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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02611 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD7K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02611 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD7K
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [H] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] ([Localité 12])
domiciliée : chez Madame [F] [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/2372 du 27 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 12])
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LE REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/6434 du 12 novembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 12])
représenté par Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 juin et 13 juillet 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024
Copie exécutoire Avocats : Me Sarah DAVERIO, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonannce de non-conciliation rendue le 12 novembre 2020 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F], [H] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] ([Localité 12])
et
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] ([Localité 12])
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 13], section [Localité 9] ([Localité 12]),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant à reporter les effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leure séparation effective et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 novembre 2020;
REJETTE les demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant majeur, [C] [G] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R], [B], [K] [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14], section [Localité 17] ([Localité 12]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R], [B], [K] [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14], section [Localité 17] ([Localité 12]) au domicile paternel ;
DIT que Madame [F], [H] [V] épouse [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [R], [B], [K] [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14], section [Localité 17] ([Localité 12]) ;
CONSTATE que Madame [F], [H] [V] épouse [G] est hors d’état de contribuer à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur [R], [B], [K] [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14], section [Localité 17] ([Localité 12]) et la DISPENSE de toute pension alimentaire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F], [H] [V] épouse [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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