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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2025 par Mme PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [R] [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/01/2025 à 16h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/226 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à tendant à la prolongation de la rétention de [R] [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé,
représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :
[R] [O] [I]
né le 21 Février 2022 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nadir OUCHIA, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [O] [I] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat de [R] [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEZ et RG 24/226, sous le numéro RG unique N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [O] [I] le 21 février 2022 ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Janvier 2025 , reçue le 19 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/01/2025, reçue le 19/01/2025, [R] [O] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen prix de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Attendu que le conseil de monsieur [R] [O] [I] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci ;
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Le conseil de monsieur [R] [O] [I] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner d’une part, le fait qu’il se trouve actuellement sous contrôle judiciaire et qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée le 3 décembre 2024, comportant des obligations qu’il a respectées et d’autre part, qu’il dispose d’un hébergement stable et connu de la préfecture, à [Localité 5], où il réside avec sa compagne actuellement enceinte de huit mois.
En l’espèce, le préfet du Rhône a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire, qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable est établi sur le territoire national en ce qui’il ne justifie pas être occupant du logement déclaré de manière légale ; que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2025 pour des faits de port d’armes prohibées de catégories [2] et qu’il est par ailleurs défavorablement connus des services de police ayant fait l’objet de seize signalisations, qu’enfin, aucun élément de vulnérabilité n’a été identifié bien que l’intéressé déclare souffrir de problèmes de vue.
Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L’absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l’ensemble des autres éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil de monsieur [R] [O] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, faisant valoir qu’il se trouve actuellement sous contrôle judiciaire et fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée le 3 décembre 2024 comportant des obligations qu’il a respectées d’une part et qu’il dispose d’un hébergement stable et connu de la préfecture à [Localité 5], où il réside avec sa compagne actuellement enceinte de huit mois d’autre part. Il conteste enfin que la garde à vue du 15 janvier 2025 constitue un élément nouveau suffisant de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative a fondé sa décision en premier lieu sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé visée à l’article L.612-3 8° du CESEDA, sur la base notamment des déclarations faites par celui-ci lors de son audition en garde à vue le 15 janvier 2025 à 23h57.
S’agissant plus particulièrement de la détermination de son lieu de résidence, l’intéressé a déclaré lors de son audition résider au [Adresse 1]. Ces déclarations de l’intéressé, confirmées à nouveau au cours de l’audience, sont corroborées par l’attestation versée aux débats selon laquelle sa compagne [N] [L] bénéficie d’un hébergement en foyer à cette adresse et qu’elle héberge elle-même l’intéressé à cette adresse depuis le 17 juin 2024. En tout état de cause, ces informations sont identiques à celles dont l’autorité administrative disposait lorsqu’elle a décidé du placement de l’intéressé sous assignation à résidence par arrêté du 3 décembre 2024, aux termes duquel elle avait retenu la situation de concubinage de l’intéressé. L’absence de justification d’une résidence effective ou permamente ne peut donc être retenue pour caractériser l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé.
S’agissant en revanche du respect des obligations résultant de l’assignation à résidence, si l’intéressé souligne le fait qu’il a respecté l’obligation de pointage à laquelle il était effectivement astreint dans ce cadre, l’autorité administrative a mentionné l’absence de toute initiative de l’intéressé afin d’exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre durant la période d’assignation à résidence en vigueur depuis le 3 décembre 2024, ce qui constitue effectivement une soustraction aux obligations prévue aux articles L.731-1 et suivants du CESEDA permettant de caractériser l’absence de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement selon les critères prévus à l’article L.612-3 8° du CESEDA, indépendamment même de la caractérisation de la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture ;
En conséquence, les moyens soulevés par monsieur [R] [O] [I] sont rejetés et la décision de placement en rétention administrative est jugée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ;
Attendu qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la mesure d’éloignement qui a été prise ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEZ et 24/226 sous le numéro de RG unique N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [O] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [O] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [O] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [O] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [O] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [O] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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