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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/84
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 12 Mai 2026
Dossier N° RG 24/01545 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7ZD
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [E] [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1192 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (COMORES)
domicilié chez M. [G] [K], [Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 12 Mai 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [T]
— M. [G]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[C] [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (COMORES)
Et de
[L] [I] [E] [N] [T] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (31)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 novembre 2024 ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, suivant les modalités suivantes :
— En période scolaire et les petites vacances hors Noël : la résidence sera chez la mère dès le vendredi sortie des classes des semaines impaires et la résidence sera chez le père dès le vendredi sortie des classes des semaines paires ;
— En période de vacances scolaires d’été et de Noël : première partie des vacances à la mère les années paires et seconde partie les années impaires, et inversement pour le père, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
DIT que Monsieur [G] devra avertir Madame [T] au moins deux mois avant ses départs en mission afin de permettre à cette dernière de s’organiser ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [T] une contribution alimentaire mensuelle de 60 euros par mois et par enfant, soit un total de 120 euros par mois, lorsqu’il prend en charge les enfants en résidence alternée, cette contribution passant à 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, lorsque le père est en mission et ne peut recevoir les enfants en résidence alternée ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le bénéficiaire des allocations familiales ouvertes par les enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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