Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00282 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3ZO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société FRANCE BIOGAZ VALORISATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
EARL DE SARRECHAMPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 février 2018, l’EARL [F] a confié des travaux de construction d’une unité de méthanisation à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION et les travaux de terrassement à la SARL GIRARDIN TRAVAUX PUBLICS.
Par la suite, l’EARL [F] a constaté l’apparition de désordres et a sollicité l’intervention d’un huissier de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat le 5 novembre 2020.
Déplorant la persistance de ces désordres et en l’absence de résolution amiable du litige, l’EARL [F] a fait assigner par acte d’huissier de justice du 23 mars 2021 la SARL GIRARDIN TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] [Q], expert judiciaire, pour y procéder.
Une première réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 21 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, Monsieur [X] [Q], expert judiciaire, a dressé une note n°1 aux parties aux termes de laquelle il a préconisé de mettre en cause la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION et la SAS MOREL.
Dans ce contexte, l’EARL [F] a fait assigner par acte d’huissier de justice du 6 avril 2023 la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [Q], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 11 mai 2021 communes et opposables à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION et a ordonné un complément de la mission de l’expertise confiée à l’expert judiciaire.
Le 10 juillet 2023, une nouvelle réunion d’expertise judiciaire a eu lieu.
Attestant que la SAS MOREL avait en charge les travaux de construction du local technique, la SARL GIRARDIN TRAVAUX PUBLICS et la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 la SAS MOREL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [Q], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 11 mai 2021 communes et opposables à la SAS MOREL et a ordonné un complément de la mission de l’expertise confiée à l’expert judiciaire.
Parallèlement, la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION a, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, assigné l’EARL [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, et sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, les mesures suivantes :
Condamner l’EARL [F] à verser à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION, à titre de provision, la somme de 139927,74 euros (cent trente-neuf-mille neuf-cent vingt-sept euros, soixante-quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter des échéances respectives voire du 17 janvier 2023,
Condamner l’EARL [F] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a prononcé la radiation de l’affaire sur demande des parties.
Par conclusions récapitulatives après reprise d’instance, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION sollicite les mesures suivantes :
Condamner l’EARL [F] à verser à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION, à titre de provision, la somme de 139927,74 euros (cent trente-neuf-mille neuf-cent vingt-sept euros, soixante-quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter des échéances respectives voire du 17 janvier 2023,Débouter l’EARL [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, l’EARL [F] n’apportant aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions,En conséquence :
Débouter l’EARL [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,Condamner l’EARL [F] aux entier frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION fait valoir qu’après la réalisation et la mise en service de l’unité de méthanisation avec production de biogaz, les factures correspondantes aux missions effectuées ont été adressées à l’EARL [F], que, le 30 juin 2020, un procès-verbal a été établi avec réserves non bloquantes pour la mise en service et que le procès-verbal de réception a été signé et l’ensemble des réserves levées. Elle indique que les factures n°210036A et 210036B adressées n’ont été réglées que partiellement par l’EARL [F], de sorte qu’elle reste devoir un solde et qu’à ces deux factures se sont ajoutées d’autres sommes dues par l’EURL [F] s’élevant à la somme totale de 139927,74 euros TTC. Elle explique que l’EARL [F] n’a émis aucun reproche à son encontre et qu’elle a été attraite à la procédure sur demande de l’expert judiciaire. Elle expose qu’à aucun moment il n’est fait état de travaux effectués par l’EARL [F] en ses lieux et place ou d’une contre créance que l’EARL [F] détiendrait à son encontre. Elle indique que l’EARL [F] avait seule la maitrise de l’évolution de son chantier, qu’elle a refusé de prendre un maitre d''œuvre et qu’aujourd’hui elle tente d’imputer aux autres sociétés intervenues sur le chantier le retard qui lui est imputable.
L’affaire a été à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 27 janvier 2026, du 17 février 2026, du 10 mars 2026, sur 31 mars 2026 et du 28 avril 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION conclu au rejet de l’ensemble des demandes de l’EARL [F], maintient sa demande de provision et sollicite une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, l’EARL [F] sollicite les mesures suivantes :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION dirigée à l’encontre de l’EARL [F],DEBOUTER la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence,
Condamner la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION à payer à l’EARL [F] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL [F] fait valoir que la SARL France BIOGAZ VALORISATION n’a pas respecté les termes de l’offre de marché obligeant l’EARL [F] à venir exécuter les travaux qui incombaient initialement et contractuellement à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION et qu’elle a été contrainte de prendre en charge de l’équipement, des fournitures, de l’outillage et des moyens de manutention qui revenait à la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION. Elle précise qu’elle produit au débat une note de comptabilité permettant d’évaluer le montant du préjudice subi durant les quatre années de ce chantier, s’élevant à plus de 445.954 euros. Elle indique que la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle conteste fermement la prétendue créance de la défenderesse au regard des nombreux manquements de cette dernière. Elle explique que, dans leurs échanges de courriers, la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION a elle-même reconnue ses manquements à ses obligations et a reconnu que la créance de l’EARL [F] était contestée par cette dernière et qui plus est, elle était encline à trouver un accord sur le chiffrage des préjudices afin de les retenir sur le solde de la facture finale. Elle expose que le rapport d’expertise a été rendu le 8 juillet 2025, au sein duquel la note du 6 mai 2025 du sapiteur mandaté a été jointe, que tant l’expert que le sapiteur n’arrivent pas réellement à se prononcer et que l’expert reconnait l’existence de préjudices dans ce dossier mais peine à pouvoir les chiffrer malgré l’intervention d’un sapiteur économiste.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite, à titre provisionnel, la somme de 139.927,74 euros en faisant valoir que c’est la somme totale due par l’EARL [F] au titre de son intervention sur le chantier de construction d’une unité de méthanisation sollicitée par l’EARL [F]. Elle explique que le procès-verbal de réception a été signé et l’ensemble des réserves levées, que l’expertise judiciaire sollicitée par l’EARL [F], à laquelle elle a été appelée à la cause, est clôturée et que l’expert a déposé son rapport. Elle expose que l’expert ne reconnait aucune responsabilité de sa part, que le rapport d’expertise met un terme à toute contestation sérieuse.
En défense, l’EARL [F] s’oppose à la demande d’indemnité provisionnelle formulée par la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION en faisant valoir que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a dû se substituer à elle sur plusieurs prestations, qu’il y a eu un défaut de conseil de sa part et que donc le montant sollicité par la demanderesse est erroné. Elle explique que, dans son rapport, l’expert ne s’exprime aps sur un montant certains et que si le préjudice existe bien, il ne correspond pas au montant sollicité par la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION.
Au vu de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à une demande d’indemnité provisionnelle qu’en présence d’obligation non sérieusement contestable.
Sur ce point force est de constater que les parties discutent du principe même de l’indemnité provisionnelle et de son quantum sollicitée par la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée et que les parties discutent le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par l’expert judiciaire pourtant épaulé d’un sapiteur économiste, notamment sur le montant de la créance de la demanderesse, de sorte que l’évidence qui fonde l’intervention du juge des référés n’est pas acquise et que seuls les juges du fond seront à même de connaitre.
Pour ce motif, la demande d’indemnité provisionnelle formulée par le demandeur à l’encontre de l’EARL [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION gardera la charge des dépens.
L’équité commande que la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION soit condamnée à verser à l’EARL DE SARRECHAMPS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION à verser à l’EARL DE SARRECHAMPS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL FRANCE BIOGAZ VALORISATION;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Conseil
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Stress
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Jury ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Public
- Télémédecine ·
- État d'urgence ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- La réunion ·
- Connaissance préalable ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Acte ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Jonction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Tourisme ·
- Association professionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Opérateur ·
- Aquitaine ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Comité d'entreprise ·
- Voyageur ·
- Caisse d'épargne
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Réserve ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.