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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 3e ch. civ., 14 déc. 2022, n° 20/02813 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02813 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 décembre 2022
MINUTE N°:
NG/LA
No RG 20/02813 N° Portalis DB2W-W-B7E-KSPX
30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE:
Madame X Y Z
C/
Société MSA LES HAUTES FALAISES
Société RENAULT FRANCE
DEMANDERESSE
Madame X Y Z, demeurant […]
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15 Plaidant par Maître François AA
DÉFENDERESSES
GROSSE DÉLIVRÉE Société MSA LES HAUTES FALAISES, dont le siège social est sis […] le: 15:12.22 a: SELARL DE FEZENAC (+D) représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE SELARL ELOGE (10) MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire: 148 MONARD (+0)SELARL VALLOIS M ARD! Plaidant par Maître Arnaud VALLOIS
Société RENAULT FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 44 Plaidant par Maître Juliette BOCQUET, avocate au barreau de PARIS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats: A l’audience publique du 19 octobre 2022
JUGE UNIQUE: Lucie ANDRE, Juge
GREFFIÈRE : Nadine GALTIER, Greffière
Lors du délibéré:
JUGE UNIQUE: Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT: contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 décembre 2022
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Nadine. GALTIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2008, Madame X-Y Z a acquis auprès de la société DEGRIF’AUTO un véhicule d’occasion de type RENAULT ESPACE.
Le 2 septembre 2011, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES a remplacé le moteur. La SAS RENAULT, qui a fourni le moteur, a participé à hauteur de 80% du coût des réparations.
Le 3 septembre 2014, le véhicule a rencontré une panne.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2015, l’assureur de Madame Z a vainement mis en demeure la SAS MSA LES HAUTES FALAISES de régler la somme de 9.122,48 euros au titre de la réparation du véhicule.
***
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2016, Madame X-Y Z a assigné la SAS MSA LES HAUTES FALAISES devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’indemnisation.
Par acte en date du 30 août 2016, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES a assigné la SAS RENAULT en intervention forcée.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2017.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame Z demande au tribunal de :
A titre principal:
- dire et juger que le véhicule acquis est grevé de vices cachés ;
- dire et juger qu’en sa qualité de professionnel, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES ne pouvait ignorer le vice; dire et juger que sa responsabilité est totalement engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
- condamner la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à l’indemniser de ses préjudices;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SAS MSA LES HAUTES FALAISES a fourni un moteur défectueux visible p our un professionnel;
- dire et juger que cette dernière a failli à ses obligations contractuelles ;
- condamner la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à l’indemniser de ses préjudices;
En toutes hypothèses.
- condamner la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à lui verser les sommes suivantes :
-frais de réparation du véhicule : 9.122,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
- à défaut, fixer ce poste de préjudice à la valeur de remplacement du véhicule : 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
- préjudice de jouissance: 5.760 euros;
- cotisation d’assurance: 1.117,70 euros; condamner la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Madame Z indique que le moteur installé par la SAS MSA LES HAUTES FALAISES comporte un désordre constituant un vice caché qui était indécelable pour un profane. Elle précise que c’est la SAS MSA LES HAUTES FALAISES qui lui a vendu un moteur en échange standard de sorte que cette dernière est bien débitrice de la garantie des vices cachés. Elle ajoute également qu’il s’agit bien d’une vente et non d’un contrat d’entreprise.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, Madame Z fait valoir que le défaut d’alignement de la courroie qui a provoqué ultérieurement sa détérioration était visible pour un professionnel de l’automobile. Elle ajoute que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Elle considère qu’il existe ainsi une présomption de faute et de causalité entre l’intervention du 2 septembre 2011 et la panne et que la SAS MSA LES HAUTES FALAISES a failli à ses obligations contractuelles. Elle précise que le dysfonctionnement du véhicule provient du moteur et non de l’âge du véhicule.
S’agissant des préjudices, la demanderesse expose que les frais de réparation s’élèvent à la somme de 9122,48 euros. Elle indique que l’estimation de la valeur vénale du véhicule doit tenir compte de l’âge du moteur et de son kilométrage. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance dès lors que le véhicule a été totalement immobilisé. Madame Z sollicite également le remboursement des cotisations d’assurance versées pour un véhicule qu’elle ne peut pas utiliser.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES demande au tribunal de :
A titre préalable:
- la recevoir en ses présentes écritures et la déclarer recevable et bien fondée ;
- débouter la société RENAULT de sa demande de rejet des dernières écritures;
A titre principal:
- débouter Madame Z de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-dire et juger que l’indemnisation de Madame Z ne saurait excéder la somme de 4800,00 euros:
- déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés formée à l’encontre de la société RENAULT;
- condamner la société RENAULT à la garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
- condamner Madame Z ou tout succombant au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame Z ou tout succombant aux dépens.
La SAS MSA LES HAUTES FALAISES expose qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre elle et la demanderesse dès lors que l’intervention d’un garagiste pour la réparation d’un véhicule s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’entreprise et que le contrat de vente du moteur a été conclu entre la demanderesse et la SAS RENAULT. Elle ajoute que ce n’est pas l’installation du moteur qui est en cause. Elle considère ainsi qu’aucune action en garantie des vices cachés ne peut prospérer.
La SAS MSA LES HAUTES FALAISES indique par ailleurs que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son intervention et que s’il existe un défaut intrinsèque au moteur, elle ne pouvait pas le déceler à l’occasion de son intervention. Elle précise que le défaut du moteur est apparu progressivement, à l’occasion de l’utilisation du véhicule. Elle ajoute qu’il ne peut être soutenu qu’elle aurait dû constater le défaut dans le cadre de son obligation de résultat dès lors qu’il n’existe pas de présomption de connaissance d’un défaut s’analysant en un vice caché.
A titre subsidiaire, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES indique que le montant de la réparation du véhicule allégué ne correspond pas au coût réel des travaux. Elle ajoute que Madame Z ne peut solliciter le paiement des travaux nécessaires à la remise en état de son véhicule alors que le montant dépasse la valeur vénale de ce véhicule. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, la société défenderesse indique qu’il n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Elle expose en outre que les cotisations d’assurance sont des frais fixes qui auraient dû être exposés indépendamment du sinistre et qui ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
La SAS MSA LES HAUTES FALAISES sollicite par ailleurs la garantie de la SAS RENAULT sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que la date certaine de livraison du moteur ne peut être fixée qu’au 2 septembre 2016 et que l’assignation a donc bien été délivrée dans les 5 ans à compter de la vente. Elle ajoute que même à supposer que la vente ait eu lieu le 25 août 2015, aucune prescription ne saurait être invoquée dès lors que la solution de l’enfermement du délai de deux ans dans celui de droit commun de cinq ans n’a plus vocation à s’appliquer. En toute hypothèse, elle indique qu’elle n’a été mise en cause par Madame Z que le 20 juin 2016 et que l’action récursoire en garantie des vices cachés formée par le
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vendeur intermédiaire ne court qu’à compter de la date à laquelle il est lui-même assigné. Elle précise qu’il s’agit bien d’une action récursoire en garantie des vices cachés après qu’une telle action ait été formée à son encontre par Madame Z.
Sur le fond, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES expose que les désordres constatés sur le moteur sont dus à un défaut de fabrication résultant d’un défaut d’alignement du chemin de la courroie de distribution. Elle précise qu’il existe une présomption irréfragable de connaissance du défaut, même indécelable, qui pèse sur le vendeur originaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS RENAULT demande au tribunal de :
A titre principal.
- débouter la SAS MSA LES HAUTES FALAISES et, le cas échéant, Madame Z, de leurs demandes formées à son encontre, toute action dirigée à son encontre étant irrecevable car prescrite faute d’avoir été intentée dans le délai prévu par l’article L.110-4 du code de commerce, tel qu’applicable aux faits de l’espèce ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SAS MSA LES HAUTES FALAISES et, le cas échéant, Madame Z, de ses demandes dirigées à son encontre en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un quelconque vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du moteur litigieux ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Madame Z de sa demande de prise en charge des frais de remise en état du véhicule litigieux, d’un montant supérieur à la valeur vénale du bien; débouter Madame Z de ses demandes de dommages et intérêts qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, et/ou ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les désordres;
- débouter Madame Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, celle-ci étant assistée dans le cadre de la présente procédure de son assurance protection juridique, la Société ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, laquelle prend nécessairement en charge l’ensemble des frais inhérents à la présente procédure;
En toute hypothèse. débouter Madame Z de sa demande d’exécution provisoire, laquelle n’est pas compatible
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avec les faits de l’espèce;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens.
La SAS RENAULT expose qu’elle a vendu le moteur à la SAS MSA LES HAUTES FALAISES le 25 août 2011. Elle ajoute qu’en application de l’article L110-4 du code de commerce et dès lors que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la vente, l’action en garantie des vices cachés formée à son encontre est prescrite. Elle précise que l’article 2224 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il pose une prescription générale alors que l’article L110-4 du code de commerce pose une prescription spéciale bénéficiant d’un point de départ spécial.
Elle ajoute que la demande de la SAS MSA LES HAUTES FALAISES dirigée à son encontre ne constitue pas une action récursoire mais un simple appel en garantie. En tout état de cause, elle considère que le point de départ est opposable à tous quel que soit le type d’action ou de demande et
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que les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’un litige de construction.
A titre subsidiaire, elle indique que c’est bien la SAS MSA LES HAUTES FALAISES qui a vendu un moteur en échange standard à Madame Z et qui est donc débitrice de la garantie légale des vices cachés. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente dès lors que les seuls éléments versés aux débats sont des rapports amiables dépourvus de toute valeur probante qui ne peuvent suffire à rapporter la preuve d’un quelconque défaut sur le véhicule litigieux et qui lui sont inopposables. Elle précise que de multiples autres causes sont susceptibles d’expliquer le désordre survenu au niveau de la courroie de distribution dont notamment une intervention défaillante, un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, une utilisation inadaptée ou un élément extérieur.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS RENAULT indique que la demande de Madame Z relative aux frais de réparation du véhicule n’est pas justifiée dans son principe ni son montant. Elle ajoute que, tout au plus, seul le montant de la valeur vénale du véhicule pourrait être sollicité. Elle considère également que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas justifié, de même que les sommes sollicitées au titre des cotisations d’assurance.
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2022 puis mise en délibéré au 14 décembre 2022, la décision étant rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que « les dire et juger » et les «< constater »> ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I-Sur la demande formée à titre principal par Madame Z
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort en outre de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
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Il résulte de ces dispositions que pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut ; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES ne rapporte nullement la preuve que le contrat de vente aurait été conclu directement entre Madame Z et la SAS RENAULT. Au contraire, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture en date du 28 août 2011 et de celle en date du 2 septembre 2011 que c’est bien la SAS MSA LES HAUTES FALAISES qui, après avoir acheté le moteur à la SAS RENAULT, a vendu le moteur à Madame Z, de sorte que cette société doit être considérée comme le vendeur.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet LER.IY EXPERTISES que la courroie de distribution du moteur est détériorée en sa largeur suite à un frottement anormal sur l’extérieur des poulies composant le chemin de la courroie et que cette détérioration est inhérente à un défaut d’alignement du chemin de la courroie de distribution.
S’il est constant que le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ce rapport d’expertise amiable est en l’espèce corroboré par celui réalisé par CREATIV’EXPERTIZ mettant en évidence une anomalie de guidage de la courroie de distribution ayant entraîné la désynchronisation de l’ensemble du haut et du bas du moteur.
Il en résulte que le moteur vendu présentait bien un vice au moment de la vente. Il ne peut être contesté que ce vice rend le bien impropre à l’usage auquel il était destiné dès lors que le véhicule ne pouvait plus rouler. En outre, ce vice était caché pour Madame Z, profane en la matière. Enfin, le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connu, lors de la vente, les vices cachés.
Dès lors, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
S’agissant de la réparation du préjudice subi du fait de ce vice, il est constant que le droit au remboursement du coût de la remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Madame Z sollicite la somme de 9.122,48 euros. La somme de 3240,30 euros ne peut être retenue dès lors qu’il s’agit d’un devis après intervention du service des relations clients.
Toutefois, compte tenu des estimations produites par Madame Z et la SAS MSA LES HAUTES FALAISES et compte tenu du fait que le moteur avait été remplacé en 2011, il convient de fixer la valeur vénale du bien à la somme de 5000,00 euros.
Dès lors, il convient de condamner la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à payer à Madame Z la somme de 5000,00 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors qu’il s’agit d’une créance indemnitaire.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame Z ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule. Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
Enfin, l’obligation pour les propriétaires de véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui pèse aussi sur les propriétaires des véhicules immobilisés. Dès lors le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale obligatoire et ne saurait donner lieu à indemnisation.
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II- Sur la demande en garantie formée par la SAS MSA LES HAUTES FALAISES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article 2223 du code civil, l’article 2224 du même code n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’un texte spécial est applicable.
En application des articles 1648 du code civil et L110-4 du code de commerce, l’action de l’acquéreur en garantie des vices cachés contre son vendeur, doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties. La même solution doit être retenue s’agissant d’une action récursoire exercée par le vendeur intermédiaire contre son propre vendeur.
En l’espèce, la prescription a commencé à courir au jour de la vente du moteur par la SAS RENAULT à la SAS MSA LES HAUTES FALAISES.
Il ressort de la facture versée aux débats par la SAS RENAULT que la vente a eu lieu le 25 août 2011. En effet, si la SAS MSA LES HAUTES FALAISES indique qu’il n’est pas établi que le moteur figurant sur cette facture soit celui qui a été installé sur le véhicule de Madame Z, le numéro de la pièce et la désignation du moteur correspondent à ceux figurant sur la facture établie par la SAS MSA LES HAUTES FALAISES pour Madame Z.
Dès lors que la SAS MSA LES HAUTES FALAISES n’a assigné la SAS RENAULT que le 30 août 2016, la SAS MSA LES HAUTES FALAISES doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées
à l’encontre de la SAS RENAULT..
III-Sur les autres demandes
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MSA LES HAUTES FALAISES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS MSA LES HAUTES FALAISES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame Z une somme qu’il est équitable de fixer à 1500,00 euros.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS RENAULT la somme de 1000,00 euros.
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Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a eu lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
*
*
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
Condamne la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à payer à Madame X-Y Z la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute Madame X-Y Z de ses autres demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS MSA LES HAUTES FALAISES;
Déclare la SAS MSA LES HAUTES FALAISES irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS RENAULT;
Condamne la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à payer à Madame X-Y Z la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MSA LES HAUTES FALAISES à payer à la SAS RENAULT la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS MSA LES HAUTES FALAISES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS MSA LES HAUTES FALAISES aux entiers dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne :
A tous Commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires,
DOSSIER: N° RG 20/02813 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KSPX/PAC – Contentieux
Décision du: 14 décembre 2022
Affaire :
Mme X Y Z C/
Société MSA LES HAUTES FALAISES, Société RENAULT FRANCE
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