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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 23/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03120 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRAT
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD,
vestiaire : 603
Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE,
Barreau de l’AIN
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SWICA Organisation de Santé, association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 8] / SUISSE
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lionel LE TENDRE, avocats aux barreaux de BORDEAUX et du VALAIS (CH), avocat plaidant
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, organisme de droit public, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 2] / SUISSE
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lionel LE TENDRE, avocats aux barreaux de BORDEAUX et du VALAIS (CH), avocat plaidant
DEFENDEURS
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] – SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2020, une collision est survenue à [Localité 11] (01) entre Monsieur [D] [U] qui circulait à cyclomoteur et Monsieur [A] [S] qui se déplaçait à vélo.
L’association SWICA ORGANISATION DE SANTÉ a procédé à l’indemnisation de Monsieur [U], qui travaille en Suisse.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 mars et 13 avril 2023, la SWICA a fait assigner Monsieur [U] et l’assureur de Monsieur [S], la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), devant le tribunal judiciaire de LYON.
La Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS (CCVC) est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la SWICA selon des écritures notifiées électroniquement le 22 décembre 2023, au motif qu’elle verse une rente invalidité à Monsieur [U] depuis le 1er août 2021.
Dans leurs dernières conclusions, la SWICA er la CCVC attendent de la formation de jugement qu’elle reçoive l’intervention volontaire de la seconde, qu’elle déclare les deux recevables dans l’exercice de leur recours, tant au titre des prestations sociales que des prestations complémentaires en ce qui concerne la première, qu’elle condamne GROUPAMA à réparer intégralement le dommage de Monsieur [U] et qu’elle ordonne aux frais de l’assureur une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les demanderesses contestent toute limitation du droit à indemnisation de Monsieur [U] en l’absence de preuve d’un excès de vitesse et dans la mesure où il s’est trouvé en présence d’un cycliste ayant grillé un feu rouge.
Monsieur [U] entend que l’assureur soit tenu d’indemniser son entier préjudice, avec désignation d’un expert médical à la charge du défendeur et paiement d’une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles s’ajoutant au coût des dépens.
L’intéressé affirme qu’il n’était pas au moment des faits sous l’influence d’un produit stupéfiant et qu’il adoptait une allure conforme à la règlementation.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [U] de 50 % en raison des fautes qu’il a commises et de lui donner acte de ses protestions et réserves relativement à l’expertise sollicitée dont elle réclame qu’elle se déroule aux frais de la SWICA et de Monsieur [U].
Elle conclut au débouté de la SWICA pour l’intégralité de ses prétentions au motif que la loi suisse applicable lui accorde un recours au titre des indemnités réglées dans le cadre du régime d’assurance sociale obligatoire mais non pour celles versées dans le cadre du régime d’assurance complémentaire privée, de sorte qu’elle estime que la demanderesse n’est pas en mesure de présenter une créance subrogatoire satisfaisante.
Subsidiairement, elle entend que l’assiette du recours subrogatoire détenu par la SWICA contre elle soit limitée à 50 % des préjudices subis par la victime directe, sous réserve du droit de préférence conférée à celle-ci sur les tiers payeurs.
A défaut, elle propose la désignation d’un expert en mécanique et accidentologie chargé de déterminer la vitesse du scooter piloté par Monsieur [U].
L’assureur réclame enfin la condamnation de Monsieur [U] et de la SWICA à assumer le coût des dépens et celle de la demanderesse à lui régler une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur l’intervention volontaire de la CCVC
L’article 329 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, au fait que son auteur dispose du droit d’agir relativement à ladite prétention.
Au cas présent, l’intervention volontaire de la CCVC, non contestée en défense, sera reçue en considération de sa qualité d’assureur-invalidité.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
L’article 1242 de ce même code prévoit que l’on est responsable du préjudice causé par la chose que l’on a sous sa garde.
L’auteur de la faute à l’origine du préjudice ou le gardien de la chose instrument du dommage est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité dès lors qu’il démontre qu’une faute commise par la victime a contribué à son dommage.
L’article R413-17 du code de la route pris dans sa version applicable au litige dispose en ces deux premiers alinéas que les vitesses maximales ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation et qu’elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
L’article L235-1 de ce même code sanctionne pénalement le fait de conduire un véhicule alors qu’une analyse sanguine ou salivaire confirme l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En l’espèce, l’assureur GROUPAMA ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de son assuré Monsieur [S], admettant que celui-ci n’a pas marqué l’arrêt à un feu rouge et provoqué une collision avec le cyclomotateur de Monsieur [U].
La compagnie défenderesse entend s’appuyer sur les investigations conduites par les gendarmes d'[Localité 14] (01) afin de pointer deux manquements imputables à Monsieur [U] : un pilotage à une vitesse excessive et sous l’emprise de produits stupéfiants.
Monsieur [U] reconnaît dans ses écritures qu’il était un consommateur régulier de cannabis à l’époque des faits mais soutient qu’il n’avait pas fait usage de substance prohibée le jour du sinistre et prétend qu’une consommation ancienne ne pouvait avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Les procès-verbaux versés aux débats en demande attestent qu’un prélèvement sanguin effectué sur Monsieur [U] a été analysé par le laboratoire LAT LUMTOX qui a mis en évidence la présence de cannabinoïdes caractérisant un cas 4.
Le rapport d’expertise produit par la société d’assurance révèle un dosage de tétrahydrocannabinol s’élevant à 7,19 nanogrammes par millilitre.
Ce document comporte un tableau distinguant les quatre cas possibles d’interprétation du dépistage de cannabinoïdes, avec cette précision que le cas 4 correspond à un sujet sous l’influence avérée du cannabis présentant une altération franche du comportement. L’état psychoactif en cause induit une altération maximale sur la conduite d’engin et permet de suspecter une chronicité d’usage.
Pour ce qui est de la vitesse du cyclomoteur, Monsieur [U] conteste tout excès et tout dépassement de la limite dont il admet qu’elle était fixée à 30 km/heure.
Est inséré dans ses écritures un cliché photographique montrant un compteur de vitesse dont l’aiguille est positionnée sur le chiffre 30, s’agissant d’un document dépourvu de tout élément d’authentification et de datation.
La compagnie GROUPAMA fait état relativement à cette question de plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs :
— audition de Monsieur [L] [G] réalisée le 13 juillet 2020 à 14h45 = l’intéressé indique avoir vu un scooter qui selon lui roulait vite, donc pas à 30 km/heure, circulant [Adresse 16] et ayant franchi le carrefour
— audition de Monsieur [M] [T] réalisée le 13 juillet 2020 à 9h00 = le témoin précise qu’il circulait en voiture [Adresse 9] et qu’il avait un visuel sur la [Adresse 16], où il avait vu arriver un scooter qui roulait vite
— audition de Madame [R] [Z] réalisée le 11 juillet 2020 à 8h55 = l’intéressée rapporte qu’elle circulait à bord de son véhicule [Adresse 9] où elle était à l’arrêt à un feu rouge, qu’un cycliste a remonté très lentement la file de véhicules puis a fait un arrêt à hauteur de son véhicule avant de repartir à vitesse lente tandis que le feu était toujours rouge et qu’une collision s’est produite avec un scooter arrivé de la [Adresse 16], dont elle estimait que la vitesse était rapide. Le témoin se souvenait que le scooter avait percuté le cycliste de plein fouet, en son centre, et précisait ne pas avoir eu l’impression que le pilote du scooter avait eu le temps de freiner.
Un quatrième témoignage recueilli auprès de Monsieur [Y] [P] confirme que le cycliste remontait une file de véhicules en roulant lentement. Lui-même se trouvait en voiture [Adresse 16], expliquant avoir démarré doucement en raison d’une mauvaise visibilité à l’approche du carrefour.
Il ressort de l’ensemble de ces renseignements que Monsieur [U] pilotait un engin motorisé à une allure dont plusieurs témoins ont pu noter qu’elle était élevée et alors qu’il se trouvait pleinement sous les effets de produits stupéfiants induisant un amoindrissement de ses réflexes : cette double circonstance a nécessairement participé à la survenue du préjudice dès lors qu’une vitesse inadaptée et des capacités de conduite sensiblement détériorées ont empêché la victime d’aborder convenablement un carrefour à la configuration dangereuse et donc de réagir à temps face à un cycliste se déplaçant à un faible rythme, en freinant utilement.
Ces manquements fautifs doivent imposer une restriction du droit à réparation de Monsieur [U] à hauteur de 50 %.
L’assureur GROUPAMA, qui reconnaît être débiteur d’une garantie au titre de la couverture de Monsieur [S], sera en conséquence condamné à réparation au bénéfice de Monsieur [U] dans la limite de cette décote.
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties toutes mesures d’instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l’article suivant du même code précisant qu’elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d’un expert prévue à l’article 232 de ce même code.
Les renseignements médicaux présents au dossier de Monsieur [U] sont révélateurs de la gravité des blessures subies par l’intéressé, sous forme d’un traumatisme thoracique, d’un traumatisme claviculaire et d’un traumatisme crânio-cérébral, ce dernier ayant d’ailleurs justifié le 15 juillet 2020 l’exécution d’un geste opératoire.
Il est avéré que Monsieur [U] a enduré une hospitalisation d’une durée consistante, tant son état requérait une rééducation multidisciplinaire, notamment de nature ergothérapique et neuropsychologique.
Cependant, ces pièces médicales sont insuffisantes pour permettre un chiffrage précis et détaillé des différents préjudices de la victime.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale.
Les frais de consignation seront mis à la charge de la SWICA et de la CCVC, demanderesses à la procédure et qui sollicitent l’exécution de la mesure d’investigation.
Sur le recours exercé par la SWICA et la CCVC contre la compagnie GROUPAMA
L’accord entre la Communauté Européenne, ses Etats membres, et la Confédération suisse du 21 juin 1999 a institué un comité mixte dont la décision n°1/2012 du 31 mars 2012 a étendu à la Suisse le bénéfice des termes du règlement CE n°883/2004 prévoyant en son article 85 dédié aux droits des institutions que l’institution débitrice conformément à la législation d’un Etat membre d’une prestation indemnitaire au profit d’une victime d’un sinistre survenu dans un autre Etat membre est soit subrogée dans les droits du bénéficiaire soit titulaire d’un droit direct contre le tiers tenu à réparation du dommage, selon les modalités prévues par chacun des Etats.
L’article 72 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales énonce en son premier alinéa que “Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable”.
En application de ces dispositions, le recours exercé par la CCVC contre GROUPAMA en sa qualité d’assureur réglant à la victime une rente d’invalidité, sur lequel l’assureur est taisant, est fondé dans son principe, tout comme celui émanant de la SWICA en sa qualité d’assureur agissant au titre du régime social obligatoire.
Dans la mesure où le droit français, loi du lieu de l’accident, doit déterminer l’assiette du recours des organismes sociaux ayant indemnisé la victime contre l’assureur du tiers responsable du dommage, ces recours subrogatoires s’exerceront, comme le prévoit d’ailleurs aussi le droit suisse, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable et selon une ventilation poste par poste.
Il appartiendra donc en temps utile aux demanderesses de faire connaître leur créance conformément à cette exigence.
Pour ce qui est du recours de la SWICA en qualité d’assureur agissant dans le cadre d’un contrat d’assurance privé, il convient de se référer à la loi fédérale suisse sur les contrats d’assurance.
Les parties demanderesses se prévalent de son article 95c relatif au recours de l’entreprise d’assurance qui prévoit en son deuxième alinéa que “Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation”, s’agissant d’une version inapplicable au litige puisque résultant d’une loi du 19 juin 2020 à effet au 1er janvier 2022.
L’article 96 qui le suit immédiatement, consacré à l’exclusion du recours de l’entreprise d’assurance, dispose dans sa version applicable entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2022 que “Dans l’assurance des personnes, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’entreprise d’assurance”.
Il s’en déduit que le recours exercé par la SWICA en tant qu’assureur à titre privé n’est pas fondé.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes accessoires seront réservées, que ce soit celles relatives aux dépens de l’instance ou celles relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à réparer dans la limite de 50 % le dommage subi par Monsieur [D] [U] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2020
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à prendre en charge dans la limite de 50 % les prestations réglées par la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS à Monsieur [D] [U] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2020
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à prendre en charge dans la limite de 50 % les indemnités versées par l’association SWICA ORGANISATION DE SANTÉ en qualité d’assureur du régime social obligatoire à Monsieur [D] [U] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2020
Déboute l’association SWICA ORGANISATION DE SANTÉ pour le surplus de ses demandes
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [U] et désigne pour y procéder le Docteur [B] [C] – service de médecine légale de l’Hôpital [10] [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [U]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de l’association SWICA ORGANISATION DE SANTÉ et de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS qui devront la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 19 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de l’association SWICA ORGANISATION DE SANTÉ et de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS qui devront être adressées par le RPVA avant le 12 mars 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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