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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 janv. 2026, n° 22/13918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me MENANT
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BARBET, Me LAMI SOURZAC
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/13918
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3O
N° MINUTE :
Assignation du :
18 novembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 9 janvier 2026
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] – [Localité 24], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION
[Adresse 6]
[Localité 18]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] – [Localité 24], représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 21]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] – [Localité 24], représenté par son syndic, la société GESTION EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 21]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] – [Localité 24], représenté par son syndic, le Cabinet ACTIVE GESTION
[Adresse 11]
[Localité 20]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 31] – [Localité 24], représenté par son syndic, la société NEXITY
[Adresse 28]
[Localité 22]
Madame [OJ], [HW], [YM] [XT]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Monsieur [UJ], [X], [WE] [TX]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Monsieur [SJ], [YM], [BC] [TJ]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Monsieur [UD], [YM], [ZN] [CK]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [SF] [H]
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentés par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
DEFENDERESSES
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0465
S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
PARTIES INTERVENANTES
Madame [P] [VY]
Monsieur [RV] [HM]
Madame [I] [ZH]
Madame [L] [CK]
Madame [W] [FC]
Monsieur [YN] [NF]
Monsieur [RO] [ZN]
Madame [LV] [XM]
Monsieur [TD] [D], venant aux droits de Madame [NL] [D] en vertu d’une procuration générale et d’un mandat de protection future
Madame [A] [KG]
Monsieur [TP] [J]
Monsieur [LA] [JC]
Madame [AX] [ML]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [CP] [XT]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Madame [YM] [G]
Monsieur [MB] [BO]
Monsieur [GG] [U]
Madame [MO] [Y]
Monsieur [EB] [O]
Monsieur [RE] [R]
Madame [YV] [NZ]
Monsieur [JM] [ET]
Monsieur [EB] [XZ]
Madame [F] [Z]
Monsieur [TD] [SO]
Madame [TO] [IW]
Madame [OA] [IR] [DC]
Monsieur [EN] [IR]
Madame [VE] [TJ]
Monsieur [PU] [HH]
Madame [HS] [HH]
Madame [BW] [AP]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Monsieur [T] [B]
Madame [PV] [E]
Monsieur [C] [E]
Monsieur [IG] [GS]
Monsieur [US] [GS]
Monsieur [S] [RA]
Monsieur [KX] [TP]
Madame [US] [TP] [VD]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Monsieur [SI] [VS]
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [WE] [K]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [WT] [LB]
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A.R.L. FI SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 29]
Monsieur [CV] [MV]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Monsieur [IB] [BJ]
Madame [HS] [NP]
Madame [YH] [HC] épouse [SV]
Monsieur [VT] [CD]
Madame [FM] [PA]
Monsieur [US] [PA]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Société LAURINETTE
[Adresse 14]
[Localité 25]
S.C.I. SAGAN
[Adresse 15]
[Localité 23]
S.C.I. CASAVASI
[Adresse 2]
[Localité 27]
S.C.I. NOTMUR [Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentés par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 9 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les actes de commissaires de justice délivrés le 18 novembre 2022 par les syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 16], [Adresse 10], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 31], M. [UJ] [TX], M. [SJ] [TJ], M. [SF] [H], Mme [OJ] [XT] et M. [UD] [CK] à la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil et la société GTF Immobilier aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc en vue de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de
« l’Association des Riverains de l'[Adresse 30] » ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 5 novembre 2024 par Mme [P] [VY], M. [RV] [HM], Mme [I] [ZH], Mme [L] [CK], Mme [W] [FC], M. [YN] [NF], Monsieur [ZN] [RO], Mme [LV] [XM], M. [TD] [D], Mme [A] [KG], M. [TP] [J], M. [LA] [JC], Mme [AX] [ML], M. [CP] [XT], Mme [YM] [G], M. [MB] [BO], M. [GG] [U], Mme [MO] [Y], M. [EB] [O], la SCI Casavasi, M. [RE] [R], Mme [YV] [NZ], M. [JM] [ET], M. [EB] [XZ], Mme [F] [V] [XG], M. [TD] [SO], Mme [TO] [IW], Mme [OA] [IR] [DC], M. [EN] [IR], Mme [VE] [TJ], M. [PU] [HH], Mme [HS] [HH], la SCI Sagan, Mme [BW] [AP], M. [T] [B], Mme [PV] [E], M. [C] [E], M. [IG] [GS], M. [US] [GS], M. [S] [RA], M. [KX] [TP], Mme [US] [TP] [VD], M. [SI] [VS], Mme [L] [N], M. [WE] [K], Mme [WT] [LB], la SARL Fi Services, M. [CV] [MV], la société Notmur [Adresse 31], M. [IB] [BJ], Mme [HS] [NP], la société Laurinette, Mme [YH] [HC] épouse [BE], M. [VT] [CD], Mme [FM] [PA] et M. [US] [PA] ;
Vu les conclusions de la Fondation Apprentis d’Auteuil notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 par lesquelles elle a saisi le juge de la mise en état d’un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la Fondation Apprentis d’Auteuil le 20 novembre 2025 par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL de son acceptation du désistement d’instance des demandeurs visant à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— DECLARER irrecevable ou PRONONCER l’irrecevabilité, des demandes additionnelles du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], de Monsieur [UD] [CK], Monsieur [SJ] [TJ], Monsieur [UJ] [TX], Monsieur [SF] [H] et Madame [OJ] [XT] Monsieur [UJ], [X], [WE] [TX], Monsieur [SJ], [YM], [BC] [TJ], Monsieur [SF] [H], Madame [OJ], [HW], [YM] [XT], Monsieur [UD], [YM], [ZN] [CK], Madame [P] [VY], Monsieur [RV] [HM], Madame [I] [ZH], Madame [L] [CK], Madame [W] [FC], Monsieur [YN] [NF], Monsieur [ZN] [RO], Madame [LV] [XM], Madame [M] [JC] née [D], Madame [NL] [D] représentée par Monsieur [TD] [D] en sa qualité de mandataire de protection future, Madame [A] [KG], Monsieur [TP] [J], Monsieur [LA] [JC], Madame [AX] [ML], Monsieur [CP] [XT], Madame [YM] [G], Monsieur [MB] [BO], Monsieur [GG] [U], Madame [MO] [Y], Monsieur [EB] [O], la SCI CASAVASI, Monsieur [RE] [R], Madame [YV] [NZ], Monsieur [JM] [ET], Monsieur [EB] [XZ], Madame [F] [Z], Monsieur [TD] [SO], Madame [TO] [IW], Madame [OA] [IR] [DC], Monsieur [EN] [IR], Madame [VE] [TJ], Monsieur [PU] [HH], Madame [HS] [HH], la SCI SAGAN, Madame [BW] [AP], Monsieur [T] [B], Madame [PV] [E], Monsieur [E], Monsieur [IG] [GS], Monsieur [US] [GS], Monsieur [S] [RA], Monsieur [KX] [TP], Madame [US] [TP] [VD], Monsieur [SI] [VS], Madame [L] [N], Monsieur [WE] [K], Madame [WT] [LB], la SARL FI SERVICES, Monsieur [CV] [MV], la société NOTMUR [Adresse 31], Monsieur [IB] [BJ], Madame [HS] [NP], la société LAURINETTE, Madame [YH] [HC] épouse [BE], Monsieur [VT] [CD], Madame [FM] [PA] et Monsieur [US] [PA] visant à faire valider et déclarer opposable à la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL certaines décisions prises par l’ « assemblée générale mixte » du 19 mars 2025 de la prétendue ASL, en raison de l’absence de lien suffisant de ces demandes avec la demande originaire de désignation d’un mandataire ad hoc ;
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], ainsi que Monsieur [UD] [CK], Monsieur [SJ] [TJ], Monsieur [UJ] [TX], Monsieur [SF] [H] et Madame [OJ] [XT] Monsieur [UJ], [X], [WE] [TX], Monsieur [SJ], [YM], [BC] [TJ], Monsieur [SF] [H], Madame [OJ], [HW], [YM] [XT], Monsieur [UD], [YM], [ZN] [CK], Madame [P] [VY], Monsieur [RV] [HM], Madame [I] [ZH], Madame [L] [CK], Madame [W] [FC], Monsieur [YN] [NF], Monsieur [ZN] [RO], Madame [LV] [XM], Madame [M] [JC] née [D], Madame [NL] [D] représentée par Monsieur [TD] [D] en sa qualité de mandataire de protection future, Madame [A] [KG], Monsieur [TP] [J], Monsieur [LA] [JC], Madame [AX] [ML], Monsieur [CP] [XT], Madame [YM] [G], Monsieur [MB] [BO], Monsieur [GG] [U], Madame [MO] [Y], Monsieur [EB] [O], la SCI CASAVASI, Monsieur [RE] [R], Madame [YV] [NZ], Monsieur [JM] [ET], Monsieur [EB] [XZ], Madame [F] [Z], Monsieur [TD] [SO], Madame [TO] [IW], Madame [OA] [IR] [DC], Monsieur [EN] [IR], Madame [VE] [TJ], Monsieur [PU] [HH], Madame [HS] [HH], la SCI SAGAN, Madame [BW] [AP], Monsieur [T] [B], Madame [PV] [E], Monsieur [E], Monsieur [IG] [GS], Monsieur [US] [GS], Monsieur [S] [RA], Monsieur [KX] [TP], Madame [US] [TP] [VD], Monsieur [SI] [VS], Madame [L] [N], Monsieur [WE] [K], Madame [WT] [LB], la SARL FI SERVICES, Monsieur [CV] [MV], la société NOTMUR [Adresse 31], Monsieur [IB] [BJ], Madame [HS] [NP], la société LAURINETTE, Madame [YH] [HC] épouse [BE], Monsieur [VT] [CD], Madame [FM] [PA] et Monsieur [US] [PA] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], ainsi que Monsieur [UD] [CK], Monsieur [SJ] [TJ], Monsieur [UJ] [TX], Monsieur [SF] [H] et Madame [OJ] [XT] Monsieur [UJ], [X], [WE] [TX], Monsieur [SJ], [YM], [BC] [TJ], Monsieur [SF] [H], Madame [OJ], [HW], [YM] [XT], Monsieur [UD], [YM], [ZN] [CK], Madame [P] [VY], Monsieur [RV] [HM], Madame [I] [ZH], Madame [L] [CK], Madame [W] [FC], Monsieur [YN] [NF], Monsieur [ZN] [RO], Madame [LV] [XM], Madame [M] [JC] née [D], Madame [NL] [D] représentée par Monsieur [TD] [D] en sa qualité de mandataire de protection future, Madame [A] [KG], Monsieur [TP] [J], Monsieur [LA] [JC], Madame [AX] [ML], Monsieur [CP] [XT], Madame [YM] [G], Monsieur [MB] [BO], Monsieur [GG] [U], Madame [MO] [Y], Monsieur [EB] [O], la SCI CASAVASI, Monsieur [RE] [R], Madame [YV] [NZ], Monsieur [JM] [ET], Monsieur [EB] [XZ], Madame [F] [Z], Monsieur [TD] [SO], Madame [TO] [IW], Madame [OA] [IR] [DC], Monsieur [EN] [IR], Madame [VE] [TJ], Monsieur [PU] [HH], Madame [HS] [HH], la SCI SAGAN, Madame [BW] [AP], Monsieur [T] [B], Madame [PV] [E], Monsieur [E], Monsieur [IG] [GS], Monsieur [US] [GS], Monsieur [S] [RA], Monsieur [KX] [TP], Madame [US] [TP] [VD], Monsieur [SI] [VS], Madame [L] [N], Monsieur [WE] [K], Madame [WT] [LB], la SARL FI SERVICES, Monsieur [CV] [MV], la société NOTMUR [Adresse 31], Monsieur [IB] [BJ], Madame [HS] [NP], la société LAURINETTE, Madame [YH] [HC] épouse [BE], Monsieur [VT] [CD], Madame [FM] [PA] et Monsieur [US] [PA] à payer à la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL la somme totale de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 novembre 2025, les demandeurs et intervenants volontaires à l’instance ci-avant désignés demandent au juge de la mise en état de :
« – Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil comme étant infondée ;
— Dire et juger que les conclusions du 27 mai 2025 sont recevables, comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale ;
— Condamner la Fondation des Apprentis d’Auteuil, à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, le Juge de la Mise en Etat viendrait à faire droit à l’incident,
— Débouter la Fondation des Apprentis d’Auteuil de ses demandes exorbitantes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Fondation des Apprentis d’Auteuil aux entiers dépens. "
La société GTF Immobilier, régulièrement constituée, n’a pas conclu en réponse sur l’incident soulevé par la Fondation Apprentis d’Auteuil.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 26 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles soulevée par la Fondation Apprentis d’Auteuil
La Fondation Apprentis d’Auteuil soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les demandeurs dans leurs conclusions au fond notifiées le 27 mai 2025 au motif que celles-ci ne présenteraient pas de lien suffisant avec la demande originaire. La Fondation estime en effet que la demande originaire, qui tendait à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation de l’assemblée générale de l’association des riverains de l'[Adresse 30] aux fins d’adoption des statuts de l’association syndicale libre (ASL), dont les demandeurs se sont désistés dans leurs conclusions du 27 mai 2025, n’a ni le même objet, ni la même finalité ni le même fondement juridique que la demande additionnelle tendant à la validation de l’assemblée générale du 19 mars 2025 formulée dans ces mêmes conclusions.
En réplique, les syndicats et copropriétaires demandeurs au fond concluent au rejet de l’irrecevabilité soulevée en arguant du lien suffisant de leur demande additionnelle avec la demande initiale dont ils ont effectivement indiqué se désister. Ils soutiennent qu’il existe un lien direct entre la demande tendant à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale et la demande de validation des décisions prises par l’assemblée générale convoquée le 19 mars 2025, le but de ces demandes étant de régulariser la situation juridique de l’association syndicale libre et d’en confirmer l’existence légale. Les demandeurs au fond estiment que les parties se sont accordées sur l’évolution du litige lorsque la question de la compétence du tribunal a été posée et que le principe de bonne foi procédurale s’oppose à ce que la Fondation, qui avait alors reconnu que le débat contentieux s’était déplacé sur le terrain de l’existence et la validité de l’ASL, prétende aujourd’hui que la demande additionnelle soit sans lien avec les demandes initiales.
Sur ce,
L’article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 70 alinéa 1er du même code, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’existence d’un lien suffisant est soumise à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Il n’est pas exclu qu’une demande additionnelle puisse présenter une prétention ayant un objet et un fondement différents des prétentions originaires, s’il y a un lien suffisant entre ces deux prétentions.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par les demandeurs le 18 novembre 2022 que leurs demandes originaires tendaient à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire de l’association des riverains de la [Adresse 32] en vue de l’adoption de statuts conformes au cahier des charges du 27 mai 1892 et de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les demandeurs ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance limité à leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc et formulé des demandes additionnelles tendant à la validation des décisions prises par l’assemblée générale mixte tenue le 19 mars 2025 et à déclarer opposable à la Fondation Apprentis d’Auteuil les statuts de l’ASL des propriétaires riverains de la [Adresse 32] approuvés lors de cette assemblée.
Le fait que ces demandes additionnelles aient été formulées plus de deux années après l’introduction de l’instance est indifférent quant à l’appréciation du caractère suffisant du lien existant avec la demande principale. Celui-ci doit en effet s’apprécier au regard de la seule nature des demandes et de leur rattachement à l’objet du litige. Or il apparait que la demande additionnelle tendant à la validation de l’assemblée générale dont la convocation était l’objet de la demande principale en désignation d’un mandataire ad hoc présente un lien suffisant en fait et en droit avec la demande principale.
En effet, il ressort des motifs de l’assignation délivrée le 18 novembre 2022 que les requérants ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale pour faire voter des statuts conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires au regard de l’opposition de la Fondation Apprentis d’Auteuil au vote des statuts. Les demandes additionnelles tendant à la validation des décisions prises par l’assemblée générale réunie depuis lors le 19 mars 2025 et à l’opposabilité des statuts à la Fondation visent donc bien la même finalité, celle de la reconnaissance de l’existence de l’association syndicale libre contestée par la défenderesse au fond.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’apprécier leur bien fondé, il apparait que les demandes additionnelles formulées dans les conclusions des demandeurs le 27 mai 2025 s’inscrivent dans la continuité du litige introduit par la demande principale, ont pour finalité la reconnaissance de l’existence de l’ASL revendiquée par les demandeurs à l’appui de leur demande initiale de sorte qu’elles présentent un lien suffisant en fait et en droit avec la demande principale.
L’irrecevabilité soulevée à cet égard par la Fondation Apprentis d’Auteuil sera rejetée et les demandes additionnelles des requérants déclarées recevables.
2- Sur les demandes accessoires
La Fondation Apprentis d’Auteuil, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros aux demandeurs et déboutée de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par la Fondation Apprentis d’Auteuil,
Déclare recevable les demandes additionnelles formulées par les demandeurs dans leurs conclusions notifiées le 27 mai 2025 ;
Condamne la Fondation Apprentis d’Auteuil aux dépens de l’incident,
Condamne la Fondation Apprentis d’Auteuil à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 16], [Adresse 10], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 31], M. [UJ] [TX], M. [SJ] [TJ], M. [SF] [H], Mme [OJ] [XT], M. [UD] [CK], Mme [P] [VY], M. [RV] [HM], Mme [I] [ZH], Mme [L] [CK], Mme [W] [FC], M. [YN] [NF], Monsieur [ZN] [RO], Mme [LV] [XM], M. [TD] [D], Mme [A] [KG], M. [TP] [J], M. [LA] [JC], Mme [AX] [ML], M. [CP] [XT], Mme [YM] [G], M. [MB] [BO], M. [GG] [U], Mme [MO] [Y], M. [EB] [O], la SCI Casavasi, M. [RE] [R], Mme [YV] [NZ], M. [JM] [ET], M. [EB] [XZ], Mme [F] [V] [XG], M. [TD] [SO], Mme [TO] [IW], Mme [OA] [IR] [DC], M. [EN] [IR], Mme [VE] [TJ], M. [PU] [HH], Mme [HS] [HH], la SCI Sagan, Mme [BW] [AP], M. [T] [B], Mme [PV] [E], M. [C] [E], M. [IG] [GS], M. [US] [GS], M. [S] [RA], M. [KX] [TP], Mme [US] [TP] [VD], M. [SI] [VS], Mme [L] [N], M. [WE] [K], Mme [WT] [LB], la SARL Fi Services, M. [CV] [MV], la société Notmur [Adresse 31], M. [IB] [BJ], Mme [HS] [NP], la société Laurinette, Mme [YH] [HC] épouse [BE], M. [VT] [CD], Mme [FM] [PA] et M. [US] [PA] pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Fondation Apprentis d’Auteuil de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 avril 2026 à 10h00
pour :
— conclusions au fond de la Fondation Apprentis d’Auteuil à signifier avant le 20 février 2026,
— conclusions en réplique en demande avant le 10 avril 2026,
— avis des parties sur la clôture et la fixation.
Faite et rendue à Paris le 9 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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