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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 mai 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 12/05/2026
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E464
AFFAIRE :
Mme [Z] [H] épouse [I]
C/
M. [Y] [I]
Le 12/05/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 ccc au FPR
1 ccc au PARQUET
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2025-2230 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Assistée et Plaidant par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté et Plaidant parMe Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons la résidence séparée des époux depuis le 14 novembre 2025 ;
Attribuons à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ;
Déboutons Madame [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Disons que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Prononçons pour chaque époux l’interdiction de sortir du territoire français avec les enfants sans l’accord de l’autre parent ;
Disons que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Disons que le père accueillera [N] à son domicile un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
Disons que le père accueillera [M] et [E] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— un fin de semaine sur deux, durant les week-ends où il ne travaille pas du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
* pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
* pendant les grandes vacances scolaires :
— les premier et troisièmes quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Fixons à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [H], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (51), [E] [I] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (51) et [N] [I] née le [Date naissance 5] 2025 à [Localité 1] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Madame [H], la contribution étant payable au domicile de Madame [H], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Fixons les effets des mesures provisoires à compter de la date de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 07 juillet 2026 pour conclusions au fond de Madame [H] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Disons que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, cette ordonnance sera notifiée aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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