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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 11 juin 2020, n° 19/05863 |
|---|---|
| Numéro : | 19/05863 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère JUGEMENT section rendu le 11 juin 2020
N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP35Y
N° MINUTE :
Assignation du : 10 mai 2019
DEMANDERESSE
Société WORLD CHESS EVENTS LIMITED […] […] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0305
DÉFENDEUR
Monsieur X Y 48 rue de Shchors, off 56 – 308000 BELGOROD (RUSSIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Laurence BASTERREIX, Vice-présidente
assistés de Caroline REBOUL, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 11 juin 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP35Y
DÉBATS
A la suite de l’annulation de l’audience du 17 mars 2020 par l’effet de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité, les débats ont eu lieu selon les modalités prévues à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, devant Nathalie SABOTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conçu il y a plus de 1.500 ans, le jeu d’échecs est un jeu de stratégie pratiqué par environ 600 millions de joueurs actifs dans le monde.
Ces joueurs sont regroupés en fédérations nationales elles-mêmes membres de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ECHECS (ci-après, “FIDE”) fondée à Paris le […].
La FIDE s’est donnée comme mission, notamment, l’organisation des compétitions de niveau mondial, l’établissement du classement Elo des joueurs, et l’institution des maîtres internationaux et des grands maîtres internationaux.
Regroupant 186 fédérations nationales, la FIDE a été reconnue en 1999 par le Comité International Olympique.
La société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED a été désignée par la FIDE pour organiser le cycle de Championnat du monde des échecs au titre des années 2017/ 2018, le cycle comprenant les six événements suivants répartis sur deux ans :
- quatre “Grand Prix" réunissant 24 des plus grands maîtres mondiaux,
- le “Tournoi des Candidats” (Candidates Tournament) réunissant les deux joueurs ayant cumulé le plus grand nombre de points des quatre tournois « Grand Prix », ainsi que le perdant des précédents Championnats du Monde, les deux meilleurs joueurs qui ne se sont pas déjà qualifiés, le vainqueur et le finaliste de la Coupe du monde et un joueur “joker” choisi par les organisateurs,
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- le “Championnat du monde d’échecs” opposant le gagnant du
“Tournoi des Candidats” au champion du monde en titre, ce match étant soutenu par un fonds de dotation d’au moins 1.000.000 (un million) d’euros.
Le Championnat du Monde d’Echecs 2018 s’est déroulé à Londres du 9 au 28 novembre 2018. Il a opposé le champion du monde en titre Z AA à l’américain AB AC, et a été remporté par Z AA.
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED présente cet événement comme le plus important en matière d’échecs. Il attire un très large public ainsi que des partenaires prestigieux.
La FIDE a cédé à la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED le droit d’organiser, promouvoir, organiser, financer et exploiter, pour le monde entier et sous quelque forme que ce soit, le Championnat du Monde d’Echecs 2018.
En cette qualité, la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED est donc titulaire du droit exclusif d’enregistrer, diffuser, exploiter et retransmettre cette manifestation, par tous moyens, notamment par internet.
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED s’est ainsi réservée le droit exclusif de retransmettre en direct chacune des parties du Championnat du Monde d’Echecs 2018, sur son site internet à l’adresse
au moyen d’une mise à jour en temps réel des mouvements imaginés par les joueurs, associée à une analyse et des commentaires des parties par des joueurs de premier plan.
En novembre 2018, la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED a été informée que le site internet en langue française www.artdesechecs.fr>, exploi té par M. X Y, procédait à la diffusion en temps réel, à l’attention du public français, des mouvements des pièces réalisés par les joueurs à l’occasion des parties qui se sont tenues dans le cadre du Championnat du Monde d’Echecs 2018, ce qu’elle a fait constater par un procès-verbal dressé le 13 novembre 2018 par Maître FLAMENT, Huissier de justice à Paris.
Par une lettre du 10 décembre 2018, la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED a rappelé ses droits à M. X Y, et l’atteinte étant résultée de la diffusion en temps réel des parties et lui demandait de cesser ces agissements et de réparer le préjudice ainsi causé.
N’ayant reçu aucune réponse de ce dernier, la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED a, par acte d’huissier du 10 mai 2019, fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance (devenu le 1 janvier 2020 le tribunal judiciaire) de PARIS afiner d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement de son droit de propriété sur l’événement que constitue le Championnat du monde d’échecs 2018 d’une part, et celui de la concurrence déloyale et parasitaire, d’autre part.
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En particulier, aux termes de son acte introductif d’instance, la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED demande au tribunal de :
Vu l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu le Règlement n°44/2001 dit Bruxelles I, remplacé par le Règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012,
Vu les articles 544, 1240 et suivant du code civil,
Vu les articles 31, 46, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Dire la société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
En conséquence,
- Dire que M. X Y, exploitant le site internet ART DES ECHECS, a porté atteinte au droit de propriété dont est titulaire la société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED sur le CHAMPIONNAT DU MONDE D’ECHECS 2018 ;
- Dire que M. X Y, exploitant le site internet ART DES ECHECS, a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED ;
- Condamner M. X Y, exploitant le site internet ART DES ECHECS, à verser à la société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte au droit de propriété sur le CHAMPIONNAT DU MONDE D’ECHECS 2018 ;
- Condamner M. X Y, exploitant le site internet ART DES ECHECS, à verser à la société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice au titre des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- Condamner M. X Y, exploitant le site internet ART DES ECHECS, à payer à la société de droit anglais WORLD CHESS EVENTS LIMITED la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X Y, exploitant le site internet ART DES ECHECS, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte au Ministère de la justice de la Fédération de Russie l’ayant lui-même remis à l’intéressé le 30 août 2019, conformément aux modalités prévues par la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965, M. X Y n’a pas constitué avocat.
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L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 21 janvier 2020.
L’audience de plaidoirie du 17 mars 2020 ayant été annulée, Maître FAJGENBAUM a été entendue dans le cadre d’une audience téléphonique le 20 avril 2020 à 14 heures et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2020 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En outre, conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
1°) Sur la compétence de la présente juridiction et le droit applicable
a – La Fédération de Russie n’étant ni membre de l’Union européenne, ni partie à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient de se référer aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile aux termes duquel “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…)
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;”
Il est constamment jugé au visa de ce texte que “l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué” (Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2014, pourvoi n° 11-26.822 ; voir également pour des faits de concurrence déloyale Cass. Com., 5 juillet 2017, pourvoi n° 14-16.737, Bull. 2017, IV, n° 103)
Les faits de nature délictuelle invoqués étant commis sur le site internet à l’adresse accessible depuis la France, le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour connaître des demandes.
b – En ce qui concerne la détermination de la loi applicable, il convient de rappeler que depuis l’arrêt Lautour du 25 mai 1948, il est jugé que la loi applicable aux obligations extra contractuelles est la loi du lieu où le délit a été commis, c’est à dire “la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit” (Cass. Civ. 1 , 5 juin 1971, pourvoi n°70-12.307, Bull.ère 1971, I, n°181 ; Cass. Civ. 1 , 28 octobre 2004, pourvoi n°00-18.794,ère Bull. 2004, I, n°219).
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Décision du 11 juin 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP35Y
S’agissant en l’occurrence d’un site internet accessible depuis la France à l’attention exclusive d’un public francophone et la demande visant la réparation du préjudice subi en France, il convient de faire application de la loi française.
2°) Sur les atteintes aux droits de la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED sur l’exploitation du Championnat du monde d’échecs 2018
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED revendique le droit de propriété conféré par les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 codifiées à l’article L.333-1 du code du sport aux organisateurs de manifestations sportives.
Elle rappelle que les jeux d’échecs sont reconnus comme un sport tant par le CIO que par le ministre des sports, ce dernier ayant délégué à la Fédération française des Échecs le pouvoir d’organiser des manifestations donnant lieu à remise de prix en argent, et que le dispositif légal a pour objectif tout à la fois d’encadrer le déroulement des manifestations sportives et de protéger les investissements des fédérations ou de leurs délégataires en leur assurant un droit exclusif d’exploitation des manifestations qu’ils organisent.
Elle ajoute que le premier alinéa de l’article 1 du Protocoleer additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signé à Paris le 20 mars 1952 lui garantit le droit au respect de ses biens et que la jurisprudence n’a pas attendu que ce droit de propriété soit reconnu par la loi aux organisateurs de manifestations sportives pour le reconnaître et en garantir la protection en cas d’atteinte.
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED soutient que son préjudice résulte de l’atteinte à son droit exclusif d’exploitation caractérisé par l’accès donné aux internautes français sur le site
aux mouvements de pièces en temps réel, alors qu’elle même n’a concédé gratuitement ce droit que sous la réserve du respect par le diffuseur d’un différé de 30 minutes.
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED fait encore valoir qu’indépendamment de l’atteinte à son droit de propriété sur l’exploitation des Championnats du Monde d’échecs 2018, M. X Y, en exploitant le site internet art des échecs, a également commis des fais distincts de concurrence déloyale et parasitaire en détournant les investissements consacrés à l’organisation ainsi qu’à la promotion de l’événement.
Sur ce
á – Aux termes de l’article L333-1 du code du sport, “Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
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Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.”
Indépendamment des dispositions de l’article L.331-5 du code du sport, il résulte de l’article L.333-1 précité, que la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED doit être regardée comme propriétaire du droit d’exploitation du Championnat du Monde d’Echecs 2018 à la suite de la cession de droits que lui a consentie la FIDE.
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED est donc en droit de solliciter la réparation des atteintes commises à ses droits en France.
Il convient de rappeler à cet égard que la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à un droit de propriété suppose que les conditions de l’article 1240 du code civil soient réunies et que soient démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.563).
Une telle faute ne peut résider que dans la captation indue des fruits des investissements de la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED, et ne se distingue donc pas du parasitisme également reproché au défendeur, les deux demandes, au titre de l’atteinte à un droit de propriété d’une part et de la concurrence déloyale et parasitaire d’autre part, faisant double emploi.
â – En l’occurrence, il résulte du procès verbal de constat réalisé sur le site à l’adresse (pièce n°8-1) que, le 13 novembre 2018, les internautes français pouvaient découvrir sur un échiquier virtuel, en temps réel, les mouvements de pièces réalisés par les joueurs à l’occasion de la partie organisée dans le cadre du Championnat du Monde d’Echecs 2018. La révélation de ces mouvements était accompagnée d’analyses du jeu et de commentaires en langue française.
L’huissier a constaté que le site est édité par M. X Y qui à ce titre a sélectionné les contenus mis à disposition du public sur le site litigieux.
La société WORLD CHESS EVENTS LIMITED justifie avoir déployé d’importants efforts tant pour l’organisation de la compétition, que pour en assurer la promotion auprès de multiples médias, en particuliers français.
En sélectionnant des contenus révélant en temps réel les mouvements de pièces réalisés par les joueurs lors du Championnat du Monde d’Echecs 2018, M. X Y a indûment capté le fruit de ces efforts et de ces investissements, causant à la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED un préjudice sous la forme d’une banalisation de la compétition et d’une dévalorisation de ses investissements, ce qui caractérise des faits fautifs de parasitisme et justifie la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
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Décision du 11 juin 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 19/05863 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP35Y
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. X Y sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière somme incluant les frais de constat qui n’ont pas la nature de dépens.
L’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire en l’occurrence ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le tribunal,
Condamne M. X Y, éditeur du site internet à l’adresse , à payer à la société WORLD CHESS EVENTS LIMITED la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. X Y aux dépens, et autorise la SCP d’avocats NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provisio, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. X Y à payer à la société de WORLD CHESS EVENTS LIMITED la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2020.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
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