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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/81159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVA
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1802
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0060
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats, Madame GERMANY Samiha lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 17 novembre 2021, Madame [R] [U] a été condamnée à payer à Monsieur [X] [I] les sommes de 278.174,21 euros au titre du préjudice économique en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [I], de 5.000 euros au titre du préjudice moral en sa qualité de partie civile, de 8.000 euros au titre du préjudice moral en sa qualité de partie civile et de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit un montant total de 293.174,21 euros.
Cette décision a été signifiée à Madame [R] [U] le 31 mai 2022.
Par acte du 6 juin 2024, Monsieur [X] [I] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Madame [R] [U]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à cette dernière le 13 juin 2024.
Par acte du 11 juillet 2024, Madame [R] [U] a assigné Monsieur [X] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Madme [R] [U] sollicite l’annulation de l’acte de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation de celle-ci, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [X] [I] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Madame [R] [U] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’enregistrement sous deux numéros de répertoire général distinct d’une même assignation reçue via RPVA et par courrier, la jonction du dossier de la procédure portant le numéro RG 24/81218 sera ordonnée avec celui plus portant le numéro RG 24/81159.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun moyen n’est développé au soutien de la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, Madame [R] [U] ne peut en être que déboutée.
L’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
Les deux premiers alinéas de l’article L526-6 du code de commerce prévoient que : « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L.526-7.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. »
En application de l‘article L526-12 I du code de commerce, « la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. […]»
Le dernier alinéa de l’article L. 526-13 prévoit que « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté. »
En l’espèce, Madame [R] [U] soutient que la saisie-attribution porte sur des sommes figurant sur son compte professionnel dont le contenu est insaisissable par un créancier d’une dette personnelle.
Elle justifie de l’exercice d’une activité dans l’enseignement supérieur sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à compter du 1er octobre 2019 et de la déclaration d’affectation du patrimoine enregistré le 2 juillet 2020 au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Il convient de relever que si le compte bancaire professionnel est effectivement nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, ce n’est pas le compte qui est saisi mais les sommes présentes sur celui-ci.
Surtout, si l’arrêt sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée a été rendu le 17 novembre 2021, soit postérieurement à la déclaration d’affectation du patrimoine, la créance de réparation fixée par une décision de condamnation pénale naît de la commission de l’infraction (voir en ce sens Com. 17 janv. 2007, no 06-82.251 et Com. 3 avril 2019, n°18-10.645). Or, suivant arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 17 novembre 2021, Madame [R] [U] a été condamnée à payer à Monsieur [X] [I] les sommes de 278.174,21 euros au titre du préjudice économique en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [I], de 5.000 euros au titre du préjudice moral en sa qualité de partie civile, de 8.000 euros au titre du préjudice moral en sa qualité de partie civile et de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte que la créance correspondante aux sommes allouées à titre de réparation, 291.174.21 euros, est née de la commission des infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment commises par Madame [R] [U] entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 à [Localité 5], soit antérieurement à la déclaration d’affectation du patrimoine.
En conséquence, la composition du patrimoine affecté, notamment les sommes figurant sur le compte professionnel de Madame [R] [U], n’est pas opposable à Monsieur [X] [I] s’agissant de la créance de réparation, ses les droits étant nés antérieurement à la déclaration d’affectation.
Il convient de préciser que si la créance correspondant au montant de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale n’est née qu’à compter de l’arrêt rendu le 17 novembre 2021, soit postérieurement à l’affectation du patrimoine, un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu, cependant le cantonnement n’est pas sollicité, seule la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution est formulée à titre de prétention.
Sur les dispositions de fin de jugement
Madame [R] [U] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Monsieur [X] [I] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure numéro RG 24/81218 avec celui plus ancien portant le numéro RG 24/81159,
Déboute Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [R] [U] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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