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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 9 oct. 2020, n° 19/00408 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, Ets MENWAY ENTREPRISE, Société MENWAY EMPLOI, Société PPRV |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe
PÔLE SOCIAL Liberel Egaliti Presta RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Octobre 2020
N° RG 19/00408
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Gaëlle DEJOIE
Assesseur : Olivier PASCAL
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sandrine GASNIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2020.
JUGEMENT
Prononcé par Gaëlle DEJOIE, par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2020.
Demandeur :
Monsieur X Y
86 rue du Fresche Blanc
44300 NANTES représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me BERTHOU, désigné par décision en date du 29/08/2014 au titre de l’aide juridictionnelle totale
Défenderesse :
Société MENWAY EMPLOI
Ets MENWAY ENTREPRISE
[…] […] représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me SALQUE
Autres parties :
CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
Pôle juridique et contentieux 9, rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9 représentée par Mme BOSSARD, audiencière, munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Société PPRV
Actipôle […] Ouest
1250 rue Jules Verne La Poirière aux
[…]170 LE POIRE SUR VIE représentée par Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
2
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT les parties en leurs observations, les ont avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, salarié de la société ENTHALPIA NORD OUEST (440 949
576 RCS Metz), entreprise de travail temporaire ayant pour établissement secondaire l’établissement connu sous le nom d’enseigne MENWAY EMPLOI (ci-après < la société » ou «< la société MENWAY EMPLOI »), entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2013 alors qu’il était missionné pour intervenir sur un chantier de l’entreprise utilisatrice PEINTURE PAPIERS
RAVALEMENT VITRERIE (PPRV) en qualité de peintre en bâtiment, lui occasionnant une fracture diaphysaire du majeur gauche.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 18 novembre 2013 et précise que le jour de l’accident, Monsieur Y «< était en train de peindre un mur extérieur »> et que < une personne a manipulé une palette avec l’aide d’un transpalette à côté de lui, il a voulu reculer la palette avec sa main gauche et sa main s’est coincée entre la palette et la fourche du transpalette ».
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après
CPAM >>) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Monsieur Y a sollicité auprès de la CPAM la mise en œuvre de la procédure de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La CPAM a dressé un procès-verbal de carence le 14 août 2014.
Monsieur Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 septembre 2014.
Les parties ont été convoquées pour jugement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 septembre 2020 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs prétentions.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions n°2 de Monsieur Y reçues le 13 mars 2020, aux conclusions récapitulatives et responsives de la société MENWAY EMPLOI reçues le 13 mars 2020, aux conclusions récapitulatives de la société PEINTURE PAPIERS
RAVALEMENT VITRERIE reçues le 16 mars 2020, à l’ensemble des pièces communiquées par les parties et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
3
Monsieur Y demande au tribunal de :
-dire que l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société MENWAY EMPLOI (entreprise de travail temporaire) ou, à titre subsidiaire, de la société PPRV (entreprise utilisatrice),
--dire que sa rente sera majorée au maximum légal,
―désigner avant dire droit un médecin-expert avec notamment pour mission de procéder à son examen clinique, fixer la date de consolidation des blessures et évaluer ses préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation),
-allouer à Monsieur Y la somme de 15.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
-allouer à Monsieur Y la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ENTHALPIA NORD OUEST – MENWAY EMPLOI demande au tribunal de:
-à titre principal:
-débouter le demandeur de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que la faute inexcusable de la société employeur dans la survenance de l’accident de Monsieur Y ne saurait être retenue en l’espèce,
-condamner le demandeur à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable de MENWAY EMPLOI était reconnue, condamner la société PPRV à garantir et indemniser la société MENWAY
EMPLOI / ENTHALPIA NORD OUEST de toutes les conséquences pécuniaires en découlant.
La société PEINTURE PAPIERS RAVALEMENT VITRERIE demande au tribunal de :
-à titre principal:
-dire et juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du chef de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
-à titre subsidiaire :
-statuer comme de droit sur le principe de la demande d’expertise formulée par Monsieur Y aux fins d’évaluation de ses préjudices,
-rejeter la demande de provision de 15.000€,
-en tout état de cause :
-juger que l’action récursoire exercée par la société MENWAY envers elle est prescrite,
-condamner la partie demanderesse au versement d’une indemnité réparatrice de
2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La CPAM de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal, si une telle faute était reconnue, de ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par Monsieur Y et de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2020.
4
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale laquelle, est définie par la jurisprudence comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, à savoir la majoration de la rente ou du capital ainsi qu’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
•Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable présumée
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le code du travail prévoit une présomption de faute inexcusable dans certains cas. En effet, il résulte des dispositions de l’article L4154-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 applicable en l’espèce :
< La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.[…]. »>
L’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés, de sorte qu’en l’absence de respect par l’entreprise de travail temporaire de son obligation de formation et d’information renforcée à la sécurité, la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail doit produire son effet (Cass. Civ. 2, 1er décembre 2011, n°10-25918).
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L4154-3 du code du travail sus-cité ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L[…] du même code (Cass.
Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23694 et 4 octobre 2018, n° 17-23694).
Il appartient néanmoins au salarié de rapporter la preuve que les conditions de mise en œuvre de cette présomption sont remplies, dont notamment la preuve de l’affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
5
En l’espèce, il convient de constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur Y le 14 novembre 2013 n’est pas remis en cause par les parties.
Monsieur Y et la société MENWAY EMPLOI produisent un contrat de mission temporaire pour la période du 12/11/2013 au 15/11/2013, dans lequel le poste de travail était décrit comme suit : « peinture intérieure + ponçage » et les risques identifiés étaient : < chutes – coupures – douleurs musculaires – travail en hauteur ».
Monsieur Y s’appuie uniquement sur la qualification de son poste, à savoir peintre en bâtiment, pour considérer qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Or, s’il est fait mention de risques de chutes et d’un travail en hauteur, force est de constater que le contrat de mission temporaire produit n’a pas été signé par Monsieur Y.
De plus, si les parties s’entendent pour dire que le jour de son accident du travail, Monsieur Y était mis à la disposition de la société PPRV et était affecté par celle-ci à des travaux de peinture en extérieur, aucune autre précision n’est apportée.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 18 novembre 2013 que le jour de son accident du travail, Monsieur Y «< était en train de peindre un mur extérieur » et que «< une personne a manipulé une palette avec l’aide d’un transpalette à côté de lui, il a voulu reculer la palette avec sa main gauche et sa main s’est coincée entre la palette et la fourche du transpalette ».
Compte tenu des circonstances de l’accident ainsi décrites, Monsieur Y ne pouvait pas être en train de réaliser des travaux en hauteur lors de son accident.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la preuve de l’affectation de Monsieur Y, le jour de son accident du travail du 14 novembre 2013, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité n’est pas rapportée en l’espèce.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu de rechercher s’il a bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée, aucune faute inexcusable présumée au sens de l’article L4154- 2 du code du travail ne peut être reconnue.
•Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable prouvée
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’absence de conscience du danger, aucune faute inexcusable se saurait être retenue à l’encontre de l’employeur.
6
En l’espèce, comme indiqué précédemment, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de la déclaration d’accident du travail, que Monsieur Y s’est coincé la main entre une palette et la fourche d’un transpalette en voulant déplacer la palette.
Pour justifier de la conscience du danger par son employeur, Monsieur Y se contente de dire que l’activité de peintre en bâtiment constitue une activité manuelle risquée, les risques d’accidents du travail étant nombreux en raison du risque de chute ou de chocs, de la nécessité de travailler en hauteur et dans des conditions instables ou en raison de la manipulation de machine d’outillages ou de matériaux dangereux.
Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le poste auquel était affecté Monsieur Y en qualité de peintre en bâtiment engendrait la manipulation de palettes, alors que la société PPRV précise dans ses conclusions :
-qu’elle n’avait mis en œuvre aucun transpalette sur le chantier sur lequel s’est produit l’accident du travail de Monsieur Y,
-que les tâches qui étaient confiées à Monsieur Y ne requéraient pas l’utilisation de quelque moyen de manutention que ce soit,
-que l’intervenant qui manipulait le transpalette litigieux n’était pas l’un de ses salariés,
-que l’accident dont a été victime Monsieur Y est survenu alors qu’il avait pris l’initiative d’aider un salarié d’une entreprise tierce qui manoeuvrait un transpalette à proximité de son poste de travail.
Aucune de ces affirmations de la société PPRV n’est contestée par Monsieur Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident dont a été victime Monsieur Y n’est pas imputable à l’exercice de ses fonctions de peintre en bâtiment.
Par conséquent, Monsieur Y, qui supporte la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément permettant de justifier de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur du risque de blessures lié à la manipulation d’une palette ou à l’utilisation d’un transpalette, son poste ne nécessitant pas d’effectuer de telles tâches.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié d’un risque dont il ne pouvait avoir conscience, aucune faute inexcusable ne peut être retenue en l’espèce.
Il convient dès lors de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
•Sur les autres demandes et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par la société PPRV visant à juger que l’action récursoire exercée par la société MENWAY
EMPLOI est prescrite.
Selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2014, il a été accordé à Monsieur Y l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Aussi, Monsieur Y succombant dans ses prétentions, les dépens seront
d’office laissés à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et Monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés MENWAY EMPLOI et
PPRV la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’il convient de les débouter de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Y le 14 novembre 2013 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Gaëlle DEJOIE, présidente, et par Sandrine GASNIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Д POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE
- 8 OCT. 2020
En conséquence, la République Francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunal et le Greffier.
Faire copie certifiée conforme revêtue de la fer que exécutoire C I D Le directeur des services de Greffe U J
BUNAL
Pole
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