, au titre des circonstances du sinistre et de la nature des lésions : « mise en place poissonnerie ; en installant la marchandise dans le rayon, un carton m’est tombé sur l’épaule gauche ; carton avec 6 boîtes d'1 kg ; épaule gauche ; douleur ».
A cette déclaration était annexée un « Formulaire Accident du travail » complété le 21 février 2022, par l’employeur, la SAS CSF (la société), lequel renseignait qu’à l’occasion d’une manutention manuelle, la salariée avait déclaré avoir mal à l’épaule – gauche – en rangeant sa marchandise sur l’échelle de remballe de poissonnerie.
La société a émis les réserves suivantes : « pathologie antérieure à la date du 19/02/22 ».
M. [V] [W] était mentionné sur ces deux documents, comme étant la première personne avisée.
L’employeur a également régularisé une déclaration d’accident du travail, à une date non renseignée, indiquant, au titre des informations relatives à l’accident : « la salariée déclare avoir mal à l’épaule en rangeant sa marchandise sur l’échelle de remballe de poissonnerie ; manutention manuelle ; manipulation de sa marchandise ; épaule gauche ; douleur ».
Les réserves suivantes étaient émises par la société : « la victime était déjà en traitement et en mi-temps thérapeutique pour la même cause ».
M. [V] [W] était de nouveau mentionné sur cette déclaration, comme étant la première personne avisée.
Mme [J] a immédiatement cessé son travail puis, a été transportée à l’hôpital privé de l’Ouest Parisien situé à Trappes (78).
Le certificat médical initial, établi le jour même par Mme [B] [K], praticienne au sein de l’établissement hospitalier précité, constate une : « douleur épaule g », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 février 2022.
Après avoir diligenté une enquête administrative ensuite des réserves émises par la société, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Yvelines a notifié à l’employeur, le 22 août 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident susvisé dont a été victime Mme [J] le 19 février 2022.
Contestant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception rédigé par son conseil le 20 octobre 2022, distribué le lendemain par les services postaux.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre susvisé, ainsi que la date de consolidation, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception rédigé par son conseil le 20 octobre 2022, distribué le lendemain par les services postaux.
Suivant requête établie le 13 juin 2023 par son conseil, expédiée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposables la décision de prise en charge du sinistre déclaré ainsi que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en conséquence et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 22 avril 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, la société demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondée en son action,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [J] :
* prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [J] l’accident,
— sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
* désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission, de se faire communiquer tous documents à la disposition de la caisse y compris ceux relatifs aux arrêts maladie antérieurs au 19 février 2022, de déterminer la nature exacte de la lésion strictement imputable aux faits déclarés par la salariée, de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident litigieux, indépendamment de toute cause totalement étrangère au travail et, de rechercher un état pathologique préexistant ou toute cause totalement étrangère au travail,
* juger qu’elle accepte de consigner la somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 19 février 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par courrier daté du 8 janvier 2025 au greffe, reçues le 13 janvier suivant, auxquelles se réfère oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer sa décision admettant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme [J] a été victime le 19 février 2022, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant,
— dire cette décision opposable à la société.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de ce sinistre au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également, de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Au cas présent, la société fait valoir que :
— l’absence de témoin nécessitait la vérification par la caisse de l’existence d’autres éléments de nature à confirmer ou non les déclarations de la salariée portant sur la réalité de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
— Mme [J] a varié dans ses déclarations en faisant état de la chute d’un carton sur son épaule ou d’un faux mouvement lors de la manipulation de marchandises sur l’échelle de remballe alors qu’un choc direct n’est pas un simple faux mouvement,
— la présomption d’imputabilité doit être écartée au motif de l’existence chez la salariée d’un état antérieur connu et symptomatique ; en effet, lors de la survenance du sinistre litigieux, Mme [J] bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique au titre de problèmes affectant son épaule ; la caisse n’a cependant interrogé ni la salariée sur cette problématique médicale connue et symptomatique, ni son service médical afin de vérifier l’imputabilité de la lésion présentée au geste déclaré par l’assurée,
— la simple apparition d’une douleur ne prouve pas son caractère traumatique car elle peut être déjà présente avant la prise de poste et correspondre à la simple manifestation de l’état antérieur évoluant pour son propre compte,
— le certificat médical initial est insuffisant à démontrer que la douleur est d’origine traumatique et présente un lien direct et certain avec le geste décrit par Mme [J] laquelle présentait des douleurs en lien avec la pathologie dont elle souffre affectant son épaule bien avant le 19 février 2022.
L’employeur ajoute que la caisse s’est contentée de vérifier si la douleur est apparue au temps et au lieu du travail sans instruire loyalement et contradictoirement les éléments du dossier et, sans effectuer une analyse objective et impartiale, en violation des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse oppose que l’absence d’un témoin pouvant attester de la matérialité des faits n’est pas un obstacle à la prise en charge d’un accident du travail dès lors qu’elle dispose de présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer une ou plusieurs lésion(s)constatée(s) au travail.
Elle expose qu’il résulte de l’enquête qu’elle a diligentée au moyen de questionnaires adressés à l’assurée et à l’employeur que :
— un fait accidentel est survenu aux temps et lieu du travail,
— l’employeur a eu connaissance du sinistre le jour même,
— le certificat médical initial a été établi le jour même,
— ce certificat, ainsi que les déclarations, décrivent un siège et une nature de lésions identiques (épaule gauche et douleurs),
— les caractéristiques de l’activité professionnelle exercée par Mme [J] concordent avec les risques d’ordre physique.
L’organisme de sécurité sociale déduit, de l’ensemble de ces éléments, un faisceau d’indices graves, précis et concordants lui permettant de faire application du principe de présomption d’imputabilité et, en conséquence, de reconnaître le caractère professionnel du sinistre litigieux.
Par ailleurs, la caisse souligne que la société ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité car elle n’apporte aucun élément médical ou non, de nature à exclure le rôle causal de l’activité professionnelle de la victime dans la survenance de l’accident, et à démontrer que les lésions décrites dans le certificat médical initial ne sont pas imputables, par origine ou par aggravation, à l’accident déclaré.
Elle rappelle que lorsqu’un accident du travail est à l’origine de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la présomption d’imputabilité s’étendant à toutes les conséquences du fait accidentel.
Il ressort des deux déclarations d’accidents du travail, du formulaire accident du travail ainsi que du certificat médical initial susvisés que le 19 février 2022 à 16 heures 30, Mme [J] s’est blessée alors qu’elle manipulait manuellement un carton pesant environ 6 kg, contenant des produits du rayon poissonnerie (brandade de morue) afin de le mettre dans un frigo en libre-service. Elle a perdu l’équilibre et lorsqu’elle a voulu rattraper le carton, a priori tombé sur son épaule gauche, elle a ressenti une vive douleur irradiant cette épaule mais également son bras gauche.
La circonstance que le carton soit ou non tombé sur l’épaule gauche de la salariée n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause l’existence d’une lésion brutale d’ordre physique.
La lésion a été médicalement constatée dans un très court délai puisque la victime n’a pas pu continuer de travailler et a été immédiatement transportée à l’hôpital privé de l’Ouest Parisien.
Un praticien a établi le certificat médical initial le jour même, constatant une douleur à l’épaule gauche.
L’employeur a également été immédiatement informé de la survenance de cet accident tel que cela ressort du contenu des deux déclarations d’accidents du travail précitées.
La lésion décrite dans le certificat médical initial concorde, en sa nature et son siège, avec celle décrite par la victime.
Il doit être relevé que la réponse apportée par la société à la question posée dans le questionnaire employeur relative au déroulement de l’accident et aux circonstances de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail, apparaît, pour partie, inappropriée en ce qu’elle indique, sous forme de reproches à peine voilés, que : « Mme [J] n’est pas à son premier AT et que ses pathologies relèvent de problèmes personnels qui n’ont rien à voir avec le travail. Cas connu de l’ACMS. (…) »
En revanche, l’employeur confirme, dans cette même réponse, que : « le 19 février 2022, la salariée a alerté un de ses collègues sur le fait qu’elle s’est fait mal à l’épaule en rangeant sur l’échelle de la remballe poisson », le collègue s’avérant être M. [V] [W] qui n’a pas complété le questionnaire témoin accident du travail que la caisse lui a envoyé.
L’action de Mme [J], rappelée ci-dessus, constitue un événement survenu à une date certaine et ayant entraîné une lésion laquelle, par son apparition au temps et au lieu du travail (la salariée travaillait, selon les 2 déclarations d’accident du travail et le formulaire accident du travail, sur son lieu de travail habituel, de 14 heures 15 à 20 heures 30 alors que l’accident est survenu à 16 heures 30) bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, il résulte de tout ce qui précède que l’employeur n’établit pas que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur établi, sauf s’il a été révélé ou aggravé par l’accident survenu aux temps et lieu du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la société procède par affirmations et ne démontre pas que la caisse n’a pas procédé à une instruction complète et loyale et de ce qu’elle aurait, en conséquence, porté atteinte au respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Mme [J] le 19 février 2022.
II- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
L’employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles lésions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail (639 jours) imputés à l’accident du travail, la société rappelle que la présomption d’imputabilité est qualifiée de simple de sorte qu’elle peut la remettre en cause au moyen d’éléments objectifs.
Elle expose justifier d’éléments de nature à remettre en cause l’application de ladite présomption par notamment, la démonstration de l’existence d’un état antérieur connu, symptomatique et évoluant pour son propre compte.
La société fait valoir que malgré la saisine régulière de la commission médicale de recours amiable, son médecin consultant mandaté, M. [O], n’a reçu aucun élément médical rendant impossible toute vérification et un débat médical contradictoire.
Elle rappelle également que le silence de cette commission a exclu tout débat contradictoire et, en conséquence, son droit à un recours effectif ce qui lui permet, non de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, mais de demander la mise en œuvre d’une expertise médicale.
S’agissant des éléments médicaux (rapport du service médical et certificats médicaux), la caisse expose les avoir transmis, dans le cadre de la présente procédure, au médecin consultant de la société, par courrier du 8 octobre 2024.
M. [O] n’a pas pu en prendre connaissance car il a fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que l’employeur se trouve dans la même situation que devant la commission médicale de recours amiable.
La société affirme également que l’attestation de paiement des indemnités journalières est insuffisante pour justifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur.
Elle fait valoir que l’existence chez la salariée d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte rend légitime ses doutes, s’agissant du bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur, et que l’absence de transmission des pièces médicales du dossier constitué par la caisse, ainsi que tout débat contradictoire devant la commission médicale, la place dans l’impossibilité de vérifier la légitimité de l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre déclaré.
L’employeur oppose que la caisse ne saurait, dans ces conditions, lui reprocher de ne pas apporter d’éléments pertinents à l’appui de sa demande alors même que l’absence de tout élément médical en sa possession fait échec à tout argument qui ne peut être que médical, et que seule la caisse possède.
La caisse rappelle que la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Elle soutient avoir adressé au médecin consultant de la société, le dossier médical de la salariée par courrier daté du 8 octobre 2024, envoyé en la forme recommandée avec avis de réception.
La caisse argue de ce qu’elle justifie, par la production les attestations de paiement des indemnités journalières et la totalité des certificats médicaux de prolongation, que Mme [J] a bénéficié de soins et arrêts de travail indemnisés du 19 février 2022 au 21 novembre 2023.
Elle en déduit qu’il existe, non seulement une continuité de soins en lien avec l’accident du travail, mais que la présomption d’imputabilité est également confirmée par l’identité de siège des lésions – épaule gauche, et la nature des lésions – douleur.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’égard d’un employeur qui conteste des arrêts de travail de prolongation alors qu’il n’a pas contesté l’arrêt initial.
Sur ce dernier moyen, le tribunal relève que la caisse fait une interprétation erronée de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2011, n°10-14981.
La haute juridiction a censuré, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un arrêt qui a retenu que la présomption d’imputabilité s’attache à la qualification de l’accident, mais non aux prestations constituant la base de calcul de la tarification appliquée aux employeurs et n’interdit pas à l’employeur, qui conteste des incidences financières de l’accident, de demander à la caisse de justifier de la tarification qu’elle lui réclame et qui inclut les frais exposés du fait du salarié. La Cour de cassation a relevé qu’il avait été constaté que la société ne remettait pas en cause l’imputabilité au travail de l’accident initial ce dont il résultait que la présomption devait s’appliquer.
Dans le cas présent, la commission médicale de recours amiable est restée taisante et le médecin consultant de l’employeur n’a pas pu avoir accès au dossier de l’assurée.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la caisse ne verse au débat que les 4 certificats médicaux de prolongation suivants :
— 1er mars 2022 – M. [Z], chirurgien orthopédique : trauma épaule gauche, arrêt jusqu’au 20 mars 2022,
— 14 mars 2022 – Mme [F], médecin généraliste : G# traumatisme épaule G, arrêt et soins jusqu’au 28 avril 2022,
— 26 avril 2022 – Mme [F] : traumatisme épaule gauche, arrêt jusqu’au 31 mai 2022,
— 31 mars 2023 – M. [Z] : opération épaule gauche, arrêt jusqu’au 21 mai 2023 (cf. pièce 4 de la caisse).
Les renseignements médicaux afférents aux arrêts et soins ultérieurs prescrits à la salariée à compter du 31 mai 2022, ne sont pas communiqués.
En effet, l’organisme de sécurité sociale ne produit que des certificats médicaux de prolongation et des captures d’écran du logiciel de gestion des avis d’arrêt de travail accident du travail / maladie professionnelle, lesquels sont exempts d’informations médicales (cf. pièce 4 de la caisse).
Au surplus, la caisse admet avoir tenté de procéder : « à la régularisation du dossier » en communiquant, par courrier du 8 octobre 2024, le rapport du service médical ainsi que les certificats médicaux au médecin consultant de l’employeur de sorte qu’il peut en être déduit qu’elle reconnaît à l’employeur, via un praticien, son droit d’accéder à ce type de pièces.
Cependant, l’organisme de sécurité sociale ne démontre pas l’effectivité de l’envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception à M. [O], de sa présentation et/ou sa distribution à ce dernier par les services postaux (cf. pièce 6 de la caisse).
L’absence de la totalité des certificats médicaux descriptifs ne permet pas l’employeur d’exercer un recours effectif devant le tribunal.
En effet, les éléments de nature à remettre en cause la présomption ne peuvent qu’être médicaux, alors même qu’en dehors de la procédure judiciaire précédée de la phase amiable obligatoire, l’employeur n’a pas accès aux constatations médicales contenues dans les arrêts.
En conséquence, il s’en déduit qu’en pratiquant ainsi la caisse ne donne à l’employeur que très peu d’éléments médicaux ne lui permettant pas de renverser la présomption d’imputabilité alors que celle-ci n’est pas irréfragable.
En outre, l’organisme social ne conteste pas l’existence d’un état pathologique antérieur chez Mme [J].
Une mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux du dossier de Mme [J] détenu par la caisse, portés à sa connaissance, des prestations prises en charge par cette dernière ensuite de l’accident du travail dont a été victime la salariée le 19 février 2022.
Il résulte de tout ce qui précède qu’est caractérisé un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, le tribunal étant également dans l’impossibilité, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [J] et l’accident du travail.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction, et qui s’engage à supporter ces frais quelle que soit l’issue du litige.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déclare opposable à la SAS CSF la décision notifiée le 22 août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Mme [A] [J] le 19 février 2022 ;
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposable à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [S] [H] [D], médecin vasculaire, 4, rue Hubertine Auclert 14610 Epron, 02.61.92.08.41, b2m.expertises@gmail.com, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la société CSF et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime Mme [A] [J] consécutivement à l’accident du travail survenu le 19 février 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [J] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 19 février 2022, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société CSF qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 6 mars 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime), et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Délaissement ·
- Comparaison
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Redressement ·
- Dispositif médical ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Cliniques ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Rémunération
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Consultation ·
- Consultant
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Vieux ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Marque ·
- Résolution du contrat ·
- Non conformité ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Chauffage
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dire ·
- Hors de cause ·
- Réserver
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.