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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 6 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00162 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAY
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Octobre 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me BAYSSET
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 06 octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 08 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CITE JARDIN, SA au capital social de 73 455 244 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°600800825 demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Maître [Z], avocats au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEURS
Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
********************
RAPPEL DES FAITS
La SA CITE JARDINS a donné à bail à Mme [L] [Y] et M. [D] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 4 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 527,01 € et 35,98 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2024 pour un montant de 2879,29 €. Par courriel du 29 juillet 2024, M. [D] [S] a donné congés avec effet selon la SA CITE JARDINS au 29 octobre 2024
La SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Mme [L] [Y] et M. [D] [S] le 17 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA CITE JARDINS – représentée par la SCP MARGUERIT-BAYSSET – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [Y] et de condamner solidairement Mme [L] [Y] et M. [D] [S] au paiement de la somme de 4121,35 € au 29 octobre 2024 et Mme [L] [Y] seule au paiement de la somme de 1645,57 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 17 juin 2025, Mme [L] [Y] et M. [D] [S] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, les locataires ne s’étant pas présentés au rendez-vous proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CITE JARDINS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 4 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 2879,29 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Mme [L] [Y], seule occupante du logement, sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA CITE JARDINS produit un décompte selon lequel Mme [L] [Y] et M. [D] [S] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4121,35 € à la date du 29 octobre 2024, date de la prise d’effet du congés donné par M. [D] [S]. Mme [L] est seule redevable de la somme de 1645,57 euros actualisée au 5 septembre 2025.
Mme [L] [Y] et M. [D] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4121,35 € et Mme [L] [Y] seule au paiement de la somme de 1645,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [L] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 615,71 €.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [L] [Y] et M. [D] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024, de l’assignation en référé du 17 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 18 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Mme [L] [Y] et M. [D] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2022 entre la SA CITE JARDINS et Mme [L] [Y] et M. [D] [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CITE JARDINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [Y] et M. [D] [S] à verser à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 4121,35 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 octobre 2024 et Mme [L] [Y] à verser la somme de 1645,57 euros (décompte arrêté au 5 septembre 2025, incluant un dernier appel de 615,71 € le 31 juillet 2025 et un dernier virement de 130 € enregistré le 14 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [L] [Y] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 615,71 € ;
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [Y] et M. [D] [S] à verser à la SA CITE JARDINS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [Y] et M. [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024, de l’assignation en référé du 17 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 18 juin 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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