Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00982 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBXO
Minute n° 26/00082
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 février 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 31 janvier 2026, notifié à M. [F] [B] le 31 janvier 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 31 janvier 2026 notifié à M. [F] [B] le 31 janvier 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [F] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 04 février 2026, reçue le 04 février 2026 à 09h54 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 9] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [B]
né le 16 octobre 1992 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Assisté de Me Elodie PRAUD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Elodie PRAUD en ses observations.
M. [F] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 janvier 2026 à 14h08 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [F] [B] de nationalité italienne, né le 16 octobre 1992 à [Localité 5] (Italie) qui déclare être entré sur le territoire national en 2017, s’y maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été interpellé et placé en garde à vue le 30 janvier 2026, par des agents de police en résidence au [Localité 4] pour des faits de « violences habituelles par conjoint en présence de mineur et en état d’ivresse » pour lesquels il s’est vu remettre une convocation devant le délégué du procureur de la République pour le 19 février 2026.
Il ressort également de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D) que Monsieur [F] [B] est également défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » ainsi que pour des faits de « usage illicite de stupéfiants », « détention non autorisée de stupéfiants » commis le 02 novembre 2024.
Monsieur [F] [B] a fait l’objet les 31 janvier 2026 d’un arrêté du préfet de la Sarthe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorties d’une interdiction de retour pour une dure de TROIS ANS à compter de l’exécution de la mesure.
Le préfet de la Sarthe prenait à son encontre le 31 décembre 2025 un arrêté portant le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et l’intéressé était conduit le jour même à l’issue de sa levée d’écrou au Centre de rétention administrative de [Localité 7] où il était admis le jour même à 16H00.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. ».
Il est constant qu’un recours a été entrepris le 02 février 2026 à 11H32 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [F] [B] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé n’a développé ni à l’écrit ni à l’oral à l’audience de ce jour le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [F] [B] a indiqué lors de son audition au service de police détenir une carte nationale d’identité italienne sans être en mesure de la présenter.
Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». Or, en l’espèce, l’intéressé ne fournit à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires italiennes.
Concernant le logement, Monsieur [F] [B] a déclaré en garde à vue résider au [Adresse 1]. Il s’agit du domicile conjugal et qu’au vu des faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue et ne peut dès lors se prévaloir de l’existence de ce domicile.
Le préfet pouvait ainsi au moment de l’édiction de son arrêté légitimement estimer que l’exigence posée à l’article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » n’était pas remplie.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que Monsieur [F] [B] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et que sa visite médicale d’admission au centre de rétention administrative ne fait état d’aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, si Monsieur [F] [B] a indiqué être marié avec Madame [I] [Z] depuis juillet 2016 et vivre avec cette dernière depuis décembre 2016 avec qui il a eu deux enfants âgés de 5 ans et 6 mois, cette dernière a déclaré dans son dépôt de plainte vouloir se séparer de son époux qui lui fait subir des menaces récurrentes ainsi que des violences physiques depuis octobre 2024.
Force est de constater que l’intéressé, qui indique être entré de manière irrégulière en France en 2021, n’a jusqu’alors jamais entrepris de démarche auprès des services de la préfecture pour régulariser sa situation.
Par ailleurs, même en tenant compte d’une hypothétique situation familiale digne d’intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Monsieur [F] [B] est au dire du préfet de la Sarthe défavorablement connu des services de police et de justice et de la justice notamment pour des violences conjugales.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la commission d’une infraction ne peut, à elle seule, constituer la menace pour l’ordre public et que le préfet doit « examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public » (CE, Ass., 21 janvier 1977, n° 01333 ; CE, 16 mars 2005, n°269313 ; CE, 12 février 2014, n 365644) et que, dans le cadre de l’examen de cet ensemble de circonstances, la gravité des condamnations pénales peut constituer la menace pour l’ordre public. Par exemple meurtre avec préméditation (CE 11 juin 1993, Min. Intérieur c/ Mme [V], n°121424), tentative d’assassinat (CE 2 nov. 1992, Min. Intérieur c/ [Y], n°121715). On peut relever que le Conseil d’Etat avait considéré que le fait que l’étranger soit incarcéré pour ces faits à la date de l’arrêté d’expulsion ne permettait pas de considérer que la présence dudit étranger sur le sol français puisse constituer une menace pour l’ordre public (CE, 28 juin 1996, requête n°137945). Mais il avait ensuite admis que la menace puisse être constituée malgré cette incarcération (CE, 23 mai 1990, n°109718). La cour administrative d’appel de [Localité 10] a également jugé de la sorte, sur les conclusions en ce sens de son rapporteur public (CAA [Localité 10], 13 avr. 2023, n°[Numéro identifiant 2], La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 41, 16 octobre 2023, 2314).
En l’espèce, il est constant que, nonobstant le défaut de bulletin N°2 du casier judiciaire Monsieur [F] [B], il n’est pas contesté que ce dernier a déjà fait l’objet de poursuites pour des faits de violences conjugales dans un contexte d’alcoolisation et qu’il est convoqué le 19 février 2026 devant le délégué du procureur aux fins de composition pénale pour des faits identiques.
La prise de consciente du caractère intolérable des violences faites aux femmes dans le huis clos familial est devenue un des axes prioritaires de la politique pénale au regard des conséquences tant sur les victimes que sur l’émoi suscité dans la société par chaque féminicide.
Dès lors, les violences récurrentes et les menaces subies depuis plusieurs années par Madame [I] [Z], notamment d’usage d’acide pour la défigurer, de la part son conjoint dans un contexte de consommation excessive d’alcool et de toxiques et de volonté de séparation avec l’auteur, constitue indubitablement une menace à l’ordre public comme portant atteinte aux valeurs de la société et qui doit être pris en compte pour protéger la plaignante.
Ainsi, la nature des faits commis, leur réitération et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [F] [B] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement. Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [F] [B] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II. Sur la procédure
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le moyen tiré de l’absence de signature des procès-verbaux
Le conseil de Monsieur [F] [B] fait valoir que tant les procès-verbaux en garde à vue que l’autorisation de prolongation de garde à vue par le procureur de la République ne sont pas signés.
Il ressort de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".
Le défaut d’une pièce justificative utile s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et n’impose pas la démonstration d’un grief.
Les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, notamment l’ensemble des procès-verbaux de procédure pénale préalable au placement en rétention qui permettent au juge judiciaire d’exercer le contrôle des conditions dans lesquelles a été interpellé, puis privé de liberté l’étranger, et dans lesquelles les droits inhérents lui ont été notifiés, ou encore les procès-verbaux d’audition par lesquels l’intéressé a été interrogé sur sa situation.
Aux termes des dispositions de l’article L212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
L’article 1367 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Selon les dispositions de l’article 1 du Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. ".
En l’espèce, la signature électronique remplit les conditions suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Ainsi, il est constant qu’il existe une présomption de fiabilité de la signature électronique tant des officiers de police judiciaire ayant instrumenté que de celle du substitut du procureur de la République ayant autorisé la prolongation de la garde à vue et le conseil de Monsieur [F] [B] ne produit aucun élément de nature à contrer la validité de cette signature, de sorte que ce moyen sera rejeté en ses deux branches.
— Sur le moyen tiré du délai entre l’interpellation et l’entretien avec le conseil de l’intéressé
Le conseil de Monsieur [F] [B] fait valoir que son client a été interpellé en flagrance le trente janvier 2026 à 02H00 alors que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 09H10 et qu’il n’a pu s’entretenir avec son avocat.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend » de l’ensemble des droits prévus par cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative, d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316). Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu’elle précède directement la mesure de rétention.
Un état d’ébriété représente une circonstance insurmontable empêchant la notification immédiate des droits, laquelle ne doit intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d’en comprendre la portée (Cass. Crim. 19 mai 2009, n° 08-86.466). Lorsque la notification des droits intervient trop tôt, dans un moment où la personne gardée à vue n’est pas en capacité d’en comprendre la portée en raison d’un état d’ébriété excessif, la nullité est encourue mais peut se limiter à la seule audition réalisée et non à la totalité de la procédure (Cass. Crim, 29 février 2000, n° 99-82.092).
Il est désormais acquis que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Cass. Crim. 17 septembre 2025, n°25-80.555).
Au surplus et en matière de rétention administrative des étrangers, l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [F] [B] a été interpellé en flagrance à la suite d’un appel à police secours de la part de Madame [I] [Z] qui s’était réfugiée au domicile de sa voisine avec ses deux enfants après avoir subi des violences physiques de la part de son compagnon. Cette interpellation est intervenue le 30 janvier 2026 à 02h00.
Lors de cette interpellation, Monsieur [F] [B] était soumis un test éthylométrique révélant un taux de 0,59 mg d’alcool par litre d’air d’expiré, soit un taux supérieur à celui de l’article R. 234-1 du code de la route justifiait à lui seul une circonstance insurmontable justifiant de différer la notification de ses droits qui lui étaient finalement notifiés à 09H10.
S’il est constant que Monsieur [F] [B] a été entendu en présence de son conseil pour la première fois le 30 janvier à 15 heures, force est de constater d’une part que le code de procédure pénale n’impose aucun délai pour procéder à une première audition et qu’il était loisible aux officiers de police judiciaire de recueillir préalablement l’audition de la plaignante et des nombreux témoins afin de confronter leurs dires au gardé à vue et que par ailleurs c’est l’intéressé qui n’a pas souhaité bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, avant de se raviser. En tout état de cause force est de constater Monsieur [F] [B] a pu exercer son droit d’être assisté par un avocat et qu’il n’a fait l’objet d’aucune audition en l’absence de son conseil.
En conséquence et alors que l’intéressé a pu exercer ses droits en garde à vue, il est d’autant moins démontré d’atteinte à ses droits qui résulterait du délai entre son interpellation et son audition que l’intéressé a été interpellé à deux heures du matin en état d’ivresse. Les enquêteurs ont logiquement privilégié le transport de la plaignante au centre hospitalier, pour qu’elle puisse recevoir les premiers soins puis de lui laisser un temps de repos avant de procéder à son audition et à l’enregistrement de sa plainte avant de confronter ses dires et ceux des témoins au mis en cause. Aucune atteinte substantielle à ses droits serait en l’occurrence susceptible d’avoir pour incidence d’ordonner sa remise en liberté.
A défaut de pouvoir démontrer une telle atteinte, ce moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE parvenue à notre greffe le 04 février 2026 à 09h54.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 04 février 2026 à 14h08 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 8]) ;
RAPPELONS à M. [F] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 05 février 2026 à 15h27.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Elodie PRAUD
Le 05 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [F] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Elodie PRAUD
Avocat de M. [F] [B]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE LA SARTHE C/ [F] [B]
N° RG 26/00982 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBXO
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Elodie PRAUD
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 05 Février 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 6], le 05 Février 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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