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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 22 mai 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/93
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Mai 2026
Dossier N° RG 26/00381 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DFXX
DEMANDEURS
Madame [V] [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (NORD)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
Et
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 22 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 22 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me David CUCULLIERES
— Me Anne-Laure SARKISSIAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 6 mars 2026 reçue le 30 mars 2026,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 6 mars 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V], [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Nord)
Et de
Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2] ([Localité 3])
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civile de la commune de [Localité 4] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mars 2026 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :
— En période scolaire : une alternance d’une semaine sur deux, chez le père les semaines paires du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant (dimanche des semaines paires 18h) et inversement chez la mère ;
— En période de vacances scolaires :
·vacances de deux semaines hors Noël et d’été : même rythme qu’en période scolaire,
vacances scolaires de Noël ou d’été : partage par moitié, les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années paires ;
·en été, tous les ans la même alternance par périodes de 15 jours, première et troisième quinzaine chez la mère, et deuxième et quatrième quinzaine chez le père. Les parents conviennent que le point de départ de la première quinzaine est le vendredi soir suivant le dernier jour de l’année scolaire ;
DIT que parent qui termine sa période de garde en période scolaire ou pendant les vacances amènera les enfants chez l’autre parent ;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère (de 9H à 18h) et le jour de la fête des pères au père (de 9h à 18h) ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que chacun des parents assumera sur sa semaine le coût des frais courants des enfants ( notamment frais de scolarité, de cantine, de garderie, de centre de loisirs) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels suivants engagés selon accord préalable entre eux sur la dépense et son montant :
— Les frais médicaux non remboursés,
— Les activités extra-scolaires (inscriptions aux activités sportives, culturelles et équipements sportifs) ;
— Les frais exceptionnels tels que sorties et voyages scolaires, permis de conduire (code et permis), voiture.
CONSTATE que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre eux ;
DIT que Madame [Y] souscrira une mutuelle pour les enfants qui sera prise en charge financièrement par moitié par chacun des parents et DIT que Madame [Y] devra rembourser les frais avancés par Monsieur [S] à la première demande avec justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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