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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 sept. 2021, n° 19/14154 |
|---|---|
| Numéro : | 19/14154 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 19/14154 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CRIFD
N° MINUTE:
JUGEMENT Assignation du : rendu le 29 Septembre 2021 04 Décembre 2019
DEMANDEURS
Monsieur X Y domicilié chez Madame Z AA
[…]
Monsieur AB Y domicilié chez Madame Z AA
[…]
représentés par Maître François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0474
DÉFENDEUR
Maître AG BESSON VAN VEEREN 20 boulevard de Montmartre
75009 PARIS
représenté par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
2 Expéditions exécutoires délivrées le : 30.09.2021 à:
- AD (AC (LS)
- AD AE((S) Page 1
Décision du 29 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/14154 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Ze AO, Première Vice-Présidente adjointe, Présidente de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge,
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Madame Ze AO et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Ze AO, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 4 décembre 2019 par Monsieur X AF et Monsieur AB AF à l’encontre de Maître AG AH AI AJ ;
- Vu les conclusions de Monsieur X AF et Monsieur AB
AF notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021 ;
- Vu les conclusions de Maître AG AH AI AJ, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 ;
-Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 portant clôture de l’instruction de
l’affaire ;
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Les 22 décembre 2014 et 13 février 2015, la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a consenti deux prêts, respectivement de 600.000 et 390.000 euros, à la société ADnimax Restauration, représentée par ses co-gérants, Monsieur AB AF et Monsieur AK AL.
Monsieur AB AF et Monsieur AK AL, ainsi que Monsieur X AF, le frère de Monsieur AB AF, se portaient cautions solidaires et indivisibles du premier prêt, et Monsieur AB AF et Monsieur AK AL se portaient cautions solidaires et indivisibles du second prêt.
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Décision du 29 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt No RG 19/14154 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIFD
Le 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ADnimax Restauration, et la banque déclarait au passif de la société une créance d’un montant de 733.806,89 euros.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris condamnait solidairement d’une part Monsieur AB AF, Monsieur AK AL et Monsieur X AF à payer à la banque la somme de 438.016,72 euros en principal, et d’autre part Monsieur AB AF et Monsieur AK AL à lui verser la somme de 219.842,47 euros.
C’est dans ces circonstances que Monsieur AB AF et Monsieur X AF ont assigné devant ce tribunal Maître AH AI AJ, avocate chargée de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu au jugement du 13 mars 2019.
Dans leurs conclusions, Monsieur X AF et Monsieur
AB AF demandent au tribunal de condamner Maître AG AH AI AJ à verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- à Monsieur X AF, la somme de 657.000 euros au titre du préjudice financier et 50.000 euros au titre de son préjudice moral ; à Monsieur AB AF AM.000 euros au titre du préjudice financier et 50.000 euros au titre de son préjudice moral;
- 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense tenant au défaut de qualité à agir de Monsieur AB AF, ils exposent que Maître AG AH AI AJ était l’avocate habituelle de la famille
AF, avec laquelle elle avait tissé des liens de proximité, et qu’elle avait été mandatée à ce titre pour les représenter tous les deux devant le tribunal de commerce. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas avoir refusé d’assurer la défense de Monsieur AB AF dans cette procédure en particulier, alors qu’elle l’avait assisté à l’occasion d’autres difficultés.
Sur le fond, ils reprochent à Maître AG AH AI AJ de ne pas s’être constituée pour Monsieur AB AF devant le tribunal de commerce, et de ne l’avoir fait que très tardivement pour Monsieur X AF dans l’intérêt duquel elle n’a soulevé aucun moyen en défense, et en particulier les nombreux arguments spécifiques à la protection de la caution, destinés à annuler son engagement ou à en limiter la portée.
Ils lui font également également grief de ne pas avoir interjeté appel du jugement du 13 mars 2019, ajoutant qu’elle a même omis de les informer de l’intérêt de former un recours contre cette décision.
Ils expliquent que ces manquements leur ont causé un important préjudice, puisqu’il a été fait droit à l’intégralité des demandes de la banque, alors qu’il aurait pu être utilement invoqué la disproportion et le manquement à l’obligation de mise en garde de la banque, ainsi que le non-respect de l’obligation d’information annuelle et des premiers incidents de paiement à l’égard de la caution, ou à tout le moins sollicité des délais de paiement.
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Monsieur X AF fait ainsi état d’une saisie conservatoire pratiquée par la banque à hauteur de 362.337,10 euros, laquelle aurait pu être évitée, précisant au surplus que les deux autres codébiteurs solidaires sont insolvables. Quant à Monsieur AB AF, il expose que ses chances de se retourner contre Monsieur AL sont nulles.
En défense, Maître AG AH AI AJ demande au tribunal de :
- déclarer Monsieur AB AF irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir; et en tout état de cause :
- débouter Monsieur AB AF et Monsieur X AF de l’ensemble de leurs demandes ;
- les condamner chacun à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine du Granrut, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique d’abord que Monsieur AB AF ne l’a pas mandatée pour le représenter devant le tribunal de commerce, qu’elle n’était pas l’avocate de la famille AF mais le conseil de certaines de leurs sociétés, un autre conseil intervenant habituellent pour les demandeurs à titre personnel. Elle ajoute que la circonstance qu’elle ait pu conseiller Monsieur AB AF en sa qualité de co-gérant de la société ne démontre pas qu’elle détenait un mandat en sa faveur, à titre personnel dans le cadre de la procédure litigieuse.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations issues du mandat confié puisque :
- elle avait délibérément choisi de ne pas se constituer plus tôt pour éviter les frais d’un mandataire au commerce, ce dont elle avait informé son client ;
-elle suivait la procédure et conseillait Monsieur X AF par l’intermédiaire de la mère de celui-ci, qui lui transmettait les bulletins de procédure émis par le greffé du tribunal de commerce; la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, aucun préjudice ne saurait être déduit de son absence aux audiences de mise en état ;
- Monsieur X AF souhaitait avant tout acquiescer à la saisie effectuée sur son compte ;
- il n’est pas démontré qu’un des moyens de défense susceptibles d’être soulevés au profit d’une caution assignée en paiement aurait pu être soulevé avec succès devant le tribunal de commerce;
- il ne lui a jamais été donné instruction d’interjeter appel, procédure génératrice de frais et ne présentant aucun intérêt, Monsieur X AF attendant simplement le jugement pour que la saisie conservatoire effectuée sur ses comptes bancaires soit transformée en saisie attribution, afin de faire cesser le cours des intérêts et des frais ;
Madame AN, la mère des demandeurs, s’est satisfaisaite de
l’information que le jugement avait été signifié ; le caractère réel, actuel et certain des préjudices allégués n’est pas établi, les demandeurs ne disposant d’aucune chance sérieuse de voir leurs engagements de caution réduits ou annulés, et en outre l’indemnisation ne saurait être égale au montant de leur condamnation par le tribunal de commerce;
- il n’est pas démontré de lien de causalité entre son intervention et cette condamnation.
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-
SUR CE
Sur la fin de non recevoir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas présent, la défenderesse soutient que les demandes formées par Monsieur AB AF sont irrecevables à défaut de démontrer sa qualité à agir puisqu’aucun lien contractuel ne les lie.
Il sera relevé d’une part que la titularité du droit d’agir de Monsieur AB AF n’est pas contestée et qu’il semble en réalité être discuté par la défenderesse son intérêt à agir.
Et il y a lieu de rappeler d’autre part que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, de sorte que le moyen de défense tendant à contester l’existence d’une convention entre les parties ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond.
Il sera donc rejeté la fin de non recevoir et de déclaré Monsieur AB AF recevable en ses demande.
Sur la preuve du mandat à l’égard de Monsieur AB AF:
Le régime de la responsabilité contractuelle, prévu par l’article 1231-1 du code civil, sur le fondement duquel les demandes sont formées, exige préalablement que soit caractérisé un contrat unissant les parties.
La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat confié à l’avocat incombe à la partie demanderesse.
L’article 1985 du code civil dispose que "le mandat peut être
donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement… L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire".
Il est par ailleurs constant que la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre notamment aux exigences des articles 1359 et suivants du code civil, ce dont il résulte que l’écrit est exigé en matière civile si l’acte porte sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros.
Toutefois, dans cette hypothèse, en l’absence d’écrit, les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient que les parties peuvent se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit.
Et il est constant que les demandeurs n’ont pas régularisé de convention d’honoraires ou de mandat écrit avec Maître AG
AH AI AJ.
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S’agissant plus particulièrement de Monsieur AB AF, il convient de relever qu’il n’est produit aucun élément démontrant qu’il a mandaté la défenderesse pour le représenter devant le tribunal de commerce, les circonstances qu’elle ait été chargée antérieurement de procédures intéressant les membres de sa famille ou lui-même, à différents égards, ou qu’elle représentait son frère à l’occasion de la procédure litigieuse, étant insuffisantes à apporter cette preuve. Il sera souligné en outre que tous les mails de l’avocate relatifs à la procédure litigieuse concernent Monsieur X AF.
Les demandes formées par Monsieur AB AF seront rejetées.
Sur la responsabilité de Maître AG AH AI AJ à l’égard de Monsieur X AF:
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître AG AH AI AJ a assisté Monsieur X AF à compter du mois de février 2018 à l’occasion des poursuites engagées à son encontre par la caisse d’épargne, d’abord dans le cadre d’une saisie conservatoire, puis de l’action judiciaire devant le tribunal de commerce, devant lequel elle a choisi de ne se constituer qu’à compter du 5 février 2019.
Les mails produits démontrent qu’elle a toutefois assuré un suivi de la procédure judiciaire à compter de la délivrance de l’assignation par l’intermédiaire de la mère de son client qui lui transmettait les documents reçus du greffe du tribunal et à laquelle elle adressait des explications sur la procédure.
La stratégie procédurale qu’elle a adoptée a consisté à se constituer le plus tardivement possible pour éviter certains frais, et à ne pas s’opposer aux demandes de la banque afin que celle-ci obtienne rapidement un titre exécutoire, perçoive les fonds objets de la saisie conservatoire et limite ainsi le montant des intérêts réclamés à son client.
Ce choix a été expliqué à la mère de Monsieur X AF avec laquelle la défenderesse échangeait régulièrement par mail, étant précisé que celui-ci n’a pas contesté ce mode de communication avec son avocate.
Il est aujourd’hui critiqué cette stratégie et reproché à Maître AG AH AI AJ de ne pas s’être constituée dès le début de la procédure et de ne pas avoir développé une défense plus offensive
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visant à annuler ou diminuer la portée de l’engagement de son client, ou d’obtenir des délais de paiement.
Or il n’est aucunement justifié que Monsieur X AF a subi un préjudice du fait de cette constitution tardive de son avocate, ni que cette circonstance est en lien avec les dommages invoqués.
Par ailleurs, s’il est énuméré par le demandeur l’intégralité des moyens qu’une caution est suceptible de soulever, il n’est pas démontré qu’ils pouvaient l’être utilement devant le tribunal de commerce dans sa situation particulière, notamment à défaut de production de l’acte de caution et d’éléments concernant la situation financière de celui-ci lorsqu’il l’a souscrit.
En outre, un mail adressé par la défenderesse à un de ses confrères le 29 novembre 2018 (dont on comprend qu’il s’agit d’un des conseils de la famille AF) montre qu’elle s’est interrogée sur la question de la disproportion des engagements de son client pour l’écarter compte tenu du patrimoine de celui-ci.
Sur l’éventualité d’un recours en appel, il doit être rappelé que la mission de l’avocat chargé d’assister ou de représenter son client ne prend pas fin dès le prononcé du jugement; en effet, il reste tenu de l’informer de la teneur de la décision, de lui fournir les explications utiles à sa compréhension, de l’aviser des voies de recours existantes et de l’opportunité de les exercer au regard des chances de succès.
Au cas particulier, Maître AG AH AI AJ ne démontre pas avoir respecté cette obligation, privant ainsi le demandeur de son analyse de la décision rendue.
Toutefois, Monsieur X AF ne justifie pas que ce manquement lui a causé un préjudice, à défaut d’avoir démontré une perte de chance que la cour statue en sa faveur.
Reste que la faute de l’avocate l’a l’empêché de recevoir un Pi éclairage précis sur la décision rendue et sur les chances de succès d’un recours, en sorte qu’il en a ressenti une légitime déception.
Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Maître AH AI AJ sera condamnée aux dépens en application de larticle 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Monsieur X AF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de Monsieur AB AF ;
Condamne Maître AG AH AI AJ à payer à Monsieur X AF la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute Monsieur AB AF de ses demandes ;
Condamne Maître AG AH AI AJ au paiement des dépens;
Condamne Maître AG AH AI AJ à payer à Monsieur X AF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2021
Le Greffier Le Président
A. AO AP
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux
JUDICIAIR procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
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force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
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légalement requis.
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En foi de quoi la présente décision a été signée par 020-0190 le directeur de greffe
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