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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 12 nov. 2024, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPJP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Z] [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 5]. Mme [R] [W] est propriétaire du fonds voisin, situé au [Adresse 2].
Par acte du 31 juillet 2024, M. [Z] [F] a fait assigner Mme [R] [W] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à procéder à des travaux de reprise du faîtage, sous astreinte, outre frais de remise en état des combles, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du trouble de jouissance subi et frais irrépétibles. Subsidiairement M. [Z] [F] sollicite la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2024, et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 15 octobre 2024.
A cette date, M. [Z] [F] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusion de Monsieur [F], y faire droit.
A titre principal
— Juger que les désordres résultant des travaux de couverture entrepris sur l’immeuble de Madame [I] excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence,
— Enjoindre Mme [R] [W] de réaliser ou de faire réaliser les travaux de reprise du faîtage tels que préconisé par Monsieur [V] [H] dans son rapport du 12 mars 2024, à savoir :
— la dépose de l’intégralité des tuiles faîtières des couvertures de Monsieur [F] et Mme [R] [W],
— la modification de la dimension de la panne faîtière pour une mise à niveau des tuiles faîtières entre les 2 habitations,
— la repose de l’intégralité des tuiles faîtières des couvertures de Monsieur [F] et Mme [R] [W].
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Mme [R] [W] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 1.480,60 euros au titre des travaux de remise en état de ses combles.
— Condamner Mme [R] [W] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— Condamner Mme [R] [W] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 40 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi à compter du 23 mars 2023 et jusqu’à complète réalisation des travaux de reprise.
— Condamner Mme [R] [W] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi entre le 23 mars 2023 et le 30 juin 2024.
A titre subsidiaire, si le juge des référés s’estimait insuffisamment informé quant aux désordres invoqués,
Avant dire-droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission suggérée au dispositif de ses écritures
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [W], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Dire irrecevables et mal fondées les demandes,
Subsidiairement sur la demande d’expertise,
— Constater que Madame [R] [W] émet les contestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [R] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions formées par M. [Z] [F]
La défenderesse soulève l’irrecevabilité des prétentions, qui sont formées devant le juge des référés, car simultanément à la délivrance de l’assignation devant cette juridiction, M. [Z] [F] a également saisi le juge du fond, formant strictement les mêmes demandes que celles dont est saisi le juge des référés.
En application des dispositions de l’article789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires, le juge des référés saisi postérieurement est incompétent, sous réserve toutefois, que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant le juge de la mise en état.
En l’occurrence, il est justifié de la délivrance par M. [Z] [F] d’une assignation à l’égard de Mme [R] [W], simultanément, devant le juge des référés et devant le juge du fond, l’affaire devant être évoquée en ce qui concerne l’affaire au fond à l’audience du 06 novembre 2024, les deux affaires opposant les mêmes et les prétentions formées, y étant strictement identiques.
Cependant, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal, l’affaire étant appelée le 06 novembre 2024 soit bien postérieurement à l’audience devant le juge des référés du 15 octobre 2024, il est acquis que le juge de la mise en état n’est pas encore saisi, et ne le sera le cas échéant que postérieurement à l’audience du 06 novembre 2024 dite d’orientation, où le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée statue sur le sort réservé à la procédure (circuit long-circuit court) et désigne le cas échéant un juge de la mise en état.
Il s’ensuit que le juge des référés a été saisi quant à lui par le placement de l’affaire le 26 juin 2024, bien antérieurement au juge de la mise en état, de sorte que les demandes de M. [Z] [F] sont parfaitement recevables.
Le moyen soulevé par Mme [R] [W] sera par conséquence écarté.
Sur l’exécution de travaux sous astreinte
M. [Z] [F] sollicite la condamnation de Mme [R] [W] à exécuter des travaux de reprise en toiture, ce à quoi la défenderesse s’oppose exposant que le rapport d’expertise amiable sur lequel les demandes sont fondées, ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause, ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
M. [Z] [F] a fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 29 mai 2024 (pièce demandeur n°1) et produit un rapport d’expertise d’assurance, du 12 mars 2024, réalisé à la demande de son propre assureur, concluant à la responsabilité de “Mme [I]”.
Le rapport amiable effectué pour le compte de l’assureur du demandeur, outre qu’il ne concerne pas Mme [R] [W], mais une personne totalement étrangère à la cause, n’est non seulement pas contradictoire, mais également est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments, les simples constatations du commissaire n’étant pas de nature à pallier cette carence.
Ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser n’est pas établie et ne peut servir de fondement à la demande. De même, le caractère incontestable d’une obligation, à la charge de la défenderesse, de procéder aux travaux requis, lesquels au demeurant sont indéterminés, n’est pas établi.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention, alors que la responsabilité certaine de Mme [R] [W] dans la survenance des désordres invoqués ou encore la nature des travaux à exécuter, ne sont pas déterminés.
Sur la demande de désignation d’un expert
M. [Z] [F] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire, ce sur quoi la défenderesse fait protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [Z] [F] sont, comme précédemment indiqué, insuffisantes, pour établir la vraisemblance des allégations formées par lui.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Z] [F] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [F] sera condamné à payer à Mme [R] [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de M. [Z] [F],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire, à la demande de M. [Z] [F],
Condamnons M. [Z] [F] à payer à Mme [R] [W] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [Z] [F] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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