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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 janv. 2025, n° 24/06093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06093 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E6N
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
Toque : P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06093 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E6N
FAITS ET PROCEDURE
Par un bail du 15 février 2000, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [H] [R] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5] pour un loyer de 279,617 € hors charges.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 4 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à M. [H] [R] pour paiement d’un arriéré de 1856, 25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a assigné en référé M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
— condamner M. [H] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1622,45 €,
— condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges courantes ou subisdiairement aux loyer et charges courants, et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire,
— condamner M. [H] [R] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécesaires pour la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 17 juin 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, le conseil de LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F a constaté la reprise de paiement du loyer courant et réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 499, 47 €, échéance d’octobre 2024 incluse et compte tenu d’une somme de 100 € versée le 4 novembre 2024.
Il ne s’est pas déclaré hostile à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Assigné à étude, M. [H] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 5 janvier 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
2. Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 4 janvier 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [H] [R] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 février 2024.
Toutefois, il résulte du décompte produit aux débats qu’outre un apurement important de l’arriéré locatif, le versement intégral du loyer courant a été repris au jour de l’audience.
En l’absence, constatée à l’audience, d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles au vu des efforts de remboursement qu’il a déployés depuis l’assignation, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement qui seront accordés d’office en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de « défendeur », à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort de l’audience que M. [H] [R] reste devoir à cette date une somme de 499, 47 €, échéance d’octobre 2024 incluse au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse et y compris un paiement de 100 € le 4 novembre 2024.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Il convient de dire, sauf à M. [H] [R] à anticiper l’échéancier, que la dette sera apurée par huit mensualités de 60 € selon les modalités fixées au dispositif.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [H] [R], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du dernier loyer (n’étant pas fait état d’un préjudice spécifique engendré par la prolongation de l’occupation et, non couvert par le montant locatif) et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [H] [R] au paiement de celle-ci.
5. Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [H] [R] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et de la signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
6. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner M. [H] [R] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail du 15 février 2000 conclu entre les parties portant sur les lieux loués situé [Adresse 4], et ce à compter du 16 février 2024,
CONSTATE la reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience,
En conséquence,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F la somme de 499,47 euros au titre des loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
AUTORISE M. [H] [R] à s’acquitter de la dette par 8 mensualités de 60 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 9ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [H] [R] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [H] [R], des lieux sis [Adresse 3] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [H] [R] à payer à LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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