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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 nov. 2024, n° 24/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05874 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDQ
AFFAIRE : [L] [N] / [W] [X] ayant pour tuteur aux biens Monsieur [M] [Y] domicilié à [Adresse 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C182
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] ayant pour tuteur aux biens Monsieur [M] [Y]
domicilié à [Adresse 6]
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J100
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine a notamment :
débouté Madame [L] [N] et Monsieur [O] [Z] [D] [X] de leur exception de nullité de l’assignation.déclaré Monsieur [W] [X] irrecevable à produire la pièce 2 à l’appui de ses demandes et dit qu’elle est écartée des débats.constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [L] [N] et Monsieur [O] [Z] [D] [X].dit que Madame [L] [N] et Monsieur [O] [Z] [D] [X] devront laisser libre d’occupation les locaux situés à : [Adresse 5] :A défaut ordonner l’expulsion de Madame [L] [N] et Monsieur [O] [Z] [D] [X] et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ainsi que celle d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira an propriétaire dans les conditions prises au code des procédures civiles derecution.et ce immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout délai après cet acte étant expressément supprimé en raison de la voie de fait ou de manœuvres.condamné Madame [L] [N] à payer à Monsieur [W] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 600 euros à compter du 6 mars 2021 et ce jusqu’à libération effective des locaux.débouté les parties de leurs autres demandes.condamné Madame [L] [N] et Monsieur [O] [Z] [D] [X] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.condamné Madame [L] [N] et Monsieur [O] [Z] [D] [X] aux dépens.Le 22 mars 2024, le jugement a été signifié à Madame [L] [N] divorcée [X], qui a interjeté appel.
Par acte du 29 mars 2024 au visa de ce jugement, Monsieur [M] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [W] [X], a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, Madame [L] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés à [Adresse 5].
A l’audience du 8 octobre 2024, Madame [L] [N], représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai à hauteur d’un an pour quitter les lieux, arguant de son âge, sa situation précaire liée à son absence de revenus et sa situation personnelle notamment ses problèmes de santé. Elle fait encore valoir son remariage en 2019 avec monsieur [X] et précise avoir saisi le juge aux affaires familiales d’une demande au titre de la contribution aux charges du mariage et d’une demande au titre de l’obligation alimentaire de ses descendants.
En défense, monsieur [X], représenté par Monsieur [M] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par son conseil, s’est opposé à l’octroi de délais au profit de Madame [L] [N] et a demandé sa condamnation à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution puisque madame [N] est occupante sans droit ni titre par voie de fait. Il rappelle qu’aucun lien marital n’est établi entre les parties et la situation précaire de monsieur [X]. Il rappelle que les indemnités d’occupation dues s’élèvent au mois d’avril 2024 à la somme de 100 934,63 euros.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, pour faire droit à la demande d’expulsion, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a noté que madame [N] a échoué à démontrer qu’elle pouvait jouir du bien considéré par l’effet du mariage et qu’il n’était fait état d’aucun autre titre lui permettant de demeurer dans les lieux.
Ainsi, il a été constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [L] [N] et monsieur [O] [Z] [D] [X], en écartant l’application du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et conformément au deuxième alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le précédent juge a relevé que l’occupation de la propriété d’autrui en connaissance de cause suffit à caractériser la voie de fait, sans qu’il y ait lieu de constater en sus que l’entrée dans les lieux ait été forcée ; qu’il est acquis que la serrure a été modifiée, que la production de différentes copies d’acte de mariage comprenant des énonciations divergentes peut également être assimilé à une manœuvre.
Ainsi, madame [N] occupante sans droit ni titre, ne peut prétendre à des délais avant expulsion.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de madame [N] sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [N], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à régler à monsieur [W] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [L] [N] irrecevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;
Condamne Madame [L] [N] aux dépens ;
Condamne Madame [L] [N] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et signé le 12 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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