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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/55213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76J7
N° : 5
Assignation du :
28 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS – #C1821
DEFENDERESSE
S.A.S. NEKO PLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, Madame [K] [L] épouse [J] a donné à bail commercial à la société Sanlyz pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2019, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2021, la société Sanlyz a cédé son droit au bail à la société Tatouage Café Viet.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la société Tatouage Café Viet a cédé son droit au bail à la société Neko Plus.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Madame [L] [K] épouse [J] a assigné la société Neko Plus en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Neko Plus ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Neko Plus,
— la condamnation de la société Neko Plus à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 18080,72 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 3ème trimestre 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 pour la somme visée au commandement et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de la société Neko Plus au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuel de 3.017,22 euros,
— la condamnation de la société Neko Plus au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, Madame [L] [K] épouse [J] maintient oralement ses demandes, réduisant la demande en paiement à la somme de 9.134,34 euros, 4ème trimestre 2025 inclus.
La société Neko Plus, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 15 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Madame [L] [K] épouse [J] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [L] [K] épouse [J] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.817,31 euros après déduction des frais injustifiés ou déjà inclus dans les dépens à hauteur de 317,03 euros.
Il convient donc de condamner la société Neko Plus à payer à titre provisionnel la somme de 8.817,31 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 7.027,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel à la somme de 3.017,22 euros selon demande de la bailleresse jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Neko Plus qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Neko Plus au paiement à Madame [L] [K] épouse [J] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 avril 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Neko Plus et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Neko Plus à payer à Madame [L] [K] épouse [J] la somme provisionnelle de 8.817,31 euros (huit mille huit cent dix sept euros trente et un centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 7.027,52 euros (sept mille vingt sept euros cinquante deux centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Neko Plus à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 3.017,22 euros (trois mille dix sept euros vingt deux centimes) à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ effectif et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Condamnons la société Neko Plus aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025;
Condamnons la société Neko Plus à payer à Madame [L] [K] épouse [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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