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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB22-W-B7I-SML4
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [Y] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de LOGEMENT FRANCAIS, représentée par Monsieur [I] [V], président du directoire, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 572 015 451 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représeentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], né le 29 juillet 1975 à [Localité 6] (Val-d’Oise – 95) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [W]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LE LOGEMENT FRANCAIS, aux droits de laquelle est venue la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [B] [W], née [O], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], par contrat en date du 29 juillet 1971.
Suite au décès de Monsieur [E] [W], un avenant au contrat de bail du 29 juillet 1971 a été conclu le 17 mars 2011 aux termes duquel Madame [B] [W] est devenue la seule titulaire du bail. Après le décès de Madame [B] [W] le 25 avril 2023, son fils, Monsieur [Y] [W] s’est maintenu dans les lieux alors que, ne remplissant pas les conditions pour que le bail lui soit transféré, sa demande de transfert lui a été refusée et que des courriers et une sommation de quitter les lieux et de restituer les clefs lui ont été délivrés en date des 6 mai, 21 juin et 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [W] aux fins de :
Constater que le contrat de bail est résilié du fait du décès de Madame [B] [W] ;Constater que Monsieur [Y] [W] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;Ordonner la libération du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;Autoriser la requérante à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que celles de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrits par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du cité ;Voir condamner Monsieur [Y] [W] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus les charges, à compter du mois de juillet 2024 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux ;Voir condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 1er avril 2025.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, la société 1001 VIES HABITAT a été représentée par son Conseil qui a sollicité le renvoi de l’affaire afin de vérifier l’état du logement.
Monsieur [Y] [W] a comparu en personne et a indiqué qu’il allait rendre les clefs dans même pas une semaine.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société 1001 VIES HABITAT a été représentée par son Conseil qui a indiqué que le logement a été restitué et que sa cliente se désiste de ses demandes à l’exception des celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Y] [W] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION DE LA SOCIÉTÉ 1001 VIES HABITAT DE SES DEMANDES AUTRES QUE CELLES RELATIVES A L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET AUX DEPENS :
La société 1001 VIES HABITAT a indiqué, pendant l’audience du 24 juin 2025, que dès lors que le logement était restitué, elle renonçait à ses demandes autre que celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, la renonciation de la société 1001 VIES HABITAT à ses demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail du fait du décès de Madame [B] [W] et de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [W], à la libération du logement, à l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et des occupants de son chef, au transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et à la condamnation de Monsieur [Y] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation sera constatée et le Juge des Contentieux de la Protection s’en déclarera dessaisi.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 1001 VIES HABITAT du fait de la résistance de Monsieur [Y] [W] à quitter les lieux, il sera condamné à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et dit qu’il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la renonciation de la société 1001 VIES HABITAT à ses demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail du fait du décès de Madame [B] [W] et de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [W], à la libération du logement, à l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et des occupants de son chef, au transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et à la condamnation de Monsieur [Y] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
SE DECLARE dessaisi de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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