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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ABE
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ABE
N° de MINUTE : 26/00011
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Docteur [B] [L], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 18 mars 2025 au greffe, Monsieur [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 février 2025 de la Commission médicale de recours amiable de la [7] qui estime que la guérison de l’accident du travail du 7 octobre 2018 est acquise le 10 septembre 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [D] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],Examiner Monsieur [Z] [W],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Z] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 octobre 2018,Dire si l’état de santé de Monsieur [Z] [W] pouvait être considéré comme guéri le 10 septembre 2024, suite à l’accident du travail du 7 octobre 2018,Dans la négative, déterminer la date de guérison ;Dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [Z] [W],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [Z] [W].
La [9] et Monsieur [Z] [W] ont été invités à présenter ses observations sur le rapport.
Monsieur [Z] [W] demande l’annulation de la décision de la Caisse l’ayant considéré comme guéri. Il expose que son épaule droite est usée, qu’une chute a réveillé ses douleurs.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [L], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ABE
Jugement du 07 JANVIER 2026
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [C] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 07/10/2018. Il aurait alors été victime d’une chute dans les escaliers.
Le certificat médical initial est daté du 08/10/2018 et mentionne : « contusion hanche gauche et genoux ».
Il aurait présenté selon lui, un traumatisme du rachis lombaire, du coude gauche, des genoux et de la hanche gauche.
Il présente un riche état antérieur au niveau des deux genoux. Il a en effet présenté une fracture des deux rotules ayant nécessité en 2013 une ostéosynthèse rotulienne droite avec enclouage centromédullaire diaphysaire fémoral droit ainsi qu’une ostéosynthèse de fracture comminutive de la rotule gauche dans les suites d’un accident de la voie publique.
De fait, la prise en charge thérapeutique jusqu’au 10/09/2024, est essentiellement centrée sur les deux genoux et le coude gauche.
Les documents en ma possession concernent d’ailleurs essentiellement la prise en charge des deux genoux et le coude gauche.
Le dossier ne comporte en effet aucune imagerie concernant la hanche gauche ni mention de prise en charge spécifique de cette articulation. Il n’y a pas plus d’iconographie concernant le rachis lombaire. Aucune intervention chirurgicale n’a été réalisée au niveau du rachis lombaire.
Concernant le coude gauche non dominant, je retiens une prise en charge chirurgicale le 15/12/2020. Cette chirurgie a consisté en une extraction d’un corps étranger, séquelles d’ostéochondrite du condyle huméral, associée à une synovectomie pour ablation de fibrose et de synoviale pathologique. Il était par ailleurs noté une chondropathie de stade [12] de la moitié postérieure de la tête radiale et du tiers postérieur du condyle huméral.
Cette prise en charge chirurgicale intervient dans le contexte d’une épicondylite des coudes droit et gauche.
Prise en charge des deux genoux :
– Chirurgie le 09/11/2018 d’un syndrome rotulien gauche avec usure traumatique du cartilage, lésions profondes cartilagineuses fissuraires de la rotule.
– Chirurgie le 22/03/2019 : ostéotomie du genou droit avec ablation de calcifications du tendon quadricipital et renforcement de la suture (et injection de PRP genou et épaule gauches).
– Échographie du genou droit et gauche (28/05/2019) : rupture intratendineuse du tendon du quadriceps à droite. Gauche : sans particularité.
– Scanner des articulations fémoro – patellaires (04/06/2019) : sans particularité.
– Arthroscanner genou gauche (09/07/2019) : remaniements post-opératoires, rotule centrée, lésions cartilagineuses.
– IRM du genou gauche (22/10/2019) : chondropathie fémoro-patellaire grade IV.
– Chirurgie du 20/11/2019 (pour gêne fonctionnelle sur le matériel d’ostéotomie de TTA à gauche et à droite) : ablation du matériel d’ostéotomie et infiltration de PRP. À droite : chondropathie stade 1 – 2 compartiment interne et externe ; compartiment fémoro-patellaire : chondropathie stade [13] et synovite.
– Chirurgie du 18/12/2019 : ablation agrafes genou gauche.
– Radiographie genou gauche (02/03/2025) : quelques images linéaires à tonalité métallique en projection des parties molles prétibiales.
– Goniométrie des membres inférieurs (16/09/2025) : genu varum droit à 7,1°, gauche 9,5°.
– Arthroscanner genou gauche (20/04/2021) : atteinte cartilagineuse sans atteinte méniscale.
– Infiltration test du nerf géniculé du genou gauche le 15/06/2023.
– Infiltration-test du nerf géniculé un genou droit le 12/07/2023.
Le patient bénéficiera en outre de plusieurs infiltrations des deux genoux, d’injections de PRP, d’acide hyaluronique, ne permettant qu’une amélioration transitoire suspensive.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 15/07/2024.
On retient les éléments suivants :
– Le traitement comporte alors antalgiques de classe I et II, AINS et la poursuite des séances de kinésithérapie.
– Doléances : blocage du coude gauche avec craquement mécanique, lombalgies, difficultés à s’accroupir, station debout prolongée pénible et difficile, difficulté à monter des escaliers, gonalgies bilatérales.
– La marche se fait sans aide avec boiterie légère à gauche. Difficulté à la manœuvre talon pointe. Stations unipodales droite et gauche et accroupissement : allégués impossible.
– Schöber 15 + 3. Distance mains-sol > 40 cm. Antéflexion du rachis lombaire douloureuse. Le reste de l’examen du rachis dorsolombaire est sans grande particularité.
– [Localité 8] : A gauche : craquement intermittent. Douleur à la palpation de la région épicondylienne gauche. Extension gauche -8°. Extension du coude droit -5°. Flexion des coudes 120° à gauche comme à droite. Pas d’atteinte de la prono-supination. Pas d’amyotrophie.
– Genoux : cicatrice d’intervention chirurgicale au niveau des deux genoux. Amyotrophie cuisse droite (-1 cm). Pas d’amyotrophie des mollets. Extension des genoux sans particularité. Flexion active genou droit 80°. Flexion active genou gauche 105°. Pas de laxité. Pas de tiroir antéropostérieur. Pas d’épanchement intra-articulaire.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation en date du 20/11/2025.
– Doléances : gonalgies bilatérales essentiellement mécaniques.
– [Localité 14] d’une béquille à la marche, du côté droit.
– Marche précautionneuse sans véritable boiterie.
– Station unipodale instable à droite comme à gauche. Épreuve talon-pointe alléguée impossible à droite comme à gauche.
– Coude gauche : extension complète (patient hyperlaxe). Absence d’atteinte de la prono-supination. Flexion active amputée de 10° par rapport au côté droit.
– Hanche gauche : absence de plainte fonctionnelle. Les amplitudes articulaires sont complètes.
– Genoux : présence de cicatrices d’intervention chirurgicale à droite comme à gauche propres et non inflammatoires.
Amplitudes articulaires : genou droit (en passif) : flexion 90°. Extension complète. Genou gauche (en passif) : flexion à 90° déclarée exquisément douloureuse. Extension complète. Absence d’hyperlaxité latérale interne ou externe au niveau des deux genoux. Absence de tiroir antéro-postérieur au niveau des deux genoux. Douleurs compartimentales des deux genoux, internes et externes, à prédominance interne. Absence d’épanchement intra-articulaire à droite ou à gauche.
Conclusion :
– Accident du travail daté du 07/10/2018 avec chute dans les escaliers.
– L’évaluation porte sur la hanche gauche et les deux genoux. En effet, le certificat médical initial ne comporte pas de mention d’atteinte du coude gauche ou du rachis lombaire. Le dossier ne comporte pas de certificat médical mentionnant une lésion nouvelle (coude gauche ou rachis lombaire). Absence d’iconographie concernant le rachis lombaire ou d’élément de prise en charge.
Concernant le coude gauche, le patient est opéré le 15/12/2020 d’un corps étranger avec synovectomie. Cette intervention chirurgicale est probablement plus en lien avec des séquelles d’épicondylite (le patient est porteur d’épicondylite bilatérale) qu’avec une conséquence de l’accident du travail du 07/10/2018.
– Absence de séquelle au niveau de la hanche gauche.
– La prise en charge des deux genoux est exclusivement en lien avec un riche état antérieur (séquelles d’un accident de la voie publique avec fracture des deux rotules opérée en 2013, à type de lésions de chondropathie fémoro – patellaire, de syndrome rotulien, de lésion du tendon rotulien droit).
– À la date du 10/09/2024, l’état du patient lien avec l’accident du travail du 07/10/2018, pouvait être considéré comme guéri.
En l’espèce, les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la guérison au 10 septembre 2024 de l’accident du travail du 7 octobre 2018.
Il suit de là que la contestation de la date de guérison fixée au 10 septembre 2024 de l’accident de travail du 7 octobre 2018 est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [W] de sa contestation de la date de guérison fixée au 10 septembre 2024 de son accident du travail du 7 octobre 2018 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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