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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PARTNAIRE SUD EST c/ CPAM DE MARSEILLE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKVJ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société PARTNAIRE SUD EST
1 rue Michel ROYER
45000 ORLÉANS
représentée par Maïtre RUIMY, substitué par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE MARSEILLE
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [K] [X] selon pouvoir régulier du 3 octobre 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [B] a été embauché par la Société PARTNAIRE SUD-EST en qualité de conducteur d’engin, et délégué au sein du chantier DEMATHIEU BARD INERYS le 28 septembre 2022.
Le 29 septembre 2022, la Société PARTNAIRE SUD-EST a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial établi 28 septembre 2022 par le Docteur [G] [F] faisant état d’une « fracture du poignet gauche. »
Sur le formulaire de déclaration du travail, la Société PARTNAIRE SUD-EST a précisé, dans l’encart concernant les réserves motivées : « absence de témoin visuel de l’action, réserves émises par le client (…) le fait qu’il aurait simulé. »
Par courrier du 30 septembre 2022 versé aux débats par la CPAM des Bouches du Rhône, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
Par décision en date du 25 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 18 janvier 2023 reçu par la Caisse le 23 janvier 2023, la Société PARTNAIRE SUD-EST a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2023, la Société PARTNAIRE SUD-EST a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024. A l’audience, les deux parties comparaissent dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société PARTNAIRE SUD-EST reprend oralement les moyens développés dans sa requête aux termes de laquelle elle sollicite du Tribunal de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2022 déclaré par Monsieur [B] lui est inopposable. Sur le fondement l’article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante considère que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et soutient qu’une instruction aurait dû être ouverte compte tenu des réserves portées sur le formulaire de déclaration d’accident du travail et par courrier séparée. La Société ajoute que les observations concernant l’absence de témoin doivent être considérées comme des réserves motivées conformément à la jurisprudence en vigueur (notamment Cass.civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-11-778).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande au Tribunal de débouter la société BMCE de son recours et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2022 ainsi que les conséquences subséquentes, considérant que les réserves émises par la requérante n’étaient pas motivées au sens des articles R441-6 et R 441-7 du Code de la Sécurité Sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société PARTNAIRE SUD-EST a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 23 janvier 2023.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 23 mars 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société PARTNAIRE SUD-EST a saisi le Pôle Social le 13 avril 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Le recours formé par la Société PARTNAIRE SUD-EST doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R.441-7 de ce code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Dans ces conditions, le courrier comportant ces réserves motivées ayant été envoyé dans le délai de 10 jours prescrit à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Artois était tenue de diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
Les réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail de l’employeur doivent être motivées.
Ces réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (rappr. Cass, Civ 2ème, 9 mai 2018, n°17-10.335).
Le fait pour l’employeur de se prévaloir de l’absence de témoin de l’accident constitue l’expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident (Cass.civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-11-778).
En l’espèce, la Société PARTNAIRE SUD-EST a émis des réserves concernant l’absence de témoin de l’accident de Monsieur [O] [B] dès le 29 septembre 2022 sur le formulaire de déclaration d’accident du travail, réserves qui ont été réitérées par courrier transmis à la Caisse le 30 septembre 2022.
Ainsi, il s’en déduit que l’employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société PARTNAIRE SUD-EST la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 25 novembre 2022 de prendre en charge l’accident de Monsieur [O] [B] au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société PARTNAIRE SUD-EST à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision du 25 novembre 2022 de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2022 impliquant Monsieur [O] [B] au titre de la législation professionnelle,
DÉCLARE inopposable à la Société PARTNAIRE SUD-EST la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône du 25 novembre 2022 relative à prise en charge de l’accident de travail survenu le 28 septembre 2021 impliquant Monsieur [O] [B], son salarié,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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