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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
Copies délivrées le
[16]
MINUTE N° 26/00010
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01882 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3OZ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [U] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 19]
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Maître Lauren DAUGUET de la SELARL DAUGUET AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelleTotale numéro 2023-163 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] – MAROC
Domicilié : [Adresse 5]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005482 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
MARIAGE
Le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (34)
ENFANT
[H] [C] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 18] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement en date du 8 janvier 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [U], [X], [S] [E]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 18] (34)
et de M. [V], [M] [H]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 17] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [U] [E], épouse [H], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [U] [E] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [U] [E] et M. [V] [H] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
CONSTATE que les effets du divorce entre les parties relativement aux biens sont fixés au 04 avril 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [E] et M. [V] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Mme [U] [E] et M. [V] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [C] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle d'[C] [H] au domicile de Mme [U] [E],
DIT que pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, à compter de la première rencontre, M. [V] [H] rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de :
L’assocation [Adresse 9] –
[Adresse 8] Tel : 04. 67. 27. 24. 04.
E-mail : [Courriel 21]
deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant,
RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation du présent jugement aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers,
DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez-vous,
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être donnée par les intervenants,
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite,
DIT qu’une attestation sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres sera remise par l’association au Tribunal :
– à l’issue de la période initiale de trois mois,
– puis à l’issue de chaque période de renouvellement,
DIT que le coût de ce droit de visite en espace rencontre devra être pris en charge, à titre définitif, par les parties, le paiement s’effectuant directement à l’association suivant le tarif qui leur sera préalablement communiqué,
DIT qu’à défaut d’exécution du droit de visite accompagné par son bénéficiaire dans le délai d’un an à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque,
DIT que l’exécution de ce droit de visite en espace rencontre est conditionnée par la production de Monsieur [H] auprès de l’association d’un certificat médical daté de moins d’un mois justifiant de la bonne prise de son traitement médicamenteux,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois la contribution que doit verser M. [V] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [U] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [H],
CONDAMNE M. [V] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la [12],
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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