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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 24 déc. 2021, n° 20/00053 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00053 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI)
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende 77109 MEAUX Cedex
DÉCISION de la COMMISSION du 24 DECEMBRE 2021
Réf. CIVI: N° RG 20/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB24G
Minute n° 21/245
Réf. Fonds de garantie: SAB / 117008388/001/
PARTIES À L’INSTANCE:
DEMANDEURS :
Madame née le 21.11.2002 demeurant:
[…] laquelle reprend à son compte l’instance introduite en son nom, durant sa minorité, par ses parents : M. et Mme
comparante et assistée de Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de Paris;
PARTIE INTERVENANTE:
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, organisme doté de la personnalité civile par la loi n° 90-589 du
6 juillet 1990 (C. assur., art. L. 422-1), agissant par ses représentants légaux, ayant son siège social 64 bis avenue Aubert – 94682 VINCENNES
Cedex,
non représenté ;
Tribunal Judiciaire de […] – CIVI
N° RG 20/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB24G – Décision du 24 décembre 2021 page 1/5
PARTIE JOINTE:
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de
MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de […]: 44, avenue Salvador Allende 77109 […] Cedex.
COMPOSITION DE LA COMMISSION:
Président : Mme Amandine RETOURNÉ, juge
Assesseurs : Mme Céline DELCOIGNE, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, en délégation au tribunal judiciaire de […] Mme Julia GUICHARD, échevin non professionnel.
Greffier, lors des débats: Mme Sandrine FANTON.
Ministère public:
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a conclu par écrit et fait connaître son avis lors des débats où il était représenté par M. Marin
HOUETTE, substitut placé du procureur de la République.
DÉBATS:
A l’audience du 13 décembre 2021, en chambre du conseil, ont été successivement entendus, en l’absence du fonds de garantie régulièrement appelé, le président en son rapport, la requérante et son avocat en ses explications et le représentant du ministère public en ses conclusions.
A l’issue des débats, le président a fait savoir que le délibéré serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui.
DÉCISION:
- contradictoire ;
-prononcée hors la présence du public par mise à disposition de la décision au secrétariat de la commission le 24 décembre 2021;
- signée par Amandine RETOURNÉ, président, et par Sandrine FANTON, greffier, lors du prononcé.
* * * *
Tribunal Judiciaire de […] – CIVI N° RG 20/00053- N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB24G – D écision du 24 décembre 2021 page 2/5
LA COMMISSION,
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle i a été victime d’une atteinte sexuelle, alors qu’elle était âgée de moins de 15 ans, après mise en contact grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique diffusant des messages à destination
d’un public non déterminés entre le 1er janvier 2017 et le 20 novembre 2017. Elle a également été victime de faits de corruption de mineur du 28 octobre
2016 au 20 novembre 2017, alors qu’elle avait moins de 15 ans et du 21 novembre 2017 au 30 octobre 2018.
Par jugement du 26 février 2019, le Tribunal Correctionnel a déclaré Xr coupable de ces faits et l’a condamné à 15 mois
d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Sur l’action civile, le Tribunal correctionnel a reçu et représentants légaux de dans leur constitution de partie civile, a déclaré X entièrement responsable de son préjudice et a condamné Xr à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, 1300 euros à titre de remboursement de frais exposés pour les consultations de psychothérapeute et 1200 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2020, et ' représentants légaux de ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Par conclusions recues le 19 novembre 2021, Madame
, devenue majeure durant le temps de la procédure, assistée de son conseil, sollicite
l’allocation des sommes suivantes :
- 3500 euros au titre des souffrances endurées ;
-3333,68 euros au titre du remboursement des frais médicaux ;
- 1000 euros au titre du préjudice scolaire subi;
- 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. ;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations reçues le 14 mai 2021, confirmées par courrier reçu le 7 décembre 2021, le Fonds de Garantie conclut à une offre d’indemnité de
2.800 euros, correspondant à 1300 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1500 euros au titre du préjudice moral. Il indique que les faits de corruption de mineur ne sont pas visées à l’article 706-3 du code de procédure pénale mais qu’une offre d’indemnité en ce qui concerne
l’infraction à caractère sexuel est possible. Il indique concernant les dépenses de santé actuelles, qu’il n’est pas établi que les frais de prise en charge thérapeutique avec Mme sont en lien certain, direct et exclusif avec les faits d’atteinte sexuelle. Sur le préjudice scolaire, il indique que les notes antérieures au 3ème trimestre de l’année scolaire 2018/2019 ne sont pas produites, que la preuve des difficultés scolaires n’est en conséquence pas rapportée et que la preuve que les faits subis par Mademoiselle sont directement, certainement et exclusivement constitutifs d’une scolarité perturbée n’est pas établie. Le Fonds demande le rejet des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles engagées devant les juridictions pénales et de
l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal Judiciaire de […] – CIVI N° RG 20/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB24G – Décision du 24 dé cembre 2021 page 3/5
Par conclusions du 6 décembre 2021, le Ministère public s’en rapporte aux conclusions du Fonds de Garantie sur le quantum de l’indemnité.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 13 décembre 2021, au cours de laquelle
Mademoiselle a fait soutenir ses arguments et demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Dépenses de santé
Il ressort du Jugement correctionnel du 26 février 2019, qu’au vu des éléments du dossier, il a été alloué à Mademoiselle la somme de 1300 euros à titre de remboursement des frais des honoraires du psychothérapeute.
Il apparaît que postérieurement à ce jugement, Mademoiselle justifie avoir été suivie après le 18 septembre 2019 durant 9 séances facturées
50 euros par Mme psychologue clinicienne et de février à octobre 2021 parl t, psychologue clinicienne durant 9 séances de 50 euros.
Mademoiselle justifie donc avoir exposé des dépenses de santé s’élevant globalement à 2200 euros.
Elle fait valoir que son hospitalisation en juin 2019 a représenté un coût de 1133,68 euros, non remboursé par la sécurité sociale en raison d’une problématique de carte d’assuré social. Toutefois, Mademoiselle! ne justifie pas d’un refus de prise en charge de l’Assurance Maladie.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 2200 euros au titre du préjudice de dépenses de santé.
Préjudice scolaire subi
Madame produit un bulletin de note du 3ème trimestre
2018/2019 sur lequel figure des notes basses avec des commentaires des enseignants faisant état de ses nombreuses absences. Elle verse également une attestation de l’infirmière du lycée indiquant qu’elle a été reçue à de nombreuses reprises entre le 16 novembre 2018 et le 20 janvier 2020 dans le cadre d’une relation d’aide.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre du préjudice scolaire.
Souffrances endurées
Madame , psychologue clinicienne a attesté que Mademoiselle souffrait d’une dépression réactionnelle liée à une relation amoureuse entre elle et un jeune homme dans une forme de manipulation, qu’elle souffre encore aujourd’hui du spectre de cet homme et est toujours marquée par cette histoire, ayant du mal à s’extirper des traces psychologiques subies. Elle ajoute qu’à l’approche d’une nouvelle date dans la procédure juridique, Mademoiselle ‹ a tenté de mettre fin à ses jours par absorption médicamenteuse.
Tribunal Judiciaire de […] – CIVI N° RG 20/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB24G – Décision du 24 décembre 2021
page 4/5
Il lui sera alloué la somme de 3500 euros au titre des sou ffrances endurées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit des frais afférents à l’instance devant la commission d’indemnisation.
Mademoiselle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles,
Il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Article 475-1 du code de procédure pénale
Les frais exposés dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel sont étrangers à l’instance devant la CIVI et ne peuvent donner lieu à indemnisation;
Il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Commission, statuant en Chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 706-3 du Code de procédure pénale;
Z à Mademoiselle les sommes suivantes :
- 2200 euros au titre du préjudice des dépenses de santé,
-1000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 3500 euros au titre des souffrances endurées,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du c ode de procédure civile.
REJETTE la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
HEAUX
DIT que cette décision sera portée à la connaissance de Madame le Procureur de la République ;
A
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D
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J
-
ORDONNE la notification par LRAR à Mademoiselle e
et à Xr le Directeur du Fonds de garantie; n
i
e
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Prononcé en Chambre du Conseil, le 24 décembre 2021, par Amandine
RETOURNE, Présidente, assistée de Sandrine FANTON, Secrétaire.
Le greffier Le président
Tribunal Judiciaire de […] – CIVI N° RG 20/00053 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB24G – D écision du 24 décembre 2021 page 5/5
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