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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VILLE DE [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YVK 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
VILLE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [M], 1ère adjointe munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à VILLE DE [Localité 3]
Copie à [X] [R]- [G] [R] et préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 1997, la VILLE DE [Localité 3] donné à bail à Monsieur et Madame [X] [R] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 428,89 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la VILLE DE LANGUIDIC a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 15 mai 2025 pour voir:
— constater ou prononcer la résiliation du bail signé le 20 novembre 1997 par Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] , par le jeu de la clause résolutoire,
— dire Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] occupants sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2024, et ordonner en conséquence leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à lui payer:
— la somme de 5613,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une somme mensuelle de 428,89 euros au titre des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail,
— une somme de 600 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le commandement de payer les loyers signifié le 21 novembre 2024,
— bénéficier ainsi qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025,la VILLE DE [Localité 3], représentée par Madame [L] [M], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5855,39 euros, mois d’avril 2025 inclus.
Monsieur [X] [R], présent à l’audience, a indiqué avoir des problèmes d’argent car Madame [G] [R] ne pouvait pas travailler. Il a précisé percevoir la pension d’invalidité pour un montant de 1000 euros et avoir un projet de vente d’un bois appartenant à Madame [R].
Madame [G] [R] n’a pas comparu à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La VILLE DE [Localité 3] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à lui verser la somme de 5855,39 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois d’avril 2025 inclus et taxes d’ordures ménagères 2022, 2024 et 2023 inclus.
Présent à l’audience, Monsieur [X] [R] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative.
Les locataires n’ont par ailleurs pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la propriétaire.
Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 5855,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la VILLE DE [Localité 3] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 5855,39 euros, mois d’avril 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés.
Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié le 21 novembre 2024.
Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement mensuel du loyer dans son intégralité empêche l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la VILLE DE [Localité 3] à la date du 21 janvier 2025.
Sur l’expulsion des locataires:
Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 21 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 428,89 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la VILLE DE [Localité 3] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à payer à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 5855,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la VILLE DE [Localité 3] à la date du 21 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 428,89 euros charges comprises, à compter de la date du 21 janvier 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à verser à la VILLE DE [Localité 3] la somme mensuelle de 428,89 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la VILLE DE [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à payer à la VILLE DE [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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