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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 août 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OY3
[L] [T] [I] épouse [Y]
C/
[F] [S] [Y]
DIVORCE
le 29/08/2025
ccc & copie executoire à :
Me [T] QUENTEL-HENRY
ENTRE :
Madame [L] [T] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1610 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Demanderesse,
ET :
Monsieur [F] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Catherine BOUYE-DUBIN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 23 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 2 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [L] [T] [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (56)
et de
Monsieur [F] [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 10] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [L] [I] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [L] [I] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 novembre 2022 ;
DIT que Monsieur [F] [Y] devra verser à Madame [L] [I], à titre de prestation compensatoire, un capital de 15 000 € (quinze mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [L] [I] et Monsieur [F] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur :
— [Z] [Y] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (56) ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] chez Monsieur [F] [Y] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Madame [L] [I] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante :
— des droits d’accueil durant l’intégralité des vacances scolaires d’été de [Z],
— les trajets seront mis à la charge de la mère, à l’exception des trajets en voiture ou en train pour emmener et venir récupérer [Z] à l’aéroport en métropole ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Madame [L] [I] à Monsieur [F] [Y] pour l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme mensuelle de 50 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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