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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00085 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSM
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] a été indemnisée au titre de l’assurance maternité au cours de la période du 26 mars 2010 au 15 juillet 2010. A ce titre des indemnités journalières lui ont été versées par la [6].
Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné par le greffe le 22 janvier 2024, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du montant des indemnités journalières versées au titre de ce congé maternité en 2010.
Madame [O] n’ayant pas comparu à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 juin 2025 aux fins de convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [X] [O], comparante en personne, soutient oralement ses demandes et sollicite du tribunal qu’il lui octroie un rappel d’indemnités journalières de 3 600 euros au titre des sommes qu’elle estime qu’elles lui étaient dues en indemnisation de son congé maternité en 2010. Elle affirme que les indemnités journalières qui lui ont été versées en 2010 avaient été calculées sur des montants de salaire erronés.
En réplique, la [5] soulève l’irrecevabilité de la saisine du fait de la prescription biennale prévue par l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie , elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.»
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 125 du Code de procédure civile précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.»
Aux termes de l’article 2234 du Code de procédure civile, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En l’espèce, Madame [O] a saisi le tribunal d’une demande de rappel d’indemnités journalières se rapportant à l’indemnisation qu’elle a perçue entre avril et juillet 20210 au titre d’un congé de maternité.
Au soutien de sa demande elle produit une ordonnance du Conseil d’Etat en date du 26 décembre 2023 rejetant sa requête portant sur un litige l’opposant à plusieurs caisse primaires d’assurance maladie relatifs à des indemnités journalières liées à un congé de maternité ; Madame [O] critiquait une ordonnance du tribunal administratif de Rennes constant l’incompétence de la juridiction au motif que le litige relevait de l’ordre judiciaire.
Elle produit également une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières renseignée par la société [11] le 15 avril 2015.
Il ressort par ailleurs de la copie (incomplète) d’une décision de la commission de recours amiable de la [8] (date non connue) que par décision du 23 juillet 2015 la commission de recours amiable de la [9] a rejeté le recours formé par Madame [O] au motif qu’elle aurait dû faire parvenir sa demande avant le 1er octobre 2012. Par courrier du 3 mai 2016, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de la [10] laquelle a également rejeté son recours pour le même motif de prescription.
Il est constant que Madame [O] a perçu des indemnités journalières au titre d’un congé maternité du 26 mars au 15 juillet 2010 ; les versements ont été effectués entre le 1re avril 2010 et le 31 juillet 2010.
Madame [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête réceptionnée le 22 janvier 2024, après avoir saisi la commission de recours amiable de la [9] et la commission de recours amiable d’Ille-et-Vilaine respectivement les 19 juin 2015 et le 3 mai 2016.
Sa contestation portant sur des indemnités versées au courant de l’année 2010, elle intervient près de quatre ans après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans était acquise à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations attaquées, soit le 1er octobre 2012 s’agissant de versements qui ont pris fin le 31 juillet 2010.
Madame [O] n’invoque aucun fait susceptible d’avoir interrompu la prescription.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de Madame [O] irrecevable du fait de la prescription extinctive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [X] [O] relative aux versements des indemnités journalières afférents à un congé maternité du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010,
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens de l’instance.
La greffière La Présidente
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