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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEWAY maîtrise de l' énergie |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDND
50A
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me François MOULIERE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me François MOULIERE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [D], [P] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. NEWAY maîtrise de l’énergie,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, absente
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 28 juillet 2023, Madame [K] [W], demanderesse à l’instance, a acquis et fait installer une centrale solaire photovoltaïque auprès de la société par action simplifiée (SAS) Neway, défenderesse à l’instance, pour un montant de 27 900 € (pièce n°3 demanderesse).
Suivant protocole transactionnel non signé en date du 04 juin 2024, la société Neway s’est engagée à verser à Madame [W] la somme de 2 400 euros au titre d’une indemnité transactionnelle du fait du mécontentement de la demanderesse sur le rendement des panneaux photovoltaïques, inférieur à ce qui aurait été promis (pièce n°7 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [K] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS Neway, au visa des articles 145, 809, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 20 000 € en provision de l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 26 mars 2025, Madame [K] [W], représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées oralement, demandé au juge des référés ;
A titre principal de :
— condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 27 900 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ou au titre de la nullité du contrat ;
A titre subsidiaire :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre encore plus subsidiaire,
— renvoyer cette affaire à une audience dont Madame ou Monsieur le juge des référés fixera la date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause :
— condamner la société Neway à verser à Madame [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, la société Neway, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert ;
— cantonner la mission de l’expert aux missions d’usage à savoir l’examen des non conformités et dysfonctionnements à l’exclusion de tout autre demande ;
— dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
— dire et juger Madame [W] mal fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [W] à payer à la société Neway la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Claude Ebstein, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 24 mars 2025, son avocat a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société NEWAY.
Vu l’ordonnance du 06 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, enjoignant les parties de s’informer sur le processus de médiation,
Vu l’absence d’une des parties à cette séance d’information, et l’échec de la tentative de mise en place du processus de médiation;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2025 pour plaidoirie et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant comme Juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [W] a tout d’abord sollicité la condamnation de la société Neway à lui verser la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société Neway s’est opposée à cette demande au motif que Madame [W] fonde son obligation sur un manquement au devoir de conseil, dont elle ne rapporte par la preuve, qui relève du juge du fond.
Madame [W] a ensuite modifié le quantum de cette demande et sollicité le versement d’une provision de 27 000 € par la défenderesse à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ou au titre de la nullité du contrat.
La défenderesse n’a pas répliqué.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [W] fonde sa demande sur le manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information et du défaut de conseil de la défenderesse.
Or, l’appréciation de l’obligation précontractuelle d’information et du devoir de conseil relève des pouvoirs du juge du fond, de sorte que l’obligation alléguée par la demanderesse apparait sérieusement contestable au stade du référé.
Dès lors, Madame [W] sera déboutée de sa demande de provision à ce titre et à ce stade des débats.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
A titre subsidiaire, Madame [W] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise à l’encontre de la défenderesse dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à son encontre sur le fondement des articles 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Madame [W] a acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la société Neway (pièce n°3 demanderesse) ;
— Madame [W] a informé la défenderesse de son mécontentement sur le rendement des panneaux photovoltaïques (pièce n°4 et 5 demanderesse).
En outre, la société Neway a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Dès lors, Madame [W] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Neway, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [W] sollicite la condamnation de la société Neway à lui verser une provision ad litem correspondant à la somme de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert désigné et les frais irrépétibles.
La société Neway s’oppose à cette demande au motif c’est la demanderesse qui sollicite la mesure d’expertise et que cette dernière, qui allègue de difficulté à assumer les frais d’expertise, peut solliciter l’aide juridictionnelle.
La demanderesse n’a pas répliqué.
En l’absence d’élément justifiant l’absence de contestation sérieuse, sa demande à ce stade des débats, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la demanderesse à l’instance supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, alors que seule l’expertise est susceptible de donner à la juridiction saisie des éléments techniques nécessaires à démontrer les responsabilités encourues.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboutons Madame [W] de sa demande de provision pour contestation sérieuse au fond,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
M. [C] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 2] : [XXXXXXXX01]. Mob : 06.63.34.92.29 mèl: [Courriel 4] lequel aura pour mission de :
se rendre sur place au [Adresse 8] [Adresse 6] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie électronique et sécurisée, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les seuls désordres visés dans l’assignation ;
— en déterminer l’origine ;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquant leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et transmis par voie électronique et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Madame [W] de sa demande de provision ad litem ;
Laissons la charge des dépens à Madame [W] ;
Rejetons les demandes de frais irrépétibles.
La greffière Le juge des référés
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