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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XHS
AS M N° : 7
Assignation du :
23 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société TOSSA IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
SELARL D’AVOCATS 24 PENTHIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, la société Technifin a donné à bail dérogatoire à la SELARL d’avocats 24 Penthievre des locaux d’une surface de 175 m2 situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de douze mois à compter du 15 janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 84 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par avenant non daté, la consistance des locaux loués a été portée à 200 m2 moyennant un loyer mensuel de 9 500 euros hors taxes et hors charges à effet rétroactif du 1er juin 2023.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2023, la société Technifin a vendu à la société Tossa immobilière les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Les locaux ont été restitués le 18 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, un protocole d’accord a été signé le 23 septembre 2024 entre la société Tossa immobilière et la SELARL d’avocats 24 Penthievre au terme duquel les parties se sont mises d’accord pour ramener l’arriéré de loyers à la somme de 44 000 euros et la SELARL d’avocats 24 Penthievre s’est engagée à le régler par le paiement de quatre mensualités de 3 000 euros à compter du 23 septembre 2024 puis en dix mensualités de 3 200 euros à compter du mois de janvier 2025.
En l’absence de paiement des mensualités prévues au protocole d’accord, la société Tossa immobilière a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, mis en demeure la SELARL d’avocats 24 Penthievre de lui régler la somme de 6 000 euros pour le 20 octobre 2024, correspondant aux deux premières échéances prévues au protocole.
En l’absence de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la société Tossa immobilière a mis en demeure la SELARL d’avocats 24 Penthievre de lui régler l’arriéré locatif à hauteur de 55 722, 42 euros.
En l’absence de paiement, la société Tossa immobilière a, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, fait assigner la SELARL d’avocat 24 Penthievre devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1226, 1343-2 et 1728 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
« CONDAMNER la SELARL D’AVOCATS 24 PENTHIEVRE à verser à la SARL TOSSA IMMOBILIERE, à titre de provision, la somme de 55.722,42 € à valoir sur l’arriéré, outre celle de 557,22 € au titre de la clause pénale soit un total en principal de 56.279,64 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des présentes.
CONDAMNER la SELARL D’AVOCATS 24 PENTHIEVRE au paiement de la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens (Art.696 CPC).
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
A l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025, la société Tossa immobilière, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne présente au siège, la SELARL d’avocats [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Tossa immobilière sollicite la condamnation de la SELARL d’avocats 24 Penthievre au paiement de la somme de 56 279, 64 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort du contrat de bail, de son avenant, du décompte en date du 18 mars 2024 et du protocole d’accord signé par la société Tossa immobilière et la SELARL d’avocats 24 Penthievre le 23 septembre 2024 que cette somme est due par cette dernière.
Si les parties avaient convenu, dans le protocole d’accord, de ramener cette dette à la somme 44 000 euros et d’échelonner le paiement de cette dette, celui-ci stipule à l’article 2.2 que « en cas d’inexécution par le PRENEUR de ses engagements et obligations, et notamment le non-respect de l’une quelconque des échéances aux dates susvisées, le présent protocole, si bon semble au BAILLEUR, sera caduc et LE BAILLEUR retrouvera son entière liberté d’action ».
Or, il résulte des lettres recommandées que la société Tossa immobilière a adressées à la SELARL d’avocats 24 Penthievre les 18 octobre 2024 et 21 novembre 2024 que cette dernière n’a réglé aucune des échéances mensuelles prévues au protocole d’accord.
La SELARL d’avocats 24 Penthievre sera, en conséquence, condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 56 279, 64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La société Tossa immobilière sollicite la condamnation de la SELARL d’avocats 24 Penthievre à lui payer une provision d’un montant de 557, 22 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La SELARL d’avocats [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à payer à la société Tosssa immobilière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SELARL d’avocats 24 Penthievre à payer à la société Tossa immobilière la somme provisionnelle de 56 279, 64 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Tossa immobilière au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SELARL d’avocats [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Condamnons la SELARL d’avocats 24 Penthievre à payer à la société Tossa immobilière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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