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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2024, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBQ
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00570 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBQ
N° de MINUTE : 24/01071
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Myriam SANCHEZ
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S], salarié de la SAS [7] en qualité d’ouvrier nettoyeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2021 (agression par son supérieur hiérarchique), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 9 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par jugement du 7 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [O]-[B].
Le docteur [O]-[B] a déposé son rapport le 6 février 2024, notifié par le greffe le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, reçues le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport de l’expert,
— juger que les arrêts et soins à compter du 26 juillet 2021 lui sont inopposables,
— retenir la date du 26 juillet 2021 comme date de consolidation,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires.
Par observations développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des arrêts et soins,
— la débouter de l’ensemble ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que même s’il existe un état antérieur, il n’est pas pour autant établi que les arrêts de prolongation ne seraient pas en lien avec l’accident du travail. Elle rappelle que le salarié s’est fait agresser sur son lieu de travail et qu’il présente une symptomatologie de stress post-traumatique qui justifie la prise en charge jusqu’à la consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En l’espèce, le docteur [O]-[B] indique dans la discussion de son rapport que : “le compte rendu du service d’accueil des urgences de l’hôpital [5] indique la réalisation d’un scanner crânien et cérébral sans saignement intracrânien récent, sans syndrome de masse évident, sans fracture avec des stigmates de craniectomie.
Il existe des antécédents chirurgicaux sur hémorragie intracérébrale spontanée survenue un an avant l’accident du travail.
Le bilan effectué pendant les 24 heures de surveillance hospitalière objective :
— l’absence de lésions cérébrales,
— l’absence d’hémorragie cérébrale,
— l’absence de lésions osseuses et de fracture.
Le compte rendu du service d’accueil des urgences ne mentionne aucune plaie, aucune suture, aucun hématome.
Le traitement institué comporte des antalgiques.
Il n’y a aucun examen par un psychiatre au cours du séjour à l’hôpital [5].”
Elle note également que les arrêts de travail sont prolongés de manière méthodique et régulière par plusieurs médecins généralistes. Il n’y a aucune notion d’une complication, d’une aggravation, d’une consultation spécialisée, en particulier en neurologie ou en psychiatrie ou d’un nouvel examen d’imagerie.
Elle note que “le patient n’a pas été examiné par un médecin conseil afin de déterminer l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident du travail du 19 juillet 2021. Le compte rendu au service médical avec l’infirmière ne donne pas d’indication particulière concernant une prise en charge spécialisée ni même un traitement spécialisé actif en rapport avec l’AT.”
Elle relève qu’au regard de l’état antérieur, à savoir hémorragie intracrânienne spontanée ayant nécessité une craniectomie d’évacuation un an avant l’accident, d’une part, de l’absence de lésion dans les suites de l’accident hormis les stigmates de l’état antérieur, d’autre part, et du fait que le seul traitement prescrit est du Doliprane, au delà de l’arrêt prescrit initialement, les effets de l’accident sont épuisés. “Il y a eu un acutisation (céphalées) temporaire sur état antérieur connu et patent. Au-delà du 26 juillet 2021, les pathologies antérieures continuent d’évoluer pour leur propre compte”.
Les conclusions du docteur [O] sont claires, précisées, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’existence d’un état antérieur au regard duquel les arrêts de travail sont prolongés.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, il n’est pas établi que les arrêts sont prolongés en lien avec un état de stress post traumatique dû à l’agression. Au contraire, l’expert estime qu’il est prolongé en raison des différentes pathologies antérieures (diabète, hypertension artérielle) qui continuent d’évoluer pour leur propre compte.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne l’imputabilités des arrêts.
Il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société [7].
Sur la date de consolidation
La société demande que la date de consolidation soit fixée au 26 juillet 2021. Toutefois, elle n’apporte aucun argument juridique au soutien de cette demande qui sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe, supportera les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Les frais d’expertise seront supportés par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les arrêts et soins prescrits à M. [G] [S] au delà du certificat médical initial de son accident du 19 juillet 2021, soit au delà du 26 juillet 2021, sont inopposables à son employeur la société [7] ;
Rejette la demande tendant à voir modifier la date de consolidation ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ,
Dit que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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