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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Février 2026
Dossier N° RG 25/00880 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCE5
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], GUERROUANE SUD (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000595 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10], [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 06 Février 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [V]
— Mme [O]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eliane GAZAN
— Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 21 novembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [P] [O] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10], [Localité 9] (MAROC)
Et de
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], GERROUANE SUD (MAROC)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 21 mai 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon amiable entre les parents et à défaut de la manière suivante :
— En période scolaire : un week-end sur deux du samedi 10H au dimanche 18H ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires ;
Le père assumant l’ensemble des trajets afférents à son droit d’accueil ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période qui lui est dévolue ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— Jusqu’au jour de fin dudit droit, le samedi pour les milieux de vacances scolaires à 18h ou le dimanche de fin des vacances à 18H ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit ce jour-là ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [O] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 20 euros par enfant soit un total de 40 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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