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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 22/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/00700 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CVSQ
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (TARN)
domiciliée chez Me ALBOUY, [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 27 Janvier 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Olivier BOONSTOPPEL
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 14 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 septembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
[D] [M] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Tarn)
Et de
[C] [N] [X] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] (Tarn) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital à Madame [M] d’un montant de 50 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [M] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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