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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
RG n° 24/04239 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMM7
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [S] épouse [N], née le 06 Novembre 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Monsieur [N] [F], son époux,
Débiteur d’une Part ;
ET :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick BARRET, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, avocats au barreau d’ANGERS,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces
à Mme [S] le
— par LS à la Banque de France le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 18 avril 2024, Madame [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 juin 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 29 août 2024, la commission a imposé un retablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'[Localité 5] et du Maine, a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 2 septembre 2024. La créancière indique que la situation de Madame [X] [S] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et elle sollicite la vérification de ses charges et revenus. Un retour à meilleure fortune semble possible au regard des offres d’emplois proposées dans de nombreux secteurs d’activité.
Les parties ont été convoquées à l’audience 19 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 8 septembre 2025 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, Madame [X] [S] épouse [N], représentée par son époux [F] [N], indique ne pas avoir de capacité de remboursement. Elle actualise ses ressources (CDD se terminant en septembre) et ses charges et notamment le paiement du logement de sa fille étudiante à [Localité 7]. Le couple précise avoir eu un commerce au nom de Monsieur [N], liquidé récemment.
La CRCAM Anjou Maine, unique créancier, dûment représenté, maintient sa contestation et sollicite un moratoire pour retour à meilleure fortune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la CRCAM Anjou Maine a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [X] [S] épouse [N]
Madame [X] [S] épouse [N] est âgée de 50 ans, elle est mariée avec un enfant à charge, étudiante de 19 ans. Elle est salariée interimaire.
Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [X] [S] épouse [N] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 3402,96 euros : 1 938,96 € (moyenne des salaires et ARE de janvier à août 2025) ; 1 464 € (contribution aux charges du conjoint correspondant à la moitié des charges communes) ;
— charges : 2 928 € (forfait de base, habitation et chauffage avec une personne à charge : 1 169 euros ; loyer : 950 euros ; frais de scolarité fille étudiante [J] [N] : 469 euros ; loyer [J] [N] : 340 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 474,96 € ;
Il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [X] [S] épouse [N] à la somme de 474,96 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [X] [S] épouse [N] doit être actualisé à la somme totale de 207 124,52 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [X] [S] épouse [N] et la déchéance de la procédure
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [X] [S] épouse [N] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8).
En l’espèce, la CRCAM Anjou Maine conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [X] [S] épouse [N] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il ressort de l’actualisation des ressources et des charges de Madame [X] [S] épouse [N] qu’elle dispose d’une capacité de remboursement. La mise en place d’un plan d’apurement de ses dettes est donc possible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [X] [S] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission en vue de la mise en place d’un moratoire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la la CRCAM Anjou Maine à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Indre-et-Loire du 29 Août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [S] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [X] [S] épouse [N] à la commission de surendettement d’Indre-et-Loire pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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