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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 20/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 20/00127 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DU4P
[O] [D]
C/
Société [10]
DEMANDEUR:
[O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de Reims, substituée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de Châlons-En-Champagne
DÉFENDEUR:
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Maître Valérie ABDOU, avocat au barreau de Lyon, non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [M], selon pouvoir en date du 04 août 2025
Société [19]
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Cabinet LAVELLE, avocats au barreau de Paris, substitué par Maître FROGET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [D], employé par la société de travail temporaire [9], a été mis à disposition de la société [19] pour une mission du 5 février 2018 au 9 mars 2018 en qualité de conducteur de ligne débutant.
Le 28 février 2018, il a été victime d’un accident du travail en remplissant la girafe de bouchons sur sa ligne de production, se bloquant le doigt. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une « élongation tendon extenseur commun 5e doigt main droite ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [13] le 15 mars 2018. Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 septembre 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé IPP) a été fixé à 3 % le 2 novembre 2018.
Par jugement rendu en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a réévalué ce taux d’IPP à 8 %. Ce taux a été confirmé par la Cour d’appel de Nancy.
Par lettre recommandée adressée le 24 septembre 2020, Monsieur [O] [D] a introduit, devant la [12], la phase de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi par la [12] le 23 novembre 2020, Monsieur [O] [D], a alors saisi, par lettre recommandée adressée le 24 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu en date du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [O] [D] a été victime le 28 février 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] [D] :
Ordonné une expertise judiciaire ;Commis à cet effet le Docteur [R] aux fins d’évaluer :le préjudice résultant de la perte d’autonomie, soit les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,le déficit fonctionnel temporaire,les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation),le préjudice esthétique,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel,et donner tout élément nécessaire à la détermination du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;Dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;Alloué à Monsieur [O] [D] une provision d’un montant de 600,00 euros ;Dit que la [13] versera directement à Monsieur [O] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;Dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [O] [D] à l’encontre de la société [9], et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;Dit que la société [17] doit garantie intégrale à la société [9] quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en fait l’avance ;Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a désigné en lieu et place du Docteur [R], le Docteur [W].
Par ordonnance du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a désigné en lieu et place du Docteur [W], le Docteur [F].
Le docteur [F] a déposé son rapport le 21 février 2023.
Par un jugement rendu en date du 12 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
Fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [D] comme suit :
Souffrances endurées : ……………………………………………………………4 000,00 €
Préjudice esthétique permanent : …………………………………………………1 000,00 €
Préjudice d’agrément………………………………………………………………2 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : ………………………………………………….1 492,50 €
Total : 8 492,50 euros
A déduire provision : 600 euros
Solde : 7 892,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la [13] versera directement à Monsieur [O] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;Condamné la société [9] à rembourser à la [13] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire et des majorations accordées à Monsieur [O] [D] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;Rappelé que la société [9] pourra poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [17] des indemnisations qu’elle aura versées à la [13] ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et des frais d’expertise. Débouté Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes ;
Avant-dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise, confié au Docteur [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Reims, comme suit :Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Réserve les frais et les dépens ;Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le docteur [F] a déposé son rapport complémentaire le 19 avril 2024.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
Dire et juger Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,Rappeler que l’employeur a commis une faute inexcusable dans le cadre de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [D] sur son lieu de travail le 28 février 2018, reconnue par jugement du Tribunal Judiciaire – Pôle Social de CHALONS EN CHAMPAGNE du 22 avril 2022,En conséquence :
Dire et juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être fixé comme suit :Déficit Fonctionnel Permanent 5 880,00 €
Condamner la société [9] au règlement complémentaire de la somme de 5 880,00 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [D], Dire et juger que ces sommes seront avancées à Monsieur [O] [D] par la [13], laquelle sera subrogée dans les droits de la victime à l’encontre la société [9], Débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner la société [9] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de citation, Débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [D] fait valoir que le rapport d’expertise complémentaire a fixé un déficit fonctionnel permanent à 3 % et qu’au jour de la consolidation il était âgé de 22 ans. Ainsi, sur la base du référentiel Mornet, et eu égard à l’évolution jurisprudentielle, il peut prétendre à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 5 880 euros.
En défense, la société [10], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées, et sollicite du tribunal de :
Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [D] à la somme de 5 880 euros ;Dire que la [13] avancera cette somme à la victime ;Réduire les frais prétendus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une juste proportion ;Dire que l’action en remboursement de la société [10] à l’encontre de la société [20], utilisatrice de la victime, s’exercera pour l’ensemble de ces sommes ;Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, la société [10] expose que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % et que sur la base du référentiel Mornet, Monsieur [O] [D], âgé de 22 ans au jour de la consolidation sollicite une somme satisfactoire.
Par ailleurs, elle demande une réduction à plus justes proportions du montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, elle rappelle qu’une garantie est due à la société [10] par la société [19], entreprise utilisatrice à l’origine de la faute inexcusable.
En défense, la société [20], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées, et sollicite du tribunal de :
Réduire à la somme sollicitée par Monsieur [O] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent ; Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [18] fait valoir que Monsieur [O] [D] sollicite, au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnisation d’un montant de 5 880 euros calculé sur la base du référentiel MORNET.
Or, elle soutient que le tribunal n’est pas tenu par le référentiel MORNET et que le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent relève de son appréciation. Dès lors, elle sollicite une réduction du montant à de plus justes proportions.
La [13], régulièrement représentée, s’en réfère à ses dernières écritures en date du 6 février 2023 déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de :
si une nouvelle expertise était ordonnée,
— renvoyer le dossier à une autre audience afin que les préjudices définitifs de Monsieur [O] [D] soient fixés de manière globale,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision, laquelle viendra en déduction des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices définitifs,
si aucune nouvelle expertise était ordonnée,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [D],
— dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [9], ou toute autre partie condamnée à garantie, et notamment la société utilisatrice [17], serait redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— prendre acte que Monsieur [O] [D] a d’ores et déjà perçu une somme de 600 euros à titre de provision, qu’il conviendra de déduire des préjudices définitifs,
— prendre acte que la rente versée à Monsieur [O] [D] tient compte d’ores et déjà de la majoration de rente,
— prendre acte que la majoration de rente a été calculée, à l’égard de la société [9] sur la base du taux initialement attribué, soit 3 %,
— condamner la société [9] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [O] [D] ou condamnées à garantie, et notamment la société utilisatrice [17], au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner la société [9] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [O] [D] ou condamnées à garantie, et notamment la société utilisatrice [17], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [9] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [O] [D] ou condamnées à garantie, et notamment la société utilisatrice [17], à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 2025.
MOTIFS
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Conformément à l’évolution jurisprudentielle établie par deux arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la cour de cassation, il apparaît que si les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent barème de droit commun de 3 % rendant compte d’une très légère limitation d’enroulement de l’annulaire et de l’auriculaire droit chez un droitier. Il n’est par ailleurs pas contesté que la consolidation de Monsieur [D] est intervenue alors qu’il était âgé de 22 ans.
Ainsi, conformément au référentiel indicatif des cours d’appel (référentiel Mornet), l’indemnisation à laquelle peut prétendre Monsieur [D] s’élève à la somme de 5.880 euros (1.960*3 = 5.880).
Il convient de rappeler qu’un examen clinique de Monsieur [D] a été réalisé et que l’expertise a été menée par un médecin qualifié en évaluation du dommage corporel, en prenant en compte les informations concernant la situation personnelle et socioprofessionnelle de Monsieur [D], son état antérieur susceptible d’interférer avec les suites de l’accident, les faits et l’évolution ainsi que les doléances.
Dans ces conditions, et même si la société [19] rappelle que les juridictions ne sont pas liées par le référentiel, elle ne soutient aucun moyen qui justifierait en l’espèce de remettre en cause les conclusions de l’expert ou de retenir une autre somme que celle fixée par le barème.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [D] sera évalué à la somme de 5.880 euros.
***
Les conclusions déposées à l’audience par la [12] datent du 6 février 2023 et ont ainsi été rédigées antérieurement au dernier jugement concernant le présent litige en date du 12 avril 2024.
Les prétentions relatives à la prescription d’une nouvelle expertise, à la rente de Monsieur [D] et à la déduction de la provision de 600 euros ont déjà été tranchées dans le précédent jugement et sont dès lors sans objet.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA [13]
Il convient de rappeler que la [13] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [O] [D] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [9] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il l’a été décidé par jugement définitif du 22 avril 2022.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [9].
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE [17] AU PROFIT DE LA SOCIETE [9]
Il y a lieu de rappeler qu’en application de la décision du 22 avril 2022 précitée, la faute inexcusable est exclusivement imputable à la société [17], en tant qu’entreprise utilisatrice de Monsieur [O] [D], dans le cadre de sa mise à disposition.
Dans ces conditions, la société [9] pourra obtenir à l’encontre de la société [17] le remboursement de l’indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [O] [D].
La société [9] pourra également recouvrer auprès de la société [17] les frais d’expertise qu’elle aura versé à la [13].
SUR LE SURPLUS
Sur la demande de la [12] relative aux frais de citation ou de signification
La [12] demande la condamnation de la société [9] ou toute autre partie qui serait condamnée à indemniser Monsieur [D] ou condamnée à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendus nécessaire aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal de préjuger d’éventuelles difficultés d’exécution, ni d’autoriser un créancier à se faire rembourser d’éventuels frais futurs d’exécution dont il n’est pas en mesure d’apprécier en l’état la nécessité et l’utilité, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée comme étant prématurée.
Il appartiendra au juge de l’exécution, éventuellement saisi d’une difficulté d’exécution, d’en connaître en tant que de besoin, s’il s’avère que certains frais sont discutés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, la société [8] sera condamnée au paiement des dépens.
La société [9] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la société [9] pourra obtenir à l’encontre de la société [17] le remboursement des sommes versées au titre des dépens et des sommes versées à Monsieur [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de à l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, de prononcer une telle exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Vu les jugements définitifs des 22 avril 2022 et 12 avril 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale complémentaire déposé le 19 avril 2024,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré et conformément à la loi,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [O] [D] en réparation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 5.880 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la [13] versera directement à Monsieur [O] [D] les sommes dues au titre de cette indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la [13] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire accordée à Monsieur [O] [D] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
REJETTE la demande de la [12] aux fins de mise à la charge de la société [9] ou tout autre personne condamnée à garantie d’éventuels frais futurs d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [9] pourra poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [17] des indemnisations qu’elle aura versées à la [13] ainsi que des frais d’expertise, des dépens et des sommes versées à Monsieur [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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