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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. URETEK FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00041
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DA6J
NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [K], [Z] [P] C/ S.A.S. URETEK FRANCE, Société QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
En présence de Monsieur [H], magistrat stagiaire,
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [I] [K]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Mme [Z] [P]
née le 15 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2001, Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Déplorant l’apparition des désordres de fissuration durant l’année 2008, Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] ont obtenu au contradictoire de la compagnie GENERALI, leur assureur [Adresse 5], par ordonnance en date du 3 mai 2011, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [B].
Par arrêté du 11 janvier 2010 publié le 14 janvier 2010, la commune de [Localité 3] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport définitif le 6 juin 2012. Il a préconisé la reprise de la maison par micropieux longrines.
Suivant un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 16 novembre 2015, la compagnie GENERALI a été condamnée à indemniser Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] à hauteur au principal de la somme de 117.957, 32 euros TTC.
Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] ont confié à la société URETEK FRANCE, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE, des travaux d’injection sous fondations selon devis d’un montant de 41.919,12 euros..
Les travaux d’injections ont été réceptionnés sans réserve le 17 novembre 2016.
Les époux [K] ont déploré l’apparition de désordres courant 2017 et la société URETEK a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société QBE. La compagnie QBE a refusé sa garantie.
Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] ont obtenu, par ordonnance en date du 17 mars 2023, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [N].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2024.
Par actes d’assignation du 5 et 7 février 2025, Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] ont fait assigner la SAS URETEK FRANCE et la compagnie d’assurance QBE EUROPE devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] formulent les demandes suivantes :
• CONSTATER que les désordres décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [N] constituent des désordres de nature décennale.
• DIRE ET JUGER que la société URETEK est responsable des désordres décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [N] et du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [K].
• DIRE ET JUGER applicable aux dommages décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [N], la police d’assurance QBE.
En conséquence,
• CONDAMNER solidairement les sociétés URETEK et QBE à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de :
— 41 919,13 € au titre des dommages matériels
— 59 463,32 € TTC au titre des travaux de second œuvre réalisés
— 10 000 € au titre de leur préjudice moral.
• CONDAMNER solidairement les sociétés URETEK et QBE à payer à Monsieur et Madame [K] 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurance QBE EUROPE formulent les demandes suivantes :
À TITRE PRINCIPAL :
– DÉBOUTER les époux [K] de leur demande de remboursement des travaux de second œuvre réalisés après injections pour la somme de 59 463,32 € TTC ;
– DÉBOUTER les époux [K] de leur demande de préjudice moral, à hauteur de 10 000 € ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le montant du préjudice moral susceptible d’être alloué au époux [K] à la somme de 1500 € ;
– DECLARER opposable aux époux [K], au titre des garanties facultatives, la définition du préjudice immatériel consécutif, les limites, plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus par la police ;
– DÉBOUTER les époux [K] de leur demande de préjudice moral à l’encontre de QBE EUROPE ;
– DEBOUTER les époux [K] de leur demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 50% ;
– CONDAMNER les époux [K] à payer à la Société URETEK et son assureur QBE EUROPE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Adeline VEZINET, Avocat au Barreau de CASTRES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la société URETEK
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’expert judiciaire a estimé dans son rapport que les désordres de fissurations liés au mouvement de sol au niveau de la façade Sud côté Ouest (salon) sont en lien exclusif avec les travaux URETEK. Il a considéré que la solidité de la façade sud côté ouest est compromise avec incidence sur les deux façades adjacentes.
Monsieur [N] a ainsi relevé que la société URETEK n’a pas injecté la résine dans la couche de sol à l’origine des désordres comme identifiée par le sapiteur géotechnicien dans le cadre de la première expertise judiciaire confiée à Monsieur [F]. Il a ajouté que la société URETEK s’est en outre contentée d’une reprise partielle sur la zone RDC en ne traitant par la zone centrale en R+1.
La société URETEK engage en conséquence sa responsabilité décennale et doit être tenue d’indemniser les époux [K] des préjudices subis.
Sur les préjudices
— Sur le remboursement de la somme de 41.919,13 euros au titre des travaux inutilement engagés et réalisés par la société URETEK
Monsieur [N] a estimé que les désordres façade sud, imputables à l’intervention d’URETEK, nécessitent une reprise en sous oeuvre totale des fondations. Cette phase a été évaluée à la somme de 108.083,80 euros TTC.
Il convient de rappeler que la Cour d’appel de [Localité 4] a alloué aux époux [K] par arrêt du 16 novembre 2015 la somme de 117.957, 32 euros TTC au titre des travaux de reprise après application de la franchise en se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur [F], lequel avait distingué les travaux de reprise en sous oeuvre (115.119, 16 euros TTC) et les travaux conséquents et embellissements (59.463, 32 euros TTC).
Monsieur et Madame [K] sont en conséquence fondés à solliciter le remboursement de la somme de 41.919,13 euros au titre des travaux inutilement engagés, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs étant précisé que le solde des indemnités accordées précédemment leur permettra de financer le coût des nouveaux désordres.
— Sur le paiement de la somme de 59 463,32 € TTC au titre des travaux de second œuvre réalisés
Les époux [K] réclament par ailleurs le paiement de la somme de 59 463,32 € TTC au titre des travaux de second œuvre réalisés conformément au chiffrage retenu par Monsieur [F] dans le cadre de la première expertise judiciaire.
Il apparaît cependant que, malgré les diverses demandes de Monsieur [N] dans le cadre de la seconde expertise judiciaire, les époux [K] n’ont nullement justifié avoir engagé des travaux de second oeuvre à la suite de la réalisation de la première expertise et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4].
Si le maître de l’ouvrage qui a reçu une indemnité n’est pas tenu d’exécuter effectivement les travaux de réparation prescrits, il n’est en revanche pas fondé à réclamer de nouveau la condamnation au paiement des travaux de reprise initiaux et ce alors même que les travaux de second oeuvre désormais nécessaires n’excèdent pas le montant des travaux de reprise initiaux.
Monsieur [N] a en l’espèce chiffré les travaux de second oeuvre à la somme de 39.004, 29 euros TTC. Les époux [K] qui ont d’ores et déjà reçu la somme de 59 463,32 € TTC à la suite de la première expertise et en vertu d’une décision judiciaire définitive ne peuvent obtenir de nouveau le paiement de cette indemnité.
Cette demande sera rejetée.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les demandeurs ont démontré que les époux [K] ont déploré l’apparition de nouveaux désordres imputables à la société URETEK en 2017 alors même que Madame [K] atteinte d’un cancer du sein était soumise à un traitement par chimiothérapie
Si le litige avec la société URETEK et son assureur a nécessairement causé des désagréments et des contrariétés aux époux [K] confrontés aux graves problèmes de santé de Madame [K], il n’est cependant pas établi que les désordres imputables à la société URETEK se traduisant par des fissures extérieures et intérieures ont causé un préjudice moral au couple. Aucune pièce n’a été versée aux débats à ce titre.
La demande présentée à hauteur de la somme de 10.000 euros sera rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
La compagnie QBE EUROPE ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la société URETEK au paiement de la somme de 41.919,13 euros.
Il convient de rappeler qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la société URETEK pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la société URETEK responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Condamne in solidum la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE à payer à Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] la somme de 41.919,13 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux inutilement engagés.
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Rejette les autres demandes présentés par Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K].
Condamne in solidum la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE à payer à Mme [Z] [P] épouse [K] et M. [I] [K] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la SAS URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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