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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 3e ch., 25 janv. 2022, n° 21/01282 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01282 |
Texte intégral
1
EB/LV
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 25 Janvier 2022
N° RG 21/01282 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXNO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 19
Avril 2021, RG 21/00737
Appelants
Mme Es qualités de représentante légale de N née le […] à […] (38), demeurant
assistée de Me Jean-Charles PETIT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002326 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY) et par Me Clélia RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. Es qualités de représentant légal de né le […] à […] (01), demeurant
assisté de Me Jean-Charles PETIT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Clélia RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
, née le […] à ANNECY (74000)En présence de N demeurant chez ses parents au
-=======.
COMPOSITIONDE LA COUR:
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 novembre 2021 par Madame Catherine LEGER,
Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
N° RG21/O1282 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXNO
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Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
- Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, Conseiller.
Dossier communiqué au Parquet Général le 16 novembre 2021
FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONSET MOYENSDESPARTIES
M. et Mme sont les parents de N
, née le […].
Par une requête déposée le 22 janvier 2021 par devant le tribunal judiciaire de tet Mme ont sollicité : Chambéry, M. I soit désigné à l’Etat civil comme étant de sexe masculin,
- que
-que le participe passé « née » soit remplacé par celui de « né »,
-que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit effectuée en marge de I’acte de naissance de l’intéressé.
Par un jugement en date du 19 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Chambéry a: déclaré irrecevable la requête présentée par M. et Mme agissant es- qualité de leur enfant N
- laissé la charge des dépens au Trésor public.
et à Mme Cette décision a été notifiée à M. courrier recommandé avec accusé de réception qui n’ont pas été réclamés. par remise en mains propres a été effectuée le 25 mai 2021 à Mme
Par une déclaration en date du 9 juin 2021, le Conseil de M. et
deMme a relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, M.
t et Mme , agissant ès-qualité de représentants légaux de-.. demandent à la cour de:
-infirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- statuantànouveau,
- déclarer larequêterecevable, sur le fond dire : soit désigné à l’Etat civil comme étant de sexe--que masculin,
- que le participe passé « née » soit remplacé par celui de « né ».
-que la mention du dispositif du jugement à intervenir soit effectuée
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3
en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
:Mme xposent Al’appui de leurs demandes, M. queN est un jeune homme transgenre female to male" âgé de 16 ans; que née N il se vit totalement comme un homme depuis plusieurs années et se présente comme étant N depuis son changement de prénom
à l’État civil en juillet 2019. Ils indiquent que leur enfant a toujours été attiré par ce qui relevait de la masculinité, qu’il a énoncé son envie de changer de corps de l’âge de sept ans, qu’il se percevait comme étant de sexe masculin. IIs précisent que la compréhension du ressenti de leur fils leur a permis de mieux le soutenir en cherchant des interlocuteurs susceptibles de l’accompagner, que leur fils assume publiquement son identité, qu’il se présente à l’égard des tiers comme étant de sexe masculin, notamment depuis son changement de prénom effectué au mois de juillet 2019. Is exposent que l’ensemble de ses camarades le considère comme un garçon, qu’il est parfaitement intégré dans le cadre scolaire, familial et social sous cette identité masculine qui apparaît à tous évidente. IIs précisent encore que N été suivi médicalement sur le plan psychiatrique afin de circonscrire son identité de genre et sa dysphorie, que depuis l’age de 16 ans il a entamé une prise d’hormones. Ils affirment que désormais N ressemble à un homme, qu’il n’est dès lors plus envisageable pour lui de se voir désigner du sexe fěminin sur certains documents notamment administratifs, en contradiction avec le sexe perçu ; quil souhaite obtenir un changement de sexe avant les premières épreuves du baccalauréat, ce diplôme portera mention de son sexe et le suivra pendant des années tout au long de son parcours d’études, ce qui constituera une atteinte à sa vie privée d’une partiçulière violence en révélant sa transition. Ils expliquent aussi que le changement d’Etat civil permettra à leur fils de s’inscrire sereinement au service national universel sans être contraint de dévoiler sa transition alors même qu’il a gagné en bien-être depuis la reconnaissance sociale de sa masculinité.
Sur le fond, concernant la possibilité pour une personne mineure de changer de sexe
à l’État civil, M. et Mme affirment que le silence de la loi du 18 novembre 2016 ne signifie pas l’exclusion des personnes trans mineures du nouveau dispositif législatif. Ils rappellent que l’article 61-5 du Code civil prévoit que la procédure de changement d’Etat civil est ouverte à toute personne majeure et aux mineurs émancipés ; que cependant si le législateur n’a pas prévu cette possibilité pour les mineurs non émancipés, cela n’exclut toutefois pas qu’ils puissent changer de sexe; que dès lors c’est le droit commun qui s’applique, les représentants légaux pouvant agir conjointement au nom de leur enfant mineur. Ils s’appuient sur la possibilité pour les mineurs de changer de sexe à l’Etat civil dès lors que l’enfant est représenté par ses représentants légaux et affirment que le silence de la loi ne s’explique que par l’ignorance du phénomène de la transition des mineurs par les parlementaires. L’absence de dispositions spécifiques doit ainsi selon eux être lue comme un renvoi au droit commun, lequel est le seul permettant
d’assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils affirment en effet qu’il est de l’intérết de l’enfant qu’il n’existe aucune discordance entre son apparence physique et son Etat civil, que le droit français autorise des traitements médicaux administrés dans le seul intérêt de l’enfant, qu’il autorise également le changement de prénom pour les mineurs ce qui produit une discordance particulièrement difficile à vivre sur le plan psychologique. IIs soutiennent dès lors que le refus du changement de sexe constitue nécessairement une atteinte à l’intérêt supérieur de
N compte-tenu du fait qu’il devra présenter des documents comportant la mention de son sexe durant une très longue durée. IIs rappellent que la cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs jugé qu’une telle discordance porte
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atteint au droit à la vie privée, que d’autres droits européens acceptent le changement de sexe de personnes mineures et que la loi de 2016 s’inscrit dans cette tendance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, le ministère publica requis l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 19 t Mme de leur avril 2021 en ce qu’il a débouté M. requête et a sollicité qu’il y soit fait droit. Le ministère public expose que la loi du 18 novembre 2016 institue deuX possibilités pour demander un changement de sexe aux termes de l’article 61-5 du Code civil ; qu’il est néanmoins de l’intérêt de
l’enfant que son état civil complet corresponde à son état de fait, son apparence et son appartenance; qu’il a déjà été procédé au changement de prénom; que la mention du sexe féminin sur le diplôme du baccalauréat pourra entraîner des discriminations et des rejets ce qui est contraire à 1'intérêt de l’enfant et à sa vie privée selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme. Il est encore relevé que la jurisprudence antérieure à la loi de 2016 de la Cour de cassation disposait que « le principe du respect de la vie privée justifie que l’État civil d’une personne indique désormais 1le sexe dont elle a l’apparence le principe de l’indisponibilité d’Etat des personnes ne faisant pas obstacle à une telle modification si cette dernière ne possède plus toutes les caractéristique de son sexe d’origine et
a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe auquel corespond son comportementsocial » (Cass ass Plen 11/12/1992).
SUR QUOI,LA COUR:
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Sur larecevabilitédelademande
Il découle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
II découle de l’article 65-1 du code civil que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être
1° qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué :
2° qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel;
3° qư’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiquế.
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Une lecture stricte de ces dernières dispositions peut conduire à déclarer irrecevable la requête formée par les représentants légaux de N en considérant notamment qu’elles ont pour objectif de protéger les mineurs non émancipés d’une décision ayant d’ importantes conséquences pour leur avenir afin de leur laisser le temps de la maturation de leur démarche.
Néanmoins, il convient de prendre en considération les éléments de l’espèce et notamment l’âge de N (17 ans 1/2), sa constance dans la démarche de changement de sexe qu’il a entreprise et les actions déjà mises en oeuvre tant sur le plan juridique (changement de prénom en 2019), que psychologique et médical (suivi dans un service spécialisé depuis plusieurs années, prise d’un traitement hormonal depuis ses 16 ans). Il doit être encore souligné l’accord des deux parents avec la démarche de leur enfant ce qui les a amenés à former ensemble la présente requête en son nom.
Il est encore démontré sans aucune ambiguité que N est partaitement intégré dans son milieu familial, scolaire et social en tant que jeune homme, que les photos produites et sa présence à l’audience ne laissent pas de doute sur son apparence masculine, que son changenment de prếnom en 2019 lui a déjà permis de mettre en cohérence son apparence et son identité officielle.
C’est ainsi que l’interdiction pour les mineurs non émancipés d’agir en modification de l’état civil telle que découlant des dispositions de l’article 61-5 du code civil ne permet pas de garantir en l’espèce le droit de N au respect de sa vie privée au sens de l’article & de la convention européenne des droits de 1'homme. Elles doivent dès lors être considérées comme portant une atteinte disproportionnée à ses droits en l’obligeant à révéler son parcours personnel particulier du fait notamment de la mention de son genre féminin qui sera portée sur ses diplômes sanctionnant la fin de sa scolarité.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, au regard des critères de l’espèce, que l’action introduite par M. et Mme
, en qualité de représentants légaux de leur fils N est recevable.
Sur lefond
remplit l’ensemble des critèresIl a été indiqué précédemment que N retenus par l’article 61-5 du code civil et notamment qu’il a changé de prénom suivant mention portée sur son acte de naissance en date du 3 juillet 2019; qu’il est intégré sous son identité masculine dans ses milieux familiaux, scolaires et sociaux, tel que cela ressort des photographies et attestations versées aux débats; qu’il est identifié sous son identité masculine qui est en concordance avec son apparence physiqued’autant plus qu’il a entamé un traitement hormonal en parallèle de sa prise en charge médicale et psychologique à la Salpétrière.
Il sera dès lors fait droit à l’ensemble des demandes formées par M. et Mme au nom de leur fils N
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PAR CESMOTIFS
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Infime le jugement du Tribunal Judiciaire deChambérydu 19 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête formée par M. t Mme : en modification de l’état civil de N
Et, statuant à nouveau,
et Mme Déclare recevable la requête formée par M. en modification de l’état civil de N
Dit que N sera désigné à l’état civil comme étant de sexe masculin,
Dit que le participe passé née« sera remplacé par celui de »né",
Dit que la mention du dispositif de cette présente décision sera effectuée en marge de l’acte de naissance de M. N
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi rendu le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction dePrésidentet Madame Laurence
VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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