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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 21/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le:
à Me RAMIREZ-MONCADA
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MIHOUBI, Me TIGZIM et Me DE BOISSIEU
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05260 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUG2E
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSES
ASSOCIATION ARTISTIQUE DES CONCERTS [K], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION, société coopérative à forme anonyme à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Maître David RAMIREZ-MONCADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S IMMO DE FRANCE [Localité 21] ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Chreit Gunnar MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0905
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05260 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUG2E
Syndicat INFOCOM- CGT C.S.T.P – CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE, syndicat de salariés, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
SYNDICAT GENERAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION ECRITE (SGLCE), syndicat de salariés, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis, [Adresse 14] à [Localité 23] est composé de trois bâtiments A, B et C, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis l’année 2010.
L’intégralité des lots de cet ensemble immobilier est détenue par 4 copropriétaires : l’association Artistique des concerts [K] (ci-après « l’Association »), la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production (ci-après, « la SCOP »), la Chambre Syndicale Typographie Parisienne (ci-après « la CSTP »), et le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite (ci-après le « SGLCE »).
Initialement, l’ensemble immobilier comportait un compteur électrique. Un second compteur électrique a été installé afin de comptabiliser la consommation électrique des lots privatifs et des parties communes du bâtiment C (sur lequel la SCOP a souscrit un contrat de fourniture auprès d’EDF, pour elle et l’Association).
Un différend est né entre la SCOP et l’Association d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 23], ainsi que la CSTP et le SGLCE d’autre part, portant sur la ventilation des charges d’électricité et la régularisation des factures de consommation de l’électricité. Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties depuis 2018 sans qu’une solution ne soit trouvée.
Lors d’une assemblée générale du 4 novembre 2019 a été inscrite à l’ordre du jour et à la demande de la SCOP, une résolution sans vote, n° 6, relative à une demande de régularisation des factures de consommation électrique. A l’occasion de cette assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a pris note de l’existence du second compteur électrique affecté aux consommations d’électricité des lots privatifs et des parties communes du bâtiment C. Cette assemblée générale a également voté la résolution 8 portant sur la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel relatif au montant d’une indemnité compensatoire au titre des factures d’énergie qui ont été réparties en charges communes générales et indument payées par les copropriétaires du bâtiment C.
L’assemblée générale du 22 janvier 2021 a rejeté la résolution n° 3, inscrite à la demande de la SCOP, faisant « suite à la résolution n° 6 du 4 novembre 2019 » et relative à la « décision à prendre pour l’application de la consommation d’électricité depuis 2010 à 2018 conformément au règlement de copropriété réparties sur les charges du bâtiment A et B ».
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier des 29 mars et 12 avril 2021, l’Association et la SCOP ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à Paris 13ème (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile de France, ainsi que la CSTP et le SGLCE, afin de voir annuler la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 22 janvier 2021, et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser les comptes entre les copropriétaires, et ce, sous astreinte, ainsi qu’à payer des dommages et intérêts en indemnisation de divers préjudices.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en paiement pour la période de consommation électrique courant de 2010 au 29 mars 2016, demandes éteintes par l’effet de la prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, l’Association et la SCOP demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code de Civil,
Vu les articles 2, 9, 10-1, 10 alinéa 2 et l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1er du décret du 17 mars 1967 ;
Vu le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ([Adresse 4]) ;
Vu les résolutions 6, 7 et 8 adoptées lors de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 22] du 4 novembre 2019 ;
Vu la résolution n°3 votée lors de l’assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 22] du 22 janvier 2021 ;
Déclarer l’Association Artistique des Concerts [K] et l’Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production recevables et bien fondées dans leurs demandes et prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 1], de la Chambre Syndicale Typographie Parisienne et du Synd Gal Livre Communication Ecrite SG ;
Sur la demande d’annulation de la résolution attaquée,
Prononcer la nullité de la résolution n° 3 prise à l’occasion de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 22] du 22 janvier 2021 ;
Sur l’établissement des comptes entre les parties,
A titre principal :
Etablir les comptes entre copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Adresse 20] [Localité 1] résultant de la mauvaise ventilation des frais d’électricité pour la période 2010-2019 comme suit :
o La SCOP est créditrice de la somme de 31 864,53 €; o L’ASSOC est créditrice de la somme de 4 758,78 € ; o La CSTP est créditrice de la somme de 2 815,24 € ; o Le SGLCE est débiteur de la somme de 39 438,57 €.
Ordonner au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ([Adresse 4]) de régulariser les comptes des copropriétaires, en inscrivant au crédit ou au débit selon les cas, les sommes ci-dessus indiquées ;
A titre subsidiaire :
Etablir les comptes entre copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ([Adresse 4]) résultant de la mauvaise ventilation des frais d’électricité pour la période postérieure au 29 mars 2016 comme suit :
o La SCOP est créditrice de la somme de 8 274,67 € ; o L’ASSOC est créditrice de la somme de 1 319,05 € ; o La CSTP est créditrice de la somme de 690,50 € ;
o Le SGLCE est débiteur de la somme de 10 255,22 €.
Ordonner au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 22] de régulariser les comptes des copropriétaires, en inscrivant au crédit ou au débit selon les cas, les sommes ci-dessus indiquées ;
Sur les demandes et prétention formées, y compris à titre reconventionnel, par les défendeurs,
Rejeter la demande reconventionnelle formée par le Synd Gal Livre Communication Ecrite SG à l’encontre de l’Association Artistique des Concerts [K] et l’Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production concernant la dépose du compteur d’électricité n°2 et la remise en état subséquente ;
Rejeter la demande reconventionnelle formée par le Synd Gal Livre Communication Ecrite SG à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ([Adresse 4]) concernant l’établissement des comptes entre copropriétaires au titre des frais d’électricité pour la période 2018 – 2023 sur la base de la clé de répartition des charges communes générales ;
Rejeter plus généralement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 22], la Chambre Syndicale Typographie Parisienne et le Synd Gal Livre Communication Ecrite SG de leurs demandes, moyens et prétentions formées par à l’encontre de l’Association Artistique des Concerts [K] et l’Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production ;
En tout état de cause :
Dispenser l’Association Artistique des Concerts [K] et l’Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production de la participation aux frais de procédure exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 1], en sa qualité de demanderesse à la présente instance ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ([Adresse 4]) au paiement de la somme de 10 000 € pour préjudice moral au profit de l’Association Artistique des Concerts [K] et l’Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production ;
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 22], la Chambre Syndicale Typographie Parisienne et le Synd Gal Livre Communication Ecrite SG au paiement de la somme de 10.000 € au titre de 700 du Code de procédure civile au profit de l’Association Artistique des Concerts [K] et l’Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production ;
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17]), la Chambre Syndicale Typographie Parisienne et le Synd Gal Livre Communication Ecrite SG aux entiers dépens de la procédure ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces produites aux débats et l’assignation délivrée le 29 mars 2021,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Constater que l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION :
reprochent au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] d’avoir inséré à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 janvier 2021 la résolution n° 3 alors même que, d’une part, elles avaient sollicité que celle-ci soit portée à l’ordre du jour de ladite assemblée et, d’autre part, qu’elles reprochent au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] de ne pas avoir adopté ladite résolution n° 3, sont opposantes à la résolution n° 3 de ladite assemblée,
Par conséquent, débouter l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION de leur demande de nullité de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 22 janvier 2021,
Constater que l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ne justifient pas :
d’une faute caractérisée du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], d’un préjudice financier au titre de la régularisation des charges d’électricité « pour la période 2010-2019 » et d’un préjudice moral,
Par conséquent, déclarer l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION mal fondées en leurs demandes, moyens, fins et conclusions et les en débouter,
A titre reconventionnel,
Condamner la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION à la somme en principal de 20.685,11 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 24 janvier 2023 et à parfaire des charges dues et des règlements à partir de cette date,
Condamner in solidum l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12],
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la CSTP demande du tribunal de :
« Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en Etat du 24 novembre 2022
Vu le règlement de copropriété
Vu l’article 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de régularisation des charges de consommation électriques antérieures au 19 mars 2016 formulées par L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION comme ayant été jugées prescrites,
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05260 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUG2E
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’association ARTISTIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat INFOCOM- CGT C.S.T.P – CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE au titre de l’action oblique, les conditions de mise en œuvre de cette action n’étant ni justifiées ni réunies,
Débouter l’association ARTISTIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION de leurs demandes de régularisation des consommations électriques depuis le 29 mars 2016, lesquelles sont illégitimes et injustifiées,
Débouter l’association ARTISTIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION de toutes leurs demandes supplémentaires ou contraires,
Condamner solidairement l’Association ARTISTIQUE DES CONCERTS [K] et la Société ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, le SGLCE sollicite du tribunal de :
« Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022
Vu le règlement de copropriété
Vu l’article 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 1341- du code civil
Vu les articles 699 et 700 du Code civil
Prononcer l’irrecevabilité des consorts [L] en leurs demandes de régularisation des charges de consommation électriques antérieures au 19 mars 2016 comme ayant été jugées prescrites,
Débouter l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOPSA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION de leurs demandes de régularisation des consommations électriques depuis le 29 mars 2016,
Les débouter de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat général du livre et de la communication écrite (SGLCE) sur le fondement de l’action oblique, les conditions de mise en œuvre de cette action n’étant pas réunies,
Les Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Condamner in solidum l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOPSA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION à procéder à la dépose du compteur indûment installé, à leurs frais et remettre les choses en l’état, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 21] ILE DE France à établir la répartition des charges électriques 2018 à 2023 conformément à la répartition en vigueur dans la copropriété,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 21] ILE DE France à régulariser les comptes des copropriétaires en conséquence,
Condamner in solidum l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION au paiement d’une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le SYNDICAT GENERAL DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION ECRITE,
Condamner in solidum l’association ARTISIQUE DES CONCERTS [K] et la SCOP SA ORCHESTRE [K] COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION aux entiers dépens de la présente instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré, avant le 4 mars 2025, une note relative au désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de « constater » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique.
Par ailleurs, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, l’Association et la SCOP rappellent que le syndicat des copropriétaires a fait une mauvaise application du règlement de copropriété ainsi qu’une mauvaise ventilation des dépenses électriques de 2010 à 2019 entre les copropriétaires. Elles ont supporté les frais d’électricité dus par d’autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucune démarche en vue de recouvrer auprès d’eux ces sommes. Selon les demanderesses, ce comportement passif leur aurait causé un préjudice. Elles s’estiment donc fondées, à faire usage de l’action oblique pour exercer les droits et actions du syndicat des copropriétaires à l’encontre des copropriétaires débiteurs de ces frais.
L’Association et la SCOP concluent en ces termes : « par conséquent et compte tenu de ce qui précède, les demandeurs n’ont d’autre choix que d’user de l’action oblique pour exercer les droits et action du SCD à l’encontre de ses débiteurs, afin de reconstituer le patrimoine de ce dernier et de rendre efficace l’exercice subséquent ou concomitant de leur demande de remboursement des trop-versés de charges ».
Or, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, aucune prétention n’est formée en application de l’action oblique aux fins de reconstitution du patrimoine du syndicat. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Enfin, à titre reconventionnel et aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la SCOP au paiement des arriérés des charges de copropriété en indiquant que cette dernière ne paie plus ses charges de copropriété depuis plusieurs années. La SCOP ne répondent pas à ces demandes.
Or, aux termes d’un message RPVA en date du 3 mars 2025, autorisé par le président, le syndicat des copropriétaires indique que la SCOP a régularisé l’arriéré de charges de copropriété qu’elle restait devoir, de sorte qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle en paiement.
Il n’y a donc lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de cette demande reconventionnelle en paiement, devenue sans objet.
I – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2021 formée par l’Association et la SCOP :
L’Association et la SCOP font valoir, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1er du décret du 17 mars 1967, que le vote de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires encourt la nullité car la ventilation des frais d’électricité réalisée entre les différents copropriétaires depuis 2010 n’est pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété.
Ainsi, elles relèvent que le syndicat des copropriétaires a fait usage de la clé de répartition générale pour ventiler les frais d’électricité depuis 2010, au lieu d’appliquer la clé de répartition spéciale prévue par le règlement de copropriété ; le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer cette clé de répartition et a d’ailleurs admis sa responsabilité en reconnaissant être débiteur à leur égard d’une indemnité.
Par ailleurs, les demanderesses soulignent que la ventilation des frais d’électricité réalisée depuis 2010 n’est pas non plus conforme aux résolutions 6 à 8 « votées » lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019. Ces résolutions démontrent la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de la mauvaise application du règlement de copropriété s’agissant de la répartition des charges relatives aux coûts de l’électricité mais également la volonté de ce syndicat de les dédommager du préjudice subi en raison de cette mauvaise ventilation des frais.
Les demanderesses contestent, en outre, le fait que la pose du compteur électrique ait été faite sans autorisation et soulignent que cette question constitue un « faux débat » dans la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires répond que les copropriétaires ont rejeté l’adoption de la résolution n° 3 lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2021 et que, dès lors, les demanderesses ne peuvent pas en demander l’annulation. En outre, il fait valoir que les sociétés demanderesse ont également voté contre cette résolution qui a été rejetée ; elles ne sont donc pas opposantes et ne peuvent pas contester ce vote, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, le syndicat des copropriétaires indique que l’Association et la SCOP ne peuvent se prévaloir d’une non-conformité de la résolution litigieuse aux résolutions 6 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019 dans la mesure où la résolution n°6 n’a pas fait l’objet d’un vote par les copropriétaires et la résolution n°8 ne porte que sur la possibilité d’un règlement amiable qui n’est, en outre, pas susceptible de valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité.
S’agissant du second compteur électrique, le syndicat des copropriétaires souligne que sa pose n’a pas été autorisée et que les demanderesses ne démontrent d’ailleurs pas qu’un vote serait intervenu pour autoriser cette pose.
Enfin, la demande de nullité du vote de la résolution n° 3 n’est fondée sur aucun motif dans les dernières écritures des demanderesses.
Le SGLCE ne répond pas sur ce point dans ses dernières écritures et le CSTP s’associe aux conclusions du syndicat des copropriétaires sur cette demande.
***
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndicat dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il résulte de ce texte que possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l’inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens de ce texte (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2,13 juin 2018, n° RG 16/04228).
En l’espèce, la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2021 discutée est rédigée comme suit :
« A la demande de l’ORCHESTRE [K] [la SCOP] et pour faire suite à la résolution n° 6 du 4 novembre 2019 décision à prendre pour l’application de la consommation d’électricité depuis 2010 à 2018 conformément au règlement de copropriété réparties sur les charges du bâtiment A et B selon les éléments ci-joints.
L’assemblée générale approuve la répartition proposée de 2010 à 2019 relative à la consommation d’électricité à répartir sur les charges du bâtiment A et B et approuve les soldes de comptes répartis comme joints à la convocation.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 2 copropriétaires représentant 457/1000 tantièmes
Ont voté contre : 2 copropriétaires représentant 543 /1000 tantièmes
Liste des opposants : Asso Artistique (58/1000), Sté Orchestre [K] (399/1000)
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées soit 543/1000 tantième ».
Il ressort ainsi du procès-verbal produit que l’Association et la SCOP ont voté contre ladite résolution, qui a été rejetée. Dans ces conditions, elles ne peuvent avoir la qualité d’opposantes et ne sont donc pas recevables à agir en contestation de cette résolution.
II – Sur les demandes principales et subsidiaires de régularisation des comptes entre les copropriétaires formées par l’Association et la SCOP :
L’Association et la SCOP font valoir, à titre principal, que depuis 2010, la mauvaise application du règlement de copropriété dans la ventilation des charges des frais d’électricité, leur cause un grave préjudice financier nécessitant une régularisation des comptes entre les copropriétaires pour la période de 2010 à 2019 ; en effet, elles ont supporté les frais d’électricité en provenance principalement des lots privatifs de la CSTP et du SGLCE.
Par ailleurs, l’application de cette ventilation des frais d’électricité est également contraire aux résolutions 6, 7 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à leur verser une indemnité compensatrice.
A titre subsidiaire, en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022, considérant les demandes pour la période de consommation électrique de 2010 au 29 mars 2016 éteintes par l’effet de la prescription, et si le tribunal devait considérer ces demandes comme effectivement prescrites, les demanderesses font valoir que l’établissement des comptes entre les copropriétaires devrait être ordonné pour la période postérieure au 29 mars 2016.
Le syndicat des copropriétaires répond qu’il ne peut être fait droit à la demande de régularisation des comptes dans la mesure où aucune résolution d’assemblée générale des copropriétaires n’a prévu les modalités de la répartition des charges sollicitée en demande ; de plus, les demandes en paiement pour la période de 2010 au 29 mars 2016 ont été jugées éteintes par l’effet de la prescription par le juge de la mise en état ; par ailleurs, les demanderesses ont toujours approuvé les comptes de la copropriété sans réserve et elles n’ont formulé leurs premières de demande qu’en 2018. Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen en réponse sur la violation au règlement de copropriété s’agissant de la ventilation des frais d’électricité.
Le SGLCE reprend les mêmes arguments en défense que le syndicat des copropriétaires. Ce défendeur sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires à rétablir la répartition des charges liées aux frais d’électricité 2018 à 2023 conformément à la répartition en vigueur dans la copropriété. Le CSTP s’associe à l’argumentation des deux autres défendeurs sur cette demande.
***
Suivant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat.
Tel est le cas de l’action en contestation d’appel de charges qui est une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965 au sens des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992, diffusé).
En l’espèce, le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 24 novembre 2022, déclaré les demanderesses irrecevables en leurs demandes de paiement pour la période de consommation électrique de 2010 au 29 mars 2016.
Dès lors, le tribunal ne statuera que sur les demandes de paiement postérieures à cette dernière date (période du 29 mars 2016 à 2019).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est donc tenu d’établir un décompte de charges conforme aux stipulations du règlement de copropriété (ex. : Cour d’appel d'[Localité 18], 4ème chambre A, 31 mars 2016, n° RG 14/19154).
L’article 45-1 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ».
Si l’approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, elle ne constitue pas pour autant « une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires » (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992).
Tout copropriétaire est donc en droit de demander la rectification d’erreurs commises par le syndic dans l’établissement de son compte individuel, notamment, s’agissant de la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété (Civ. 3ème, 9 mai 2007, n° 06-13.630 ; 1er décembre 2010, n° 09-72.402 ; 2 novembre 2011, n° 10-10.737 ; 27 mars 2012, n° 11-13.064 ; 1er juillet 2014, n° 13-16.282 ; 15 octobre 2013, n° 12-19.017 et n° 12-25.600, etc.).
En l’espèce, l’Association et la SCOP sollicitent la parfaite exécution par le syndicat des copropriétaires d’une obligation de faire consistant à rectifier un compte individuel de charges, document comptable qu’il est tenu de dresser en application notamment des articles 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en conformité avec les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, les demanderesses soumettent également au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui leur est propre, mais celui de tiers (à savoir le SGLCE et le CSTP), de sorte que leurs demandes au profit de ces deux défendeurs doivent être déclarées irrecevables en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
En conséquence, leur demande d’injonction d’adresser un nouveau décompte de charges est recevable. Le tribunal ne statuera cependant que sur la demande formulée à leur seul profit.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’ensemble immobilier en copropriété comprend, dès l’origine, un compteur électrique qui comptabilise les consommations d’électricité des lots privatifs des bâtiments A et B ainsi que des parties communes de ces mêmes bâtiments. Il est également constant qu’un second compteur électrique a été installé par les demandeurs afin de comptabiliser les consommations d’électricité du bâtiment C.
De plus, la demande de régularisation formée par l’Association et la SCOP ne porte que sur la facturation des frais d’électricité du compteur n° 1 (les demanderesses ayant souscrit un contrat d’électricité et réglant les consommations électriques du compteur n° 2 qu’elles ont installé).
Le règlement de copropriété versé aux débats prévoit :
— d’une part, une clé de répartition au titre des charges générales (section I page 30) pour une liste de dépenses non limitativement énoncées, et d’une manière générale, pour « toutes les charges qui ne sont pas prises en compte aux paragraphes « section II et III » » ;
— d’autre part, une clé de répartition au titre des charges relatives aux éléments d’équipement, y compris les frais d’électricité du compteur n°1 (section III pages 32 et suivants).
Cette section III vise ainsi les dépenses relatives à l’entretien et au remplacement éventuel des éléments d’équipement, y compris les charges d’électricité, relatives à :
— l’escalier D du premier au 2ème étage, les paliers du premier au 2ème étage ainsi que la terrasse n° 1 du bâtiment B : « ces charges sont réparties selon le tableau ci-après, au prorata des fractions indiquées entre les lots concernés (lots n° 15 et 16) » ;
— l’escalier A du rez-de-chaussée au 6ème étage, les paliers du premier au 6ème étage du bâtiment A : « ces charges sont réparties selon le tableau ci-après, au prorata des fractions indiquées entre les lots concernés (lots n° 1, 3 à 9, 12 et 14) » ;
— l’ascenseur du rez-de-chaussée haut au 6ème étage des bâtiments A et B : « ces charges sont réparties selon le tableau ci-après, au prorata des fractions indiquées entre les lots concernés (lots n° 3 à 8, 12 et 14) »
— la cour intérieure couverte, ainsi que le hall, situés au rez-de-chaussée du bâtiment B : « ces charges sont réparties selon le tableau ci-après, au prorata des fractions indiquées entre les lots concernés (lots n° 10, 11, 13, 15, 16 et 18 à 22) »
— l’escalier B du rez-de-chaussée au 1er étage et les paliers intermédiaires du 1er étage du bâtiment B : « ces charges sont réparties selon le tableau ci-après, au prorata des fractions indiquées entre les lots concernés (lots n° 13, 15, 16, 20 et 21) ».
Les demanderesses produisent, de manière incomplète (seule la première page est versée aux débats), les relevés généraux des dépenses pour les années 2012 à 2018. Il ressort de ces pièces, bien qu’incomplètes, que la facturation EDF du seul compteur de l’immeuble (compteur n° 1) est imputée au titre des charges communes générales et non au titre des « charges bât. A & bât. B » comme cela ressort pourtant des relevés généraux des dépenses pour les années 2018 et 2019, produits par le syndicat des copropriétaires. Les demanderesses produisent également la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2010 (première assemblée générale des copropriétaires au moment de la création de la copropriété) à laquelle est annexée un budget prévisionnel pour 2010 et 2011 duquel il ressort un poste EDF dans les charges communes générales et non pas dans les « charges bât. A & bât. B ».
Il apparaît dès lors que, comme le soutiennent l’Association et la SCOP, la ventilation des frais d’électricité effectuée avant 2018 est erronée et contraire aux stipulations du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires ne peut arguer que la ventilation des frais électriques opérée pour les années 2018 et 2019 n’a été faite qu’à la demande de l’Association et de la SCOP, alors qu’en réalité cette ventilation est une juste application des stipulations du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est donc tenu d’établir un décompte de charges conforme à ces stipulations sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les demanderesses, à savoir la conformité de cette ventilation aux résolutions 6 à 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019.
En outre, il est constant que depuis l’année 2018, la ventilation des charges relatives aux frais d’électricité s’effectue conformément au règlement de copropriété, et en tenant compte de la prescription relative à la période antérieure au 29 mars 2016, la régularisation des comptes doit alors se faire sur la période allant du 29 mars 2016 au 31 décembre 2017.
S’agissant du montant réclamé sur cette période, si l’Association et la SCOP produisent une simulation de régularisation des frais d’électricité sur la période de 2010 à 2019 établie par le syndicat des copropriétaires, les demanderesses ne justifient pas du calcul de ces mêmes frais sur la période du 29 mars 2016 au 31 décembre 2017. En effet, si les pièces produites (à savoir les relevés des consommations électriques sur la période visée) justifient du montant des frais d’électricité consommés, ces seules pièces ne permettent pas de connaître, notamment, le montant versé au titre de ces frais par les demanderesses ce qui ne permet pas d’effectuer le calcul du solde, déterminant la régularisation à opérer.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de l’Association et de la SCOP d’ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à l’établissement des comptes s’agissant des frais d’électricité et de régulariser la situation au profit des demanderesses et en conséquent, il convient de débouter le SGLCE de sa demande reconventionnelle de rétablissement des comptes pour la période de 2018 à 2023, ceux-ci étant conformes au règlement de copropriété.
Il est constant que cette demande a été adressée au syndicat des copropriétaires par l’Association et la SCOP depuis 2018 et renouvelée à plusieurs reprises depuis.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2018 mentionne dans sa résolution 7 (approbation des comptes exercice 2017) que : « il est demandé au syndic d’effectuer un travail sur les fractures EDF, eau et chauffage et taxe foncière afin d’effectuer une meilleure répartition des frais si possible et en vue de baisser les dépenses ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019 mentionne en sa résolution n° 6 la demande de la SCOP de voir régularisées les facturations des consommations électriques (même si cette résolution n’a pas fait l’objet d’un vote). La résolution n° 8 indique également que « l’assemblée générale est informée que les consommations électriques sont depuis plusieurs années réparties en charges communes générales. Or, le règlement de copropriété prévoit une répartition des factures d’électricité par bâtiment » et prévoit ainsi l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel portant sur le montant d’une indemnité compensatoire.
De plus, le syndicat des copropriétaires a finalement, depuis 2018, appliqué le règlement de copropriété s’agissant de la ventilation des frais d’électricité sur le compteur n° 1 sans toutefois procéder à la régularisation de ces frais pour les années antérieures.
Enfin, le débat sur la pose du compteur n° 2, qui sera traité ci-dessous, est indépendant de cette question.
Ces éléments justifient que la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à l’établissement des comptes s’agissant des frais d’électricité, et à régulariser la situation au profit des demanderesses, soit assortie d’une astreinte, afin d’assurer l’exécution de la condamnation, d’un montant de 150 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCOP et l’Association à l’encontre du syndicat des copropriétaires en réparation de leur préjudice moral :
L’Association et la SCOP font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison de deux manquements de sa part leur ayant causé un préjudice moral. Ainsi, elles arguent d’une part de la mauvaise application du règlement de copropriété quant à la ventilation des dépenses d’électricité résultant du compteur n° 1. D’autres part, elles reprochent au syndicat des copropriétaires son inaction s’agissant de la régularisation des comptes entre les copropriétaires alors qu’il a été mis en demeure par les demanderesses, par courrier 30 octobre 2018, et que l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019 a adopté les résolutions 6 à 8 sur la régularisation des comptes entre les copropriétaires.
Selon les demanderesses, ces deux manquements leur ont causé un préjudice moral en ce qu’elles ont fait l’avance depuis 2010 des frais afférents à la consommation électrique incombant aux autres copropriétaires. Par conséquent, elles ont été privées de ces fonds ce qui a empêché le développement de leur activité. Par ailleurs, elles ont dû consacrer un temps « incommensurable » à ce litige depuis 2018.
Le syndicat des copropriétaires conteste engager sa responsabilité contractuelle dans la mesure où il considère n’avoir commis aucune faute dans la ventilation des charges d’électricité entre les copropriétaires et alors que d’une part, les demanderesses n’ont pas fait état d’une mauvaise ventilation des charges de la consommation électrique avant 2018 ; elles ont, par ailleurs, approuvé les comptes de copropriété sur les années précédentes sans la moindre réserve ; et d’autre part, l’installation du second compteur et la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité n’ont été portées à sa connaissance que lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2019 ; par ailleurs, un copropriétaire ne peut se soustraire au paiement de sa quote-part en installant son propre compteur.
En outre, le défendeur indique avoir été diligent en ce qu’il a, lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2019, inscrit à l’ordre du jour la demande de régularisation formulée par la SCOP (résolution 6) ; forfaitisé à une somme de 300 € annuelle la consommation annuelle pour les parties communes pour les copropriétaire du bâtiment C (résolution 7) et décidé de faire établir par un avocat un protocole d’accord transactionnel afin de fixer le montant de l’indemnisation à verser aux copropriétaires du bâtiment C en accord avec les copropriétaires des bâtiments A et B (résolution 8). Toutefois, la crise sanitaire a entravé le fonctionnement de la copropriété à compter de mars 2020. En outre, lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2021, la question de la ventilation des charges d’électricité a été mise à l’ordre du jour.
Concernant le préjudice allégué, le syndicat des copropriétaires soulève que les demanderesses ne peuvent se prévaloir d’un préjudice financier pour la période antérieure au 29 mars 2016, ces demandes ayant été jugées éteintes par l’effet de la prescription. S’agissant du préjudice moral invoqué par les demanderesses, il souligne que ce préjudice n’est pas fondé ni justifié.
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L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’application de ce texte support le retard ou l’inexécution d’une obligation par le débiteur de celle-ci. Ce retard dans l’exécution de l’obligation donne lieu au versement de dommages et intérêts sauf s’il est démontré l’existence d’une force majeure.
Il a été rappelé précédemment que le syndicat des copropriétaires est tenu d’établir un décompte de charges conforme aux stipulations du règlement de copropriété.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que le syndicat des copropriétaires a procédé à une mauvaise ventilation des charges d’électricité contraire au règlement de copropriété.
Par ailleurs, comme déjà relevé, l’Association et la SCOP ont, depuis 2018 et à plusieurs reprises depuis, demandé au syndicat des copropriétaires, de revoir la ventilation des frais d’électricité.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2018 mentionne dans sa résolution 7 (approbation des comptes exercice 2017) que : « il est demandé au syndic d’effectuer un travail sur les fractures EDF, eau et chauffage et taxe foncière afin d’effectuer une meilleure répartition des frais si possible et en vue de baisser les dépenses ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2019 mentionne en sa résolution n° 6 la demande de la SCOP de voir régularisées les facturations des consommations électriques (même si cette résolution n’a pas fait l’objet d’un vote). La résolution n° 8 indique également que « l’assemblée générale est informée que les consommations électriques sont depuis plusieurs années réparties en charges communes générales. Or, le règlement de copropriété prévoit une répartition des factures d’électricité par bâtiment » et prévoit ainsi l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel portant sur le montant d’une indemnité compensatoire.
De plus, le syndicat des copropriétaires a finalement, depuis 2018, appliqué le règlement de copropriété s’agissant de la ventilation des frais d’électricité sur le compteur n°1 sans toutefois procéder à la régularisation de ces frais pour les années antérieures. Enfin, le débat sur la pose du compteur n°2, qui sera traité ci-dessous, est indépendant de cette question.
Ces éléments démontrent une violation du syndicat des copropriétaires dans l’application du règlement de copropriété et ainsi dans l’obligation qu’il lui incombe, mais également une inertie et un retard dans la régulation des comptes des copropriétés.
Toutefois, s’agissant du préjudice moral allégué, celle-ci n’est justifiée par aucun élément de preuve, outre qu’il est constant que le préjudice moral d’une personne morale correspond précisément à une atteinte à son image (ex. Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 12 septembre 2018, n° RG 15/16712), sa réputation, sa crédibilité (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 2ème chambre, 24 juin 2021, n° RG 19/00176) ou son objet statutaire, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, aucune pièce n’étant versée aux débats de nature à justifier l’existence d’un quelconque préjudice moral pour discrédit, qui aurait été subi par l’Association et la SCOP.
Il n’est pas davantage démontré que ces parties auraient été empêchées de développer leur activité et auraient dû consacrer un temps « incommensurable » au présent litige depuis 2018, ces éléments n’étant pas, en tout état de cause, de nature à caractériser un préjudice moral.
L’Association et la SCOP seront donc intégralement déboutées de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral.
IV – Sur les demandes reconventionnelles formées par le SGLCE de dépose du compteur d’électricité n° 2 et de remise en état subséquente :
Le SGLCE fait valoir, sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété de 2010 ne prévoit pas l’installation de compteurs électriques ni individuels, ni par bâtiment ; les demandeurs à l’instance ont fait poser un compteur électrique, affectant l’ensemble de la copropriété, et sans autorisation, aucune assemblée générale n’ayant été convoquée pour statuer sur une telle modification ; de plus, l’Association et la SCOP n’ont informé les autres copropriétaires qu’en 2019.
L’Association et la SCOP soulignent en réponse que d’une part, la pose du compteur n° 2 n’est pas irrégulière puisque lors de l’assemblée générale des copropriétaires de 2010 des travaux de remise en état aux normes électriques de leurs lots ont été autorisés, et d’autre part, l’installation du compteur n° 2 ne requiert aucune autorisation du syndicat des copropriétaires puisque ces travaux ont été effectués sur leurs lots privatifs.
Elles soulignent également que l’installation de ce compteur a d’ailleurs été révélateur de la mauvaise ventilation des frais d’électricité.
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05260 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUG2E
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L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ».
L’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose, en outre, que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En application de ces textes, les aménagements de parties privatives ne supposant pas d’intervention sur les parties communes ne peuvent être considérées comme illicites, sauf preuve d’un dommage causé aux parties communes ou aux autres copropriétaires.
De plus, lorsque les travaux sont exécutés uniquement à l’intérieur des parties privatives sans emprise ou répercussion sur les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, le copropriétaire n’a aucune autorisation à demander.
En l’espèce, le règlement de copropriété définit les parties privatives comme « constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local privatif et, comme tels, sont affectés à l’usage exclusif et particulier de son occupant.
Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative : (…),
— Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent (…),
— Et en général, tout ce qui, étant à usage privatif, est inclus à l’intérieur des locaux constituant des lots désignés à l’état descriptif de division objet également des présentes ».
Il ressort des éléments de la procédure que le compteur électrique litigieux a été posé dans le local privatif de la SCOP (pièce 6 des demanderesses à l’instance). Il appartient au SGLCE d’apporter la preuve que la pose de ce compteur nécessitait une autorisation préalable, ce qu’il ne fait pas. En effet, la pose du compteur n° 2 est indépendante de la demande de régularisation des charges électriques portant sur le compteur n° 1 fondée sur l’application des stipulations du règlement de copropriété.
Par ailleurs, il est constant que les frais électriques de ce compteur n°2 sont intégralement pris en charge par l’Association et la SCOP.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le SGLCE, la pose de ce compteur n’affecte pas la copropriété.
Au surplus, l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2010 a autorisé la SCOP à « procéder aux divers travaux listés dans le document joint et notamment la modification du sens d’ouverture de la porte du porche et du seuil d’entrée » (résolution 12). Le document joint visé indique : « suite à l’acte de vente signé entre nos deux parties, en date du 21 janvier 2010 concernant l’achat du bien immobilier dénommé : « salle de répétition », chez Maître [N], vous trouverez ci-dessous la liste des travaux que nous devrons réaliser, et en partie actée sur l’acte notarial définitif selon le rapport de préconisation en vue de l’achat en copropriété établi par le cabinet d'[Localité 19] le 5 juin 2009, pour accord de votre part, à savoir :
— réfection de l’électricité (…) ».
Ainsi, l’Association et la SCOP ont été autorisées par cette assemblée générale à procéder à des travaux de réfection du système électrique. La pose d’un compte électrique peut faire partie de ces travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles formées par le SGLCE de dépose du compteur d’électricité n° 2 et de remise en état subséquente.
Il convient de relever que le SGLCE, aux termes de ses dernières conclusions, indique que : « à titre subsidiaire et à tout le moins, il est demandé au Tribunal de condamner les consorts [K] à payer tous les frais découlant du changement du compteur qu’ils ont effectué en violation patente des règles s’appliquant en copropriété, notamment les modifications de répartitions et éventuelles modifications du règlement de copropriété ».
Il ne sera pas statué sur cette demande subsidiaire non reprise dans le dispositif des conclusions du SGLCE et en application de l’article 768 du code de procédure rappelé ci-dessus. Au surplus, les frais générés par ce compteur sont supportés par les demanderesses et n’ont pas d’incidence sur la répartition des frais d’électricité du compteur n° 1.
V – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, le SGLCE et le CSTP, qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement in solidum de la somme totale de 5.000 € à l’Association et la SCOP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses seront par ailleurs dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] en date du 22 janvier 2021,
DÉCLARE l’association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production irrecevables en leurs demandes d’établir et de régulariser les comptes entres les autres copropriétaires résultant de la mauvaise ventilation des frais d’électricité au profit de la Chambre Syndicale Typographique Parisienne et du Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite,
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de procéder à l’établissement des comptes s’agissant des frais d’électricité pour la période du 29 mars 2016 au 31 décembre 2017 et à régulariser la situation au profit de l’association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE l’association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production du surplus de leurs demandes relatives à l’établissement des comptes,
DÉBOUTE le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite de sa demande reconventionnelle de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à établir la répartition des charges électriques 2018 à 2023 conformément à la répartition en vigueur dans la copropriété,
DÉBOUTE l’association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production de l’intégralité de leur demande indemnitaire formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite de ses demandes reconventionnelles de dépose du compteur d’électricité n° 2 et de remise en état subséquente,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 24 janvier 2023 par la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production, devenue sans objet,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite et la Chambre Syndicale Typographique Parisienne aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], le Syndicat Général du Livre et de la Communication Ecrite et la Chambre Syndicale Typographique Parisienne à payer à l’association Artistique des concerts [K] et à la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production, la somme totale de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE l’association Artistique des concerts [K] et la SCOP SA Orchestre [K] Coopérative Ouvrière de Production de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de présent jugement est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 21] le 03 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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