Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2026, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION exerçant sous l' enseigne AUTOSITE [ Localité 10 ], S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTDI / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [K]
Contre :
S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION exerçant sous l’enseigne AUTOSITE [Localité 10]
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION exerçant sous l’enseigne AUTOSITE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2021, Madame [X] [K] a signé un bon de commande avec la Société VAL DE LOIRE DIFFUSION pour acquérir un véhicule d’occasion moyennant le prix de 1 800€.
Le contrôle technique du véhicule a été effectué par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8].
Le 22 janvier 2021, Madame [K] a réglé le montant de 1800 € à la société VAL DE LOIRE DIFFUSION.
Le 24 janvier 2021, ledit véhicule est tombé en panne, et Madame [K] a fait changer la batterie du véhicule pour un montant de 99,50 €.
Le 28 janvier, Madame [K] a fait établir un diagnostic, qui a conclu à la dangerosité du véhicule.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance pour voir diligenter une expertise amiable.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 6 avril 2021, en présence de l’expert M. [I].
Madame [K] a saisi un conciliateur de justice, mais le 7 juin 2018, le conciliateur a constaté l’échec de la conciliation.
Madame [K] a donc saisi le tribunal en référé pour voir diligenter une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 19 mai 2022.
Par acte du 2 mars 2023, Madame [K] a assigné la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION et la S.A.S.U. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/970.
Le 11 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle.
Le 26 mars 2024, la société S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire
Le 7 juin 2024, Madame [X] [K] a communiqué des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire. Celle-ci a été réinscrite sous la nouvelle référence RG 24/2415.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA en date du 26 mai 2025, Madame [K] demande au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d’instance à l’encontre uniquement de la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance de Madame [X] [K] à l’encontre uniquement de la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mai 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice à la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] le 20 juin 2025, Madame [X] [K] demande de :
Constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule acquis par Madame [X] [K], de marque RENAULT CLIO, immatriculé 6221 RP 58 ;Condamner la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] à lui payer les sommes suivantes :1800 € au titre du préjudice matériel lié de la faute commise par le contrôleur technique, le véhicule étant hors d’état de rouler ;99,50 € au titre de la batterie ;850 € à titre de dommages-intérêts ;Assurance : 988,73 €, arrêtée au 1er mars 2023, sauf à parfaire ;8151 € au titre du préjudice de jouissance (741 jours X 11 €), arrêtée au 8 février 2022 et sauf à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;Condamner la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [K] se fonde sur les articles 1641 et 1240 du code civil pour dire que le véhicule acquis auprès de la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION était atteint de vices cachés ; que le contrôleur technique a engagé sa responsabilité délictuelle à son endroit par manquement à ses obligations contractuelles, en ne signalant pas les avaries du véhicule litigieux, lesquelles le rendaient dangereux d’utilisation ; qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
La S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, le tribunal observe que les conclusions versées au dossier de Madame [X] [K], déposé lors de l’audience du 4 décembre 2025, ne correspondent pas aux dernières conclusions notifiées via RPVA.
En effet, alors que la demande relative au préjudice de jouissance portait sur une somme de 8151 € arrêtée au 8 février 2022, sauf à parfaire jusqu’au jour de la décision, il y a lieu de constater que la version papier fournie à la juridiction évoque une somme de 16 181 € arrêtée au 8 février 2025, sauf à parfaire jusqu’au jour de la décision.
Le tribunal ignore si cette nouvelle version des conclusions de la demanderesse a été signifiée à la défenderesse de manière contradictoire, ce d’autant que lesdites conclusions portent le même intitulé (« conclusions récapitulatives n°2 »).
A défaut de plus d’élément, le tribunal considère qu’il convient de prendre en compte les conclusions apparaissant sur le RPVA comme étant celles régulièrement notifiées à la défenderesse (et donc mentionnant une somme de 8151 €), les conclusions portées plus récemment à la connaissance de la juridiction et après l’ordonnance de clôture étant écartées des débats.
Sur les demandes de Madame [X] [K]
Avant de se prononcer sur les demandes de Madame [X] [K], il convient de déterminer si le véhicule litigieux était affecté de vices cachés, puis si le contrôleur technique a engagé sa responsabilité.
En effet, bien que la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION, vendeur professionnel, ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, amenant Madame [X] [K] à se désister de ses demandes à son encontre et à ne plus solliciter la résolution de la vente, il est nécessaire d’apprécier la pertinence des moyens soulevés, la caractérisation de vices cachés étant liée à la faute alléguée du contrôleur technique.
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, l’existence de vices n’est pas contestée. Elle ressort des pièces versées aux débats, à savoir :
du rapport d’expertise amiable d’assurance ;
du rapport d’expertise judiciaire, qui évoque en particulier : un suintement anormal d’huile sur le bloc moteur ; une différence anormale de hauteur au niveau des fixations supérieures des coupelles d’amortisseur ; un mauvais montage du système d’échappement ; la présence d’une prise électrique non-identifiable et anormalement fixée sur un autre réseau électrique ; la présence anormale d’une agrafe de bureautique au niveau du joint d’étanchéité inférieur du pare-brise ; la présence d’un joint anormal à la place du joint d’étanchéité inférieur du pare-brise (joint type « salle de bain ») ; l’endommagement de la partie caoutchouc du silentbloc de la barre stabilisatrice avant (hors service) ; la déchirure du soufflet de protection de biellette axiale de crémaillère de direction ; la casse du ressort de suspension de l’amortisseur avant gauche ; la présence d’un catalyseur d’échappement anormal et anormalement fixé ; la présence d’un suintement important au niveau de la commande de vitesse de la boîte de vitesses ; la déchirure du silentbloc de support de ligne d’échappement (hors d’usage) ; un défaut de fixation grave de la durite métallique de direction assistée ; des problématiques d’efficacité du freinage et de résistance à la rotation libre ; une difficulté majeure concernant la commande de la boîte de vitesses.
L’expert amiable comme l’expert judiciaire concluent à l’antériorité des vices à la vente, laquelle s’évince également de l’arrivée rapide de la panne affectant le véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [Y], expert judiciaire, affirme que ces vices n’étaient pas détectables pour un profane, ce qui est le cas de Madame [X] [K]. Le tribunal estime donc que ces différents désordres étaient cachés de celle-ci, lors de l’achat.
Enfin, les éléments versés aux débats permettent de considérer que les vices affectant le véhicule litigieux le rendaient impropre à son usage normal, dès lors qu’il ressort tant des conclusions de l’expert amiable que de l’expert judiciaire que certains d’entre eux créent une réelle dangerosité d’utilisation. Monsieur [Y] conclut à la nécessité d’engager des travaux de réparation qui sont évalués à la somme de 1608,16 €, soit près de 90% de la valeur d’achat (1800 €).
Il est donc possible d’en conclure que Madame [X] [K] n’aurait pas acquis ce bien, si elle avait eu conscience de l’ampleur des travaux à engager pour lui permettre de l’utiliser, cela en toute sécurité.
Ainsi, le tribunal estime que le véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé 6221 RP 58 était bien affecté de vices cachés, au moment de la vente.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, sa mission étant circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
Il appartient donc à celui qui engage la responsabilité quasi-délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’occurrence, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8] ne fait état que de défaillances mineures, au niveau :
de l’essuie-glace arrière (mentionné comme défectueux), du lave-glace du pare-brise (« mauvais fonctionnement »), des pneumatiques (usure anormale à l’arrière), des tubes de poussée-jambe de force – triangles – bras de suspension (détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu), du tuyaux d’échappement et silencieux (dispositif présenté comme endommagé, mais sans risque de fuite ou de chute),du support de moteur (anomalie de fixation).
L’expert amiable d’assurance estimait que de nombreux points auraient dû être reportés sur le procès-verbal de contrôle technique.
C’est également l’avis de l’expert judiciaire, qui considère, en outre, que les vices étaient visibles pour un professionnel du contrôle technique.
Par suite d’un courrier du contrôleur technique, Monsieur [Y] apporte plusieurs observations, ne partageant pas son analyse, en particulier :
S’agissant du défaut de fixation du tuyau de direction assistée : le contrôleur évoque une plaque de protection l’ayant empêché de voir ce défaut, mais l’expert note que le véhicule n’est pas équipé de ce type de plaque ;S’agissant du jeu anormal sur la fixation supérieure d’amortisseur avant droit : l’expert considère que ce défaut est largement visible pour un contrôleur technique et que cela aurait dû être mentionné comme un défaut « majeur » ou « critique », générant une contre-visite avec obligation de réparation.
L’expert judiciaire émet, par ailleurs, l’hypothèse que le contrôle technique effectué par la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] aurait été de complaisance, en ce qu’elle avait réalisé le précédent contrôle technique sur le véhicule litigieux trois mois avant sa vente à la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION et qu’avaient alors été détectés des défauts importants, seuls 2108 kilomètres ayant été parcourus entre les deux contrôles techniques.
Sur ce dernier point, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour conclure à une connivence entre la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION et la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8].
En revanche, au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’existence d’une faute contractuelle commise par le contrôleur technique est établie et est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [X] [K], a minima en ce qu’il n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires, qui lui auraient permis de détecter les défaillances graves ne pouvant être occultées par un professionnel et de nature à rendre le véhicule dangereux à la circulation.
Le tribunal considère que sa faute a eu un rôle certain dans le choix d’acquisition fait par Madame [X] [K], laquelle ne pouvait se convaincre, à la lecture du procès-verbal de contrôle technique litigieux, de l’ampleur des désordres et vices affectant celui-ci.
Les préjudices subis par Madame [X] [K] ont un lien de causalité directe avec la faute commise par le contrôleur technique, de ce fait. Néanmoins, il convient de considérer qu’il s’agit d’une perte de chance de ne pas acheter le véhicule et donc de ne pas subir les préjudices invoqués et son indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance subie par Madame [X] [K] de ne pas contracter avec la S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION, eu égard à la faute commise par la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9], sera indemnisée dans une limite de 50 % à la charge de cette dernière, le tribunal tenant compte :
Du fait que le procès-verbal de contrôle technique n’était pas totalement neutre et comportait des indications en lien avec les vices constatés dans le cadre des opérations d’expertise ;Mais que la réalisation d’un précédent contrôle technique par la même société à date très rapprochée, à défaut de rapporter la preuve d’une connivence avec le vendeur, aurait dû, en tout état de cause, l’amener à une plus grande vigilance, le véhicule étant déjà connu de son garage.
Il convient d’examiner chaque poste de préjudice allégué, en tenant compte de cette limitation de cette responsabilité.
Sur les préjudices allégués
Sur le préjudice matériel
Madame [X] [K] sollicite 1800 € au titre du préjudice matériel, qu’elle dit lié à la faute commise par le contrôleur technique, le véhicule étant hors d’état de rouler. Elle ne s’explique pas sur le quantum sollicité.
Le tribunal constate, cependant, qu’il correspond au montant du prix d’acquisition du véhicule.
Il est rappelé que la résolution de la vente n’est plus sollicitée. En tout état de cause, si le tribunal avait prononcé cette résolution, la restitution du prix de vente n’aurait pu intervenir qu’à la charge du vendeur, dans la mesure où elle a vocation à replacer les parties au contrat dans la situation qui était la leur avant de contracter. Il ne s’agirait donc pas d’une indemnisation au titre d’un préjudice et le contrôleur technique ne pourrait en supporter la charge, étant tiers au contrat de vente.
Le préjudice matériel subi ne peut donc qu’être évalué à la valeur des travaux de réparation portant sur le véhicule litigieux, dont la propriété est conservée par Madame [X] [K], soit 1608,16 €.
Compte-tenu du pourcentage retenu à charge de la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9], le préjudice lui étant imputable n’étant constitué que par une perte de chance de ne pas contracter, celle-ci sera condamnée à verser à Madame [X] [K] une somme de 804,08 € (50% de 1608,16 €).
Sur le préjudice financier
Madame [X] [K] sollicite la somme de 99,50 €, indiquant avoir acquis inutilement une batterie pour son véhicule.
Ce préjudice est justifié, non en ce que la batterie a été inutilement achetée, Madame [X] [K] restant propriétaire du véhicule, mais le tribunal observant que la défaillance de cet élément n’était pas reportée sur le procès-verbal de contrôle technique et qu’il a été nécessaire pourtant de procéder à son remplacement.
La S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] sera condamnée à lui verser la somme de 49,75 € (50% de 99,50 €), pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en réparation.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 850 €
Madame [X] [K] ne caractérise pas cette demande et ne l’explique pas. Le tribunal ne peut donc que l’en débouter.
Sur la demande au titre de l’assurance
Cette demande est rejetée.
En effet, la souscription d’une assurance automobile est obligatoire lorsque l’on se trouve propriétaire d’un véhicule et il est rappelé, une fois de plus, que la résolution de la vente n’est pas sollicitée, Madame [X] [K] restant de fait propriétaire du véhicule qu’elle se devait et a régulièrement assuré.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Pour calculer son préjudice de jouissance, Madame [X] [K] arrête son décompte au 8 février 2022 à parfaire au jour de la présente décision et prend comme point de départ la date d’immobilisation du véhicule, à savoir le 28 janvier 2021. Elle souhaite voir retenir une somme de 11 € par jour.
En l’occurrence, Madame [X] [K] ne fournit à la juridiction aucun élément relatif à un quelconque préjudice de jouissance. Elle n’explique pas, par exemple, si elle disposait ou non d’un autre véhicule de substitution (véhicule de prêt, véhicule d’un proche…), si son logement était accessible par les transports en commun ou si elle a acquis un autre véhicule parallèlement.
Or, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, en fournissant au tribunal des justificatifs de ses difficultés ou, à tout le moins, des explications.
A ce titre, Madame [X] [K] se contente d’indiquer qu’elle a fait l’acquisition de ce véhicule comme véhicule principal pour sa famille, pour assurer ses déplacements journaliers afin de se rendre au travail et dans le cadre de ses déplacements de loisirs. Le tribunal note qu’elle ne précise ni la composition de sa famille, ni si ladite famille dispose d’un autre véhicule, ni quelle est son activité professionnelle et quels sont les loisirs auxquels elle aurait dû renoncer.
Compte tenu des circonstances et de la survenue très rapide de la panne, l’on peut considérer, malgré tout, que Madame [X] [K] a bien subi un tel préjudice, mais celui-ci ne sera pas validé dans les proportions sollicitées, en l’absence de plus d’élément.
Il convient de retenir un préjudice à hauteur de 5 € par jour, à compter de l’immobilisation du véhicule (28 janvier 2021) jusqu’à la date d’établissement du rapport de Monsieur [Y] (19 mai 2022), soit 477 jours. Cette date est retenue, dans la mesure où, dès lors, Madame [X] [K] pouvait connaître avec certitude les désordres affectant son véhicule et où il n’était plus nécessaire de laisser celui-ci entreposé dans un lieu autre, dans le cadre de la réalisation de ces opérations d’expertise.
Son préjudice de jouissance peut donc être évalué comme suit : 5 € x 477 jours = 2385 €.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] est condamnée à lui verser la somme de 1192,50 € (50% de 2385 €), en réparation de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci incluant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8] à payer à Madame [X] [K] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE aux sommes suivantes les préjudices subis par Madame [X] [K] :
1608,16 € au titre de son préjudice matériel ; 99,50 € au titre de son préjudice financier ; 2385 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] sera tenue à indemnisation à hauteur de 50% des sommes dues, en raison de la perte de chance de ne pas contracter subie par Madame [X] [K] ;
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8] à verser à Madame [X] [K] la somme de 804,08 € (huit cent quatre euros huit cents) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8] à verser à Madame [X] [K] la somme de 49,75 € (quarante-neuf euros soixante-quinze cents) au titre de son préjudice financier en lien avec l’achat d’une batterie ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Localité 8] à verser à Madame [X] [K] la somme de 1192,50 € (mille cent quatre-vingt-douze euros cinquante cents) au titre de son préjudice de jouissance subi entre le 28 janvier 2021 et le 19 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 850 € ;
DEBOUTE Madame [X] [K] de sa demande au titre des frais d’assurance à hauteur de 988,73 € ;
DEBOUTE Madame [X] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] à payer à Madame [X] [K] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU [Adresse 9] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Héritage ·
- Mariage ·
- Désignation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Nantissement ·
- Liquidateur ·
- Droits incorporels ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité privée ·
- Nullité ·
- Qualités
- Testament ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Olographe ·
- Trouble ·
- Date ·
- Notaire ·
- Inventaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Développement ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Dol ·
- Déchéance du terme ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Eures ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Compteur ·
- Associations ·
- Résolution ·
- Concert ·
- Coopérative ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Ventilation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Étranger ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Électronique ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.