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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 26 Novembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [V], [V], [V]
C/
S.A.S. AU FOURNIL D'[Localité 13]
Répertoire Général
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR2D
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Novembre 2025
à : Me Derbise
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [M] [D] épouse [V]
née le 17 Mars 1934 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Ehpad [16]
[Localité 11]
Madame [I] [U] [P] [V] épouse [T]
née le 30 Juin 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [R] [V] représenté par sa Tutrice l’UDAF DE [Localité 17] – [Adresse 3] à [Localité 18]
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Ephad LA JOUVENCE [Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [E] [L] [W] [V]
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. AU FOURNIL D'[Localité 13] (RCS D'[Localité 13] 978 123 495)
Dernier domicile connu
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 octobre 2025 délivrée par Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] à la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13], au visa de l’article L.145-41 du Code de commerce, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 13 novembre 2020 cédé le 18 mars 2024 consenti par les CONSORTS [V] à la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] pour les locaux sis [Adresse 9] est acquise par l’effet du commandement en date du 18 juillet 2025 ;Constater en conséquence, la résiliation du bail à compter du 18 août 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] et de tous ses occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ; Condamner à la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] au paiement au profit des CONSORTS [V] de la somme de 678,60 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; S’entendre condamner la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] au paiement de :La somme de 9.135,28 euros correspondant au montant des sommes dues au 18 août 2025 ; Une indemnité de 1.800 euros en application l’article 700 du CPC ;S’entendre enfin condamner la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2025.
Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS AU FOURNIL D'[Localité 13], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 13 novembre 2020, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par les bailleurs le 18 juillet 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 3.951,57 euros, soit :
3.393 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de février à juin 2025, 271,44 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle de 10% suite à la mise en demeure, 194,07 euros au titre des actes et débours, 17,10 euros au titre du droit proportionnel, 75,96 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 18 août 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] et de tous ses occupants de son chef des locaux loués dans le mois de la signification de cette ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] sollicitent la condamnation de la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] à leur payer la somme de 9.135,28 euros correspondant au montant des sommes dues au 18 août 2025, ainsi que la somme de 678,60 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 18 août 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’août 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] est dès lors redevable de la somme de 9.135,28 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’août 2025 inclus.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] à payer à Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 678,60 par mois à compter du mois de septembre 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] sollicitent la condamnation de la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] à leur payer la somme de 1.800 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] à payer à Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 13 novembre 2020 ;
Vu le commandement de payer en date du 18 juillet 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 18 août 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] à payer à Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] les sommes de :
9.135,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus ;678,60 euros par mois à compter du mois de septembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
CONDAMNE la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] à payer la somme de 950 euros à Madame [S] [D] épouse [V], Madame [I] [V] épouse [T], Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS AU FOURNIL D'[Localité 13] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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