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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 26 janv. 2026, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PASCAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRX4
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
Résidence Les Lauriers, 1686 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (MBTPSE) ayant pour numéro SIREN le 390 917 953, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
5 Rue Jean Marie Chavant
69369 Lyon Cédex 9
représentée par Me Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 1976, Monsieur [G] [J] a conclu avec la société Mutualiste MUTUELLE BTP SUD EST (ci-après la MBTPSE) un contrat d’assurance comportant une garantie « frais de santé », une garantie protection juridique, ainsi qu’une garantie « allocation obsèques ».
Ce contrat a été assuré par l’organisme assureur BTP PREVOYANCE (PROBTP) jusqu’au 31 décembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, la MBTPSE s’est affiliée au groupe APICIL qui est devenu le nouvel organisme porteur des risques afférents à la garantie obsèques souscrite par Monsieur [G] [J].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022, la MBTPSE a informé Monsieur [G] [J] de la décision prise par l’organisme APICIL de résilier à compter du 31 décembre 2022 la garantie temporaire décès « GO obsèques » et les renforts «SR5 » et «SR9 » dont il bénéficiait, en raison de leur caractère déficitaire.
Aux termes de ce même courrier, la MBTPSE a invité Monsieur [G] [J] à se rapprocher de son conseiller dans le cas où il souhaiterait continuer à bénéficier d’une garantie obsèques à titre individuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2023, Monsieur [G] [J] a sollicité de la MBTPSE la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance au titre duquel il a cotisé à compter de l’année 1976, et une proposition de dédommagement en contrepartie de la perte d’une partie des garanties qu’il avait souscrites.
Par assignation en date du 31 janvier 2024, Monsieur [G] [J] a attrait la société Mutualiste MUTUELLE BTP SUD EST ET REGIDNS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant sa condamnation à lui rembourser le montant des cotisations qu’il aurait versées sans contrepartie entre les années 1976 à 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [G] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1199 du code civil, et des articles L.113-1 et L.310-1-1 et suivants du code des assurances, de :
Condamner la société Mutualiste MBTP à payer à Monsieur [J] au titre des cotisations versées sans contrepartie les sommes de :
— année 2022 : 146,32 euros x 12 = 1.755,84 euros
— année 2021 : 137,05 euros x 12 = 1.644,6 euros
— année 2020 : 134,69 euros x 12 = 1.616,28 euros
— année 2019 : 130,69 euros x 12 = 1.568,28 euros
— année 2018 : 126,30 euros x 12 = 1.515,60 euros
— année 2017 : 120,38 euros x 12 = 1.449,60 euros
— années 2016 à 1976 : 120,38 euros x 12 mois x 40 années = 57.782,40 euros
Condamner la société mutualiste MBTP à payer à Monsieur [J] la somme de 4.101 euros au titre des frais d’obsèques
La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
Débouter la société mutualiste MBTP de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société mutualiste MBTP à produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de Monsieur [J] faisant état de sa garantie frais d’obsèques sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (ci-après MBTPSE) demande au tribunal, au visa des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, de :
Débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées
Condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens
Par ordonnance en date du 23 mai 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 16 octobre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en communication des conditions générales et particulières :
Monsieur [G] [J] demande au tribunal de condamner sous astreinte la MBTPSE à produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’il a souscrit en 1976, et qui comportait une garantie « frais de santé », une garantie protection juridique, ainsi qu’une garantie « allocation obsèques ».
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La demande en communication de pièce peut toutefois être rejetée lorsqu’elle vise à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ou que la solution du litige n’en dépend pas directement.
En l’espèce, les conclusions des parties sont concordantes s’agissant de l’existence, comme du contenu des garanties contractuelles résiliées unilatéralement par la MBTPSE, à l’origine de l’introduction de la présente instance. Il en va de même de la teneur des courriers et des diverses pièces échangés par les parties et versés aux débats.
Monsieur [G] [J] sera en conséquence débouté de sa demande en communication de pièces.
Sur les demandes en paiement formées par Monsieur [G] [J] :
Monsieur [G] [J] demande au tribunal de condamner la MBTPSE à lui payer une somme totale équivalant au montant des cotisations qu’il lui a versées entre les années 1976 et 2022, outre le montant estimé de ses frais d’obsèques. Il fait valoir que l’assureur ne pouvait le priver unilatéralement d’une partie des garanties qu’il a souscrites, estimant que les paiements qu’il a réalisés au profit de la défenderesse depuis son adhésion ont perdu rétroactivement toute contrepartie du fait de la résiliation des prestations que couvrait la police d’assurance en cas d’obsèques.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la MBTPSE fait valoir en premier lieu que Monsieur [G] [J] ne rapporterait pas la preuve du contenu du contrat dont il se prévaut. Elle fait valoir qu’elle n’a en tout état de cause commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a été contrainte de se conformer à la décision prise par l’organisme APICIL qui était porteur du risque. Elle estime par ailleurs que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article L113-12 du code des assurances dispose toutefois que « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
C’est en vain que la MBTPSE reproche en l’espèce à Monsieur [G] [J] de ne pas produire le contrat litigieux conclu par les parties en 1976. Aux termes du courrier qu’elle a adressé à son assuré le 27 septembre 2022, la défenderesse a elle-même fait expressément référence à ce contrat, en visant plus spécifiquement la garantie obsèques et ses éventuels renforts « SR 5 » et « SR9 », qui ont été résiliés avec effet au 31 décembre 2022 à l’initiative de l’organisme porteur de risque APICIL auquel elle était affiliée. La MBTPSE reconnaît en outre elle-même aux termes de ses écritures que le demandeur bénéficiait d’un contrat d’assurance « frais de santé » comprenant notamment une garantie complémentaire « allocation obsèques » qui a effectivement été résiliée unilatéralement à l’initiative de l’assureur. L’existence et le contenu du contrat initial dont bénéficiait Monsieur [J] ne sont ainsi pas sérieusement contestés.
S’agissant de la faute reprochée à l’assureur, Monsieur [G] [J] n’établit pas que la décision ainsi prise par l’organisme APICIL, auquel la MBTPSE a choisi d’adhérer, lui a été notifiée dans des conditions contraires aux dispositions légales susvisées, ou à la police d’assurance.
Par ailleurs, aux termes de son courrier du 27 septembre 2022, la défenderesse a expressément indiqué à Monsieur [G] [J] qu’il avait la possibilité de souscrire une garantie obsèques à titre individuel, en informant ses agents le cas échéant. Or, le demandeur n’a pas manifesté sa volonté de continuer de bénéficier d’une garantie équivalente à celle résiliée.
Enfin, et en tout état de cause, Monsieur [G] [J] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qu’il aurait subi du fait de la faute qu’il reproche à la défenderesse.
Les cotisations qu’il a versées au titre de sa garantie obsèques avaient en effet vocation à couvrir le risque de décès du souscripteur. Durant la durée de vie du contrat, elles ont ainsi été payées en contrepartie d’un risque par nature aléatoire, qui aurait donné lieu à l’octroi de la prime convenue s’il s’était réalisé. Dès lors que Monsieur [G] [J] avait vocation à bénéficier de sa garantie obsèques jusqu’à la résiliation de la police d’assurance, les versements qu’il a réalisés avaient bien une contrepartie, peu important que le contrat ait pris fin avant la réalisation du risque.
De même, le demandeur ne peut solliciter la condamnation de l’assureur à lui payer les frais d’obsèques qu’il aurait eu à lui verser s’il était décédé durant la vie du contrat, dès lors qu’il a cessé de payer ses cotisations à compter de la prise d’effet de la résiliation, et qu’il n’est au demeurant pas décédé.
Monsieur [G] [J] sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme visant à ce que la MBTPSE soit condamnée à lui rembourser le montant des cotisations qu’il lui a réglées au titre des années 1976 à 2022.
Il sera par ailleurs débouté de la demande qu’il forme visant à ce que cette dernière soit également condamnée à lui rembourser la somme de 4.101 euros qui aurait eu vocation à être versée en cas de réalisation du risque d’obsèques si la garantie litigieuse n’avait pas été résiliée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la la MBTPSE ne forme aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande par ailleurs qu’il soit alloué à Monsieur [G] [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [J] de la demande qu’il forme visant à ce que la MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (MBTPSE), soit condamnée à produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit en 1976 puis résilié en 2022 ;
Déboute Monsieur [G] [J] de l’ensemble des demandes en remboursement des cotisations qu’il forme à l’encontre de la MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD EST (MBTPSE), au titre des années 1976 à 2022 ;
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande en paiement des frais d’obsèques ;
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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