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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 15 déc. 2020, n° 18/01626 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAMPAGNE ROUALET PERE ET FILS c/ S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SARL CTB, SARL D' ARCHITECTURE FIERFORT, SARL CTB, SA AXA FRANCE IARD, SAS BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, SAS, S.A. GAN, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFF
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT N° 260
ROLE N° RG 18/01626 – N° Portalis DBZA-W-B7C-DQUA AFFAIRE SAS AA X PERE ET FILS/ SARL D’ARCHITECTURE FIERFORT, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD, SARL CTB, SAS BEC CONSTRUCTION AA, S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL CTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Décembre 2020
DEMANDEUR :
SAS AA X PERE ET FILS
[…] représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OP’THÉMIS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
SARL D’ARCHITECTURE FIERFORT […] représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
SA ALLIANZ IARD
1, cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE SAS BEC CONSTRUCTION AA
[…] – […] représentées par Maître Hatice KONAK, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
SARL CTB
[…] défaillant
S.A. GAN ASSURANCES
8-10 rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocats au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame DUFOURD, Vice-président, présidant l’audience
Madame BARLON, Vice-président,,
Madame DEMEESTERE, Juge, Assisté de Madame HUET, Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Septembre 2020, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2020.
-titre exécutoire à Mes GUILLAUMET-DECORNE, JACQUEMET-POMMERON, KONAK et HYONNE
-expédition à Me ZINE et M. Z, expert judiciaire
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EXPOSE DU LITIGE
Par marché signé le 16 septembre 2003, la SARL X a confié à la société BEC CONSTRUCTION AA des travaux de terrassement et maçonnerie d’une extension de bâtiments pour un prix global et forfaitaire de 413.416,27 hors taxe, sous la maîtrise d’oeuvre de la SCP d’Architecture SPANAVELLO-FIERFORT-PERNET. Lors de la déclaration d’ouverture du chantier, le 06 octobre 2003, la société BEC CONSTRUCTION AA était assurée à ce titre auprès de la compagnie AGF, au droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ALLIANZ IARD; elle a ensuite contracté une assurance multi-garanties entreprise de construction à effet du 1er janvier 2004 auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été signé par le maître d’ouvrage, l’entreprise et le maître d’oeuvre le 14 septembre 2004.
Se plaignant de fissures sur les enduits extérieurs, les dalles du bâtiment et le mur du fond de la cave, ainsi que de la présence régulière d’eau dans la fosse de l’ascenseur, la société AA X Père et Fils a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet SARETEC, lequel a établi un rapport le 28 juillet 2014 relevant notamment des fissures au niveau des enduits, des voiles ainsi qu’à la jonction de la fosse et du dallage, selon lui de nature décennale ; les travaux de reprise étaient évalués à 15.000 euros.
Par actes d’huissiers du 20 août 2014, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision en date du 24 octobre 2014. Le rapport, établi par Monsieur Y Z, a été clôturé le 23 mai 2017.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 13 juillet et 02 août 2018, la société AA X Père et Fils a fait assigner la société BEC CONSTRUCTION AA, la société AXA FRANCE
IARD et la SARL d’Architecture FIERFORT devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Reims aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 43.442,49 euros outre 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties défenderesses ont constitué avocat. Par actes d’huissier en date du 23 novembre 2018, la société BEC CONSTRUCTION AA a fait assigner en intervention forcée avec appel en garantie la société CTB, bureau d’étude ayant réalisé les plans de structure, ainsi que l’assureur de celle-ci, la société GAN ASSURANCES. Seule cette dernière a constitué avocat ; la jonction entre les instances a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 07 janvier 2019. Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2019, la SARL d’Architecture FIERFORT a par ailleurs assigné la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BEC CONSTRUCTION AA à la date de la déclaration
d’ouverture du chantier, en garantie devant le tribunal de ce siège. Cette dernière a constitué avocat ; la jonction entre les instances a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 04 mars 2019.
Les dernières conclusions des parties constituées ont été contradictoirement communiquées.
En dernier lieu, la société AA X Père et Fils demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en application des articles 1792
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et suivants et subsidiairement 1103 et suivants ainsi que 1231-1 nouveaux du code civil, de :
- déclarer la société BEC CONSTRUCTION AA et la SARL
d’Architecture FIERFORT solidairement responsables des dommages subis elle;
- en conséquence, condamner solidairement l’ensemble des défendeurs, au paiement de la somme en principal de 43.442,49 euros.
- condamner solidairement les défendeurs, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignation en référé expertise, les frais de signification de l’ordonnance de référé, les frais d’expertise judiciaire, les frais d’assignation devant le tribunal de grande instance de Reims et ceux de signification du jugement à intervenir.
En substance, elle soutient que les trois types de désordres qu’elle a dénoncés sont établis par l’expert judiciaire et de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination; elle réclame en conséquence le coût des réfections chiffré par l’expert à l’encontre des deux contractants, l’entreprise et le maître d’oeuvre, dès lors que l’expert a estimé que celui-ci aurait du lui demander de faire réaliser une étude géotechnique préalable compte tenu des caractéristiques extrêmement médiocres du terrain sur la zone, qu’il ne pouvait ignorer; précisant avoir du faire réparer son bâtiment avant la fin de la procédure, elle produit les factures de réparation de la façade et de consolidation du mur d’un montant correspondant au chiffrage de l’expert, auxquels elle demande d’ajouter le coût de réparation, de la fosse monte-charge non encore effectuée.
La société BEC CONSTRUCTION AA et la société ALLIANZ
IARD demandent, en application des articles 1792 et suivants, 2224, 1103 et 1231-1ainsi que 1240 et 1241 du code civil, de : déclarer la demande de la SAS AA X Père et Fils
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irrecevable sinon mal fondée ;
constater que la société BEC CONSTRUCTION AA (BEC) n’est pas l’origine des défauts de conception constatés par l’expert et en conséquence les mettre hors de cause;"
- débouter la société AA X Père et Fils de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société AA X Père et Fils à leur payer la somme de 1.500 euros sur base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure de référé et de la présente instance ;
- rejeter les conclusions de la compagnie GAN et débouter celle-ci de l’intégralité de ses prétentions ;
- subsidiairement :
- dire que les actions entre constructeurs se prescrivent dans un délai de compter à la mise en cause du constructeur par le maître de 5 ans
l’ouvrage ;
- constater que la société AA X a assigné en référé la société BEC le 20 août 2014;
- constater que la société BEC et son assureur la compagnie ALLIANZ ont fait intervenir le Bureau
d’Etudes CTB par voie d’assignation en référé du 6 juin 2016;
- constater que la société BEC a assigné au fond la société CTB le 23 novembre 2018; partant, dire recevable et fondée l’action de la société BEC CONSTRUCTION AA contre la société CTB et son assureur
GAN ASSURANCES;
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— condamner la société CTB et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que la société d’architecture FIERFORT à les garantir in solidum et intégralement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre ;
- rejeter les conclusions de la compagnie GAN et débouter celle-ci de l’intégralité de ses prétentions;
- plus subsidiairement : ordonner un partage de responsabilité entre la société BEC CONSTRUCTION AA, le BET CTB ainsi que la société d’architecture FIERFORT sans dépasser 10 % en ce qui concerne la société BEC;
- condamner la société CTB et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que la société d’architecture FIERFORT à les garantir in solidum et intégralement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre ;
- rejeter les conclusions de la compagnie GAN et débouter celle-ci de l’intégralité de ses prétentions.
En substance, elles soutiennent que la société BEC CONSTRUCTION AA n’est pas responsable des désordres affectant le mur situé au fond de la cave et la fissuration sur la façade avant, qui sont imputables à son sous traitant bureau d’étude, la société CTB, le premier du fait de l’absence d’étude géotechnique préalable, le second parce qu’il aurait pu être évité en améliorant la rigidité d’une poutre; elles affirment par ailleurs que le désordre de pénétration d’eau dans la fosse du monte-charge est imputable à l’architecte qui n’a pas prévu de cuvelage; à cet égard, elle considère que malgré l’affirmation de l’expert selon lequel cette insuffisance n’aurait pas du lui échapper, elle n’est pas responsable de ce désordre puisqu’elle a fait confiance dans la conception de l’architecte, qu’elle a pris soin de s’attacher les services d’un bureau d’étude, et qu’elle n’est pas une entreprise d’ascenseur ni un géotechnicien; subsidiairement, elle réclame la garantie intégrale de ceux-ci et de leurs assureurs, ou plus subsidiairement, estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 10 %; elle considère que sa demande contre la société CTB et la société GAN ASSURANCES n’est pas prescrite puisqu’elle a assigné celles-ci avant l’expiration du délai de 5 ans dont elle fixe le point de départ au jour de l’ordonnance de référé ayant étendu à ces sociétés les opérations d’expertise, le 09 septembre 2016, du fait de l’effet interruptif attaché à l’assignation et de la suspension durant la procédure de référé.
La société AXA FRANCE IARD demande, en application des articles 2239, 1792 et suivants, ainsi queш03 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- à titre liminaire déclarer irrecevable comme l’action fondée sur la garantie contractuelle ; n’étant pas l’assureur
- à titre principal: la mettre hors de cause, comme n’ de la société BEC CONSTRUCTION AA au jour de la déclaration d’ouverture du chantier ;
- à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions la responsabilité de la société BEC CONSTRUCTION et à fortiori de la compagnie AXA, à savoir 30% pour le désordre n°1, 40% pour le désordre n°2, et 20% pour le désordre n°3;
- prendre acte des franchises applicables au contrat d’assurance;
- réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
En substance, elle soutient que toute demande fondée sur la garantie contractuelle est prescrite puisque le délai de cinq ans n’a été que
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suspendu par la procédure d’expertise de sorte qu’il a repris après l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2014, et qu’il était donc expiré le 13 juillet 2018; en tout état de cause, elle affirme qu’elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’était pas l’assureur décennale de la société BEC CONSTRUCTION AA au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, le 06 octobre 2003, alors que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour rechercher l’assureur tenu de garantir les
sinistres survenant sur l’ouvrage réalisé jusqu’à l’expiration de la décennale; elle ajoute que même à la date effective de commencement des travaux, le contrat conclu avec elle n’avait pas encore pris effet; subsidiairement, elle considère que la responsabilité de la société BEC CONSTRUCTION AA n’est que partielle et doit en conséquence être limitée au vu de la responsabilité prépondérante du bureau d’étude et de l’architecte.
La société d’architecture FIERFORT demande de :
- fixer le préjudice indemnisable de la société AA X Père et Fils à la somme de 9.342,15 euros HT (3.722,15 euros HT + 5.620 euros HT).
- condamner in solidum la société BEC CONSTRUCTION AA et la société ALLIANZ IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être in?igées au pro?t de la SAS AA X Père et Fils tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;
- condamner in solidum la société CTB et la société GAN ASSURANCES
à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la société AA X Père et Fils tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires en réparation du désordre de fissuration de la façade avant du bâtiment et du désordre de fissuration affectant le mur du fond de la cave ;
- condamner in solidum la société BEC CONSTRUCTION AA, la société ALLIANZ IARD, la société CTB et la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise conduite par Monsieur Y Z dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l’article du 699 code de procédure civile.
En substance, elle ne conteste pas la nature décennale du désordre de fissuration de la façade avant et de celui affectant la fosse du monte charge mais considère que celui de fissuration affectant le mur du fond de cave n’est qu’esthétique et n’a pas imposé de réparation dans le délai de 10 ans, de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées; elle prétend par ailleurs que pour les deux premiers désordres de nature décennale, l’entreprise et le bureau d’étude, ainsi que leurs assureurs, doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre car la première ne l’a pas alertée sur les absences de respect des règles de l’art qu’elle a ou aurait du constater et que celle-ci est en tout état de cause responsable des désordres affectant les travaux qu’elle a sous traités à la société CTB ; elle ajoute qu’entre les constructeurs, les recours sont soumis à la prescription quinquennale, courant à compter de la délivrance de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage contre le constructeur auteur de l’appel en garantie.
La société GAN ASSURANCES, assureur du bureau d’études CTB non constitué, demande en application des articles 2224, 2270-2 et 1792-4-2 du code civil de :
- s’agissant de l’appel en garantie des sociétés BEC CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD :
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— débouter les sociétés BEC CONSTRUCTION AA et ALLIANZ
IARD de leur demande de condamnation intégrale et in solidum du BET CTB, de son assureur la société GAN ASSURANCES et de la société
d’architecture FIERFORT;
- réduire à de plus justes proportions la responsabilité de la société CTB et a fortiori celle de la compagnie GAN ASSURANCES, à savoir à 90 % pour le désordre n°1 et à 30 % pour le désordre n°3, ce, dans la limite des plafonds de garantie et franchises opposables souscrits aux termes du contrat d’assurance.
- s’agissant de l’appel en garantie de la société FIERFORT:
- à titre principal : déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par la société FIERFORT à son encontre plus de 5 ans après la date du jour où elle a eu connaissance des faits et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, débouter la société d’architecture FIERFORT de ses demandes à son encontre, en l’absence de preuve des fautes commises par la société CTB et du lien de causalité entre ces fautes et les désordres invoqués par le maître d’ouvrage;
- titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la responsabilité de la société CTB et a fortiori celle de la compagnie GAN ASSURANCES, à savoir à 90 % pour le désordre n°1 et à 30 % pour le désordre n°3, ce, dans la limite des plafonds de garantie et franchises opposables souscrits aux termes du contrat d’assurance;
- condamner tout autre succombant qu’elle aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALÍS DENIS ROGER DAILLENCOURT.
En substance, concernant la demande en garantie formée à son encontre par la société BEC CONSTRUCTION AA et l’assureur de celle-ci, elle soutient que sa condamnation doit être limitée en tenant compte de la répartition de la charge de la dette entre les différents constructeurs, qui ne doit être supportée, entre eux, qu’à proportion du degré de gravité des fautes respectives; à ce sujet, elle considère que la
société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE est partiellement responsable, à hauteur de 10 %, du désordre de fissuration de la façade avant puisque l’expert indique que l’insuffisance de conception imputable à son assurée, la société CTB, aurait du être décelée par la société BEC CONSTRUCTION AA et que celle-ci aurait du adapter les matériaux appliqués afin de compenser les mouvements entre ceux de rigidité différente, ce qu’elle n’a pas fait; elle prétend par ailleurs que l’architecte est responsable à hauteur de 80 % du désordre de fissuration affectant le mur du fond de la cave puisque l’expert souligne que lors de la phase de conception, il aurait du solliciter du maître d’ouvrage non professionnel de faire réaliser une étude géotechnique, ce qui aurait permis de préconiser un dimensionnement structurel réaliste et d’insister sur la nécessité d’un système de drainage en pied de mur, dont l’absence a précipité l’apparition du sinistre ; elle souligne que les plans et études d’exécution établis par son assurée ont été validés par le maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission VISA, sans observation quant au risque important de dimensionner un mur enterré sans étude géotechnique préalable; elle ajoute qu’il convient de tenir compte des plafonds de garantie et franchises opposables attachés au contrat souscrit par la société CTB. Concernant la demande en garantie formée à son encontre par la société d’architecture FIERFORT, elle affirme que cette demande est prescrite puisque le délai de cinq ans a commencé à courir au jour de l’assignation en référé, le 20 août 2014, de sorte que le recours formé par
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conclusions notifiées le 04 octobre 2019 est tardif; subsidiairement, rappelant que le recours entre constructeurs au titre de la responsabilité extra contractuelle nécessite la preuve d’une faute de l’appelé en garantir, d’un préjudice à l’égard du demandeur en garantie et d’un lien de causalité, elle estime que la société d’architecture FIERFORT ne démontre pas que les désordres d’une faute imputable à la société CTB à son égard, le seul manquement au devoir de conseil vis à vis de la société BEC CONSTRUCTION AA ne préjudiciant pas à l’architecte ; subsidiairement, elle considère que les parts de responsabilité respectives de chacun évoquées ci-dessus doivent également être opposées à l’architecte et à son assureur.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 08 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 29 septembre 2020, date à laquelle elle a été évoquée puis la décision mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
Vu les conclusions récapitulatives de la société AA X Père et Fils notifiées par voie électronique le 27 juin 2019;
Vu les conclusions récapitulatives de la société BEC CONSTRUCTION AA et de la société ALLIANZ IARD notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020;
Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 03 janvier 2019;
Vu les conclusions récapitulatives de la société d’architecture FIERFORT notifiées par voie électronique le 04 octobre 2019;
Vu les conclusions récapitulatives de la société GAN ASSURANCES notifiées par voie électronique le 28 février 2020 ;
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «< constater que » ou « dire que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 753 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande formée par la société AA X Père et Fils au titre de la garantie décennale
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère
Ce texte instituent une responsabilité de plein droit du constructeur, indépendamment de toute faute de celui-ci, qui prend effet à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il convient de souligner que si la société AA
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X Père et Fils sollicite la condamnation solidaire de « l’ensemble des défendeurs cette formulation ne concerne néanmoins que les défendeurs qu’elle demande de déclarer solidairement responsable des dommages qu’elle a subis, à savoir la société BEC CONSTRUCTION AA, la société d’architecture FIERFORT, ainsi que l’assureur de la première en effet, elle explique former ses réclamations contre ces deux sociétés qui sont ses deux co-contractantes et n’évoque à aucun moment la société CTB, avec laquelle elle n’a pas contracté, dont elle n’évoque pas une responsabilité à son encontre et qu’elle n’a pas elle-même attrait en la cause.
Il y a lieu par conséquent de déterminer si les désordres qu’elle a dénoncés sont de nature décennale puis, dans l’affirmative, de déterminer, parmi les défendeurs qu’elle a ainsi désignés, les personnes morales tenues de la garantie décennale.
- sur la nature des désordres
Pour ressortir de la responsabilité décennale de l’entrepreneur le désordre affectant l’ouvrage doit ne pas être apparent lors de la réception et porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou rendre celui-ci impropre à sa destination.
En l’espèce, l’ouvrage est une extension de bâtiment viticole dont la partie arrière est enterrée, réceptionné sans réserve le 14 septembre 2004. La société AA X Père et Fils a dénoncé trois catégories de désordres qui ont successivement été examinés par l’expert judiciaire et ont donné lieu à des constatations et conclusions dont la matérialité
n’est pas critiquée par les parties.
Le premier désordre concerne une fissuration en escalier de la façade avant, qui est à l’origine d’infiltrations d’eau à l’intérieur des locaux : selon l’expert, ce désordre résulte d’une incompatibilité entre la rigidité de la maçonnerie en petits éléments et la déformabilité normale de la poutre de grande portée qui la supporte; s’il précise qu’aucune constatation ne permet de penser que la solidité de l’ouvrage en soit compromise, il ajoute que les infiltrations mises en évidence à l’étage semblent en revanche rendre celui-ci impropre à sa destination. Ce désordre est donc de nature décennale, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
Le deuxième désordre concerne les pénétrations d’eau dans la fosse du monte-charge: l’expert, explique ne pas avoir personnellement constaté d’eau mais considère comme incontestable l’existence d’infiltrations régulières à la jonction des parois de la fosse avec le voile béton enterré, l’eau s’accumulant et stagnant en fond de fosse, ce qui entraîne la corrosion des ouvrages métalliques; il a personnellement constaté la remise en peintre, nécessitée par cette corrosion, ainsi que la teinte jaunâtre du radier, provoqué par la stagnation de l’eau d’infiltration ; il considère que ce désordre résulte de l’absence de cuvelage qu’imposait l’environnement du bâtiment et les caractéristiques générales du terrain, à savoir son imperméabilité avec circulation d’eau et son implantation à flanc de coteau; il précise que ces infiltrations d’eau sont de nature à compromettre le fonctionnement du monte-charge avec comme conséquence une difficulté d’exploitation de l’ouvrage, de sorte que ces désordres qui affectent cet élément dissociable lui paraissent susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ceux-ci sont donc de nature décennale, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
Le troisième désordre concerne des fissures sur le mur en béton armé,
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voile béton, situé en rez de chaussée, en fond de cave, en limite arrière du bâtiment l’expert considère que le réseau de ces fissures est important et qu’au travers de celles-ci, migrent des infiltrations d’eau matérialisées par les traces noires observables sur la photographie figurant au rapport; il décrit des fissures obliques, qu’il qualifie de principales, et des fissures parallèles, qu’il qualifie de secondaires; estimant nécessaire une étude géotechnique afin de vérifier les efforts auxquels ce mur est soumis, il s’est attaché les services de deux sapiteurs, dont Monsieur AB, pour qui en l’absence d’étude préalable du sol, les spécificités du terrain en place n’ont été prises en compte par aucun des intervenants, ni lors des travaux, ni lors du dimensionnements de l’ouvrage; il ajoute que les fissures principales, dont il impute l’existence à la société BEC CONSTRUCTION AA, n’ont pas de caractère de gravité, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, sont seulement inesthétiques et ne nécessitent pas de réparation; en revanche il considère que face au réseau de fissures secondaires, « la solidité de l’ouvrage n’est pas assurée. Pour éviter tout risque, il doit être renforcé ». Il en découle que contrairement à ce que soutient la société d’architecture FIERFORT, les fissurations ne sont pas seulement d’ordre esthétique, puisque le réseau de fissurations secondaires compromet la solidité de l’ouvrage ; d’autre part, le dommage consistant en des infiltrations s’est effectivement réalisé au cours de ce délai et selon l’expert, la solidité de l’ouvrage n’est pas assurée; les réparations nécessaires pour éviter l’aggravation de ces désordres doivent donc être pris en charge au titre de la responsabilité décennale.
sur les demandes formées contre la société BEC CONSTRUCTION AA et la société d’architecture FIERFORT
L’article 1792-1 1° du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, tenue des obligations, notamment légales, découlant du contrat de marché signé le 16 septembre 2003, la société BEC CONSTRUCTION AA est responsable vis à vis de la société AA X Père et Fils; elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité vis à vis de celle-ci en se prévalant d’une faute de son sous traitant, qui ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil. Sa demande de mise hors de cause, avec celle de son assureur, sera donc rejetée.
De même, la société d’architecture FIERFORT est tenue de cette responsabilité décennale, en tant que maître d’oeuvre à cet égard, le contrat n’est pas versé aux débats ; néanmoins, l’expert judiciaire indique, par des propos non critiquées par les parties, que selon l’ensemble des pièces qui lui ont été remises, la société d’architecture s’est vue confier une mission complète, pour un montant facturé le 07 avril 2005 de 50.581,15 euros HT.
S’agissant d’une garantie due de plein droit, sans nécessité de démontrer une faute, il n’y a pas lieu à ce stade de déterminer les responsabilités respectives de chacun de ces deux intervenants. Elle est due pour le tout, si bien que la société BEC CONSTRUCTION AA et la société d’architecture FIERFORT doivent être tenues in solidum, vis à vis de la société AA X Père et Fils, de prendre en charge le coût des réfections préconisées par l’expert judiciaire consistant en :
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— s’agissant du désordre affectant la façade avant : l’imperméabilisation de la façade de l’étage, pour un coût évalué à 3.722,15 euros HT; la société AA X Père et Fils produit à cet égard la facture correspondante établie le 15 décembre 2015 par la société AC Père et Fils. Il convient de lui allouer cette somme.
- s’agissant du désordre affectant la fosse du monte-charge : la réalisation du cuvelage pour un coût évalué à 11.224,35 euros HT. Il convient d’allouer cette somme à la société AA X Père et Fils.
- s’agissant du désordre affectant le mur de fond de cave : le renforcement intérieur du mur à l’aide de profilés métalliques verticaux préalablement traités par galvanisation, pour un coût évalué à 28.495,90 euros HT ; la société AA X Père et Fils produit à cet égard la facture correspondante établie le 25 janvier 2018 par la société LE BATIMENT ASSOCIÉ. Il convient de lui allouer cette somme.
Par conséquent, la société BEC CONSTRUCTION AA et la société d’architecture FIERFORT seront condamnées, in solidum, à payer à la société AA X Père et Fils la somme de 43.442,40 euros au titre de la garantie décennale.
sur les demandes formées contre l’assureur de la société BEC CONSTRUCTION AA
L’article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de l’ouverture du chantier, le 07 octobre 2003, la société BEC CONSTRUCTION AA était assurée au titre de la décennale auprès de la compagne AGF, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ALLIANZ IARD.
La circonstance qu’elle ait ensuite contracté une nouvelle police auprès de la société AXA FRANCE IARD à partir du oi janvier 2004 n’est pas de nature à entraîner la garantie des sommes dues au titre de la décennale pour ce chantier puisque l’assureur tenu est celui qui garantit l’entreprise au jour de la date d’ouverture. C’est donc à juste titre que la société AXA FRANCE IARD réclame sa mise hors de cause.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD ne contestant pas sa garantie, elle sera condamnée à payer directement à la société BEC CONSTRUCTION AA, bénéficiaire d’une action directe à son encontre, les sommes dues par son assurée, et donc in solidum avec celle-ci.
Sur les demandes en garantie entre constructeurs et leurs assureurs
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur
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n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas.
- sur la recevabilité de la demande de la société d’architecture FIERFORT contre la société CTB et la société GAN ASSURANCES :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’architecte et le bureau d’étude sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager, l’un à l’égard de l’autre, une action en responsabilité extra contractuelle, soumise au délai de prescription prévu par ce texte.
En l’espèce, la société d’architecture FIERFORT se prévaut d’une décision du Conseil d’Etat rendue le 10 février 2017 pour soutenir que la prescription de cinq ans du recours entre constructeurs court à compter de la délivrance de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur auteur de l’appel en garantie. Cependant, la fin de non recevoir soulevée par la société CTB et la société GAN ASSURANCES doit être appréciée au regard des règles applicables au contentieux judiciaire et non administratif. Il convient donc de déterminer, au regard des textes applicables et de la jurisprudence de la cour de cassation, à quelle date la société d’architecture FIERFORT a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’engager à son encontre la responsabilité de la société CTB. A ce sujet, la société GAN ASSURANCES affirme que le point de départ de la prescription de la demande de la société d’architecture FIERFORT contre son assurée et elle se situe le 20 août 2014, date à laquelle l’entrepreneur et l’architecte ont été assignés en référé expertise par le maître de l’ouvrage. Certes, selon la cour de cassation, l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (Cass. Civ. 3., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355). Cependant en l’occurrence, la société CTB n’est pas le sous traitant de la société d’architecture FIERFORT: en effet, l’expert précise en page 11 de son rapport que la société CTB est titulaire d’un contrat de sous traitance passé avec la société BEC CONSTRUCTION AA pour l’étude d’exécution du gros oeuvre, selon marché en date du 19 décembre 2003 pour un montant de 17.000 euros HT. Cette jurisprudence, qui concerne les rapports contractuels entre l’entrepreneur principal et ses sous traitants, ne peut donc pas être opposée à la société d’architecture FIERFORT, non liée contractuellement à la société CTB. Par conséquent, la date à laquelle la société d’architecture FIERFORT a elle-même été assignée en référé expertise ne constitue pas le point de départ de son action contre ce tiers.
De surcroît, à cette date, l’implication éventuelle de la société CTB dans la survenance des désordres ne pouvait pas être connue de l’architecte puisqu’elle n’a été révélée qu’en cours d’expertise. Or il ressort du rapport établi par Monsieur Z que celle-ci et son assureur ont été assignés par la société BEC CONSTRUCTION AA devant le juge des référés aux fins d’expertise commune en 2016, à une date qui n’est pas déterminée mais qui se situe en 2016, puisque l’expert précise que les deux
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décisions ordonnant l’extension des opérations au bureau d’étude et à l’assureur de celui-ci datent respectivement des o9 septembre 2016 et 27 janvier 2017. Il s’en déduit que c’est courant 2016 que la société d’architecture FIERFORT a eu ou aurait du avoir connaissance des faits lui permettant d’engager la responsabilité de la société CTB. Or la société GAN ASSURANCES elle-même explique que les demandes ont été formées contre son assurée et elle selon conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2019; à cette date, le délai de cinq ans ayant commencé à courir courant 2016 n’était pas expiré.
Il en découle que la fin de non recevoir soulevée par la société CTB doit être rejetée.
- sur les demandes de condamnation :
La société BEC CONSTRUCTION AA et son assureur sollicitent la garantie d’une part de la société d’architecture FIERFORT et d’autre part de la société CTB et de son assureur, chacune in solidum et intégralement, ou subsidiairement avec un partage de responsabilité n’excédant pas une charge de 10 % en ce qui la concerne. De son côté, la société d’architecture FIERFORT sollicite la garantie d’une part de la société BEC CONSTRUCTION_AA et de son assureur, et d’autre part de la société CTB et de son assureur, chacune in solidum et intégralement.
Cependant, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité des fautes respectives des différents intervenants. Le recours entre constructeurs ne peut donc
s’exercer que pour la fraction de la dette dont son auteur ne doit pas assumer la charge définitive. Ainsi, dans son recours contre les autre intervenants, il incombe au demandeur d’établir la faute éventuelle de ces derniers. Si aucune faute n’est imputée ni à l’un ni à l’autre, chacun doit, dans les recours entre coobligés, supporter à parts égales la charge de la condamnation. Les demandes en garantie in solidum pour le montant total des sommes accordées à la société AA X Père et
Fils doivent donc être rejetées, la société BEC CONSTRUCTION AA, la société d’architecture FIERFORT et la société CTB devant, au stade de la contribution à la dette supporter chacune la part correspondant à leur responsabilité dans la survenance des désordres.
Il y a lieu dès lors de déterminer la part de responsabilité éventuelle de chacune des entreprises, au regard des régimes applicables en fonction la nature des relations contractuelles ou non unissant les protagonistes, à savoir:
- demande de la société BEC CONSTRUCTION AA et de la société ALLIANZ IARD, contre la société d’architecture FIERFORT, et réciproquement: ces sociétés sont chacune unies au maître de l’ouvrage par un contrat mais ne sont pas unies contractuellement l’une à l’autre ; la responsabilité recherchée est donc de nature extra contractuelle, soumise au régime des articles 1240 et suivants du code civil dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause compte tenu de la date d’introduction de l’instance;
- demande de la société d’architecture FIERFORT contre la société CTB et la société GAN ASSURANCES: ces sociétés ne sont pas unies contractuellement l’une à l’autre ; la responsabilité recherchée est donc de également nature extra contractuelle, soumise au même régime ;
- demande de la société BEC CONSTRUCTION AA et son
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assureur, contre la société CTB et la société GAN ASSURANCES: ces sociétés sont unies par le contrat de sous traitance signé le 19 décembre 2003; la responsabilité recherchée est donc de nature contractuelle, soumise au régime des articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause compte tenu de la date de signature du contrat.
Dans tous les cas, il incombe au demandeur en responsabilité d’établir que celui dont il sollicite la garantie, a commis une faute, qu’il a subi un préjudice, et que celui-ci découle de ladite faute.
- sur les fautes respectives des différents intervenants
En l’espèce, selon l’expert les causes et imputabilité des trois désordres indemnisés sont les suivantes :
- le désordre de façade avant est imputable à la société CTB qui aurait du prendre des initiatives pour améliorer la rigidité de la poutre de grande portée soutenant la maçonnerie (page 14); il ajoute en page 15 que cette insuffisance de conception, imputable selon lui à ce sous traitant, aurait du être décelée par la société BEC CONSTRUCTION AA < car la jonction de matériaux de nature distinctes est toujours un problème délicat, connu de tous » ; et de préciser que « s’agissant d’une entreprise importante, ce point n’aurait pas du lui échapper >>. La responsabilité est donc partagée entre l’entreprise et le bureau d’étude technique, à hauteur de 10 % pour la première et 90 % pour le second. Compte tenu de la somme de 3.722,15 euros accordée à la société AA X Père et Fils à ce titre, la société BEC
CONSTRUCTION AA doit donc supporter cette condamnation à hauteur de 372,21 euros et la société CTB à hauteur de 3.349,94 euros.
- le désordre de pénétration d’eau dans la fosse du monte-charge aurait pu être évité si lors de la conception de l’ouvrage, l’architecte chargé d’une mission complète avait prévu la mise en place du cuvelage, en précisant que cette insuffisance n’aurait toutefois pas du échapper à la société BEC CONSTRUCTION AA, d’autant que ces deux intervenants locaux ne pouvaient pas ignorer les caractéristiques géotechniques générales du terrain sur lequel se réalisait la construction (page 17). La responsabilité est donc partagée entre l’entreprise et le maître d’oeuvre, à hauteur de 10 % pour la première et 90 % pour le second. Compte tenu de la somme de 11.224.35 euros accordée à la société AA X Père et Fils à ce titre, la société BEC CONSTRUCTION AA doit donc supporter cette condamnation à hauteur de 1.122,43 euros et la société d’architecture FIERFORT à hauteur de 10.101,92 euros.
- le désordre de fissuration et infiltration du mur en fond de cave aurait pu être évité si une étude géotechnique préalable avait été réalisée, puisqu’elle aurait « mis en évidence la très mauvaise qualité du terrain et aurait permis au BET de tenir compte d’hypothèses réalistes. » Il ajoute qu’en « l’absence d’étude géotechnique [celui-ci] s’est contenté de prendre en compte des « hypothèses passe-partout » totalement irréalistes en regard de la réalité du terrain. Cette façon de procéder n’est pas acceptable techniquement de la part d’un BET. Elle l’est d’autant moins qu’il s’agit d’un BET implanté localement depuis de nombreuses années et qui, même en l’absence d’étude géotechnique, ne pouvait ignorer les caractéristiques extrêmement médiocre du terrain dans cette zone
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En conclusion, il parait possible de reprocher à la SARL d’Architecture FIERFORT, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète de n’avoir pas demandé au maître d’ouvrage, non professionnel, de faire réaliser une étude géotechnique préalable; mais surtout à la SARL CTB, BET sous-traitant de BEC CONSTRUCTION, en l’absence d’étude géotechnique, d’avoir dimensionné les armatures du mur sur la base d’hypothèses « passe- partout », sans se soucier des caractéristiques réelles du terrain en place et sans exiger d’étude géotechnique » et ce « alors même qu’en qualité de BET implanté localement depuis de nombreuses années, il ne pouvait ignorer les caractéristiques extrêmement médiocres du terrain dans cette zone jouxtant Epernay, tout comme BEC CONSTRUCTION d’ailleurs '>. Il en découle que les trois sociétés sont responsables de la survenance de ces désordres, à hauteur de 10 % pour l’entrepreneur principal, 40% pour le maître d’oeuvre, et 50% pour le bureau d’étude technique, spécialement en charge d’effectuer les études nécessaires. Compte tenu de la somme de 28.495,90 euros accordée à la société AA X Père et Fils à ce titre, la société BEC CONSTRUCTION AA doit donc supporter cette condamnation à hauteur de 2.849,59 euros, la société d’architecture FIERFORT à hauteur de 11.398,36 euros et la société CTB à hauteur de 14.247,95 euros.
D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la société CTB, les fautes qui lui sont ainsi reprochées ont causé un préjudice à la société d’architecture FIERFORT puisque si elle avait alerté la société BEC CONSTRUCTION AA sur la nécessité de faire réaliser une étude géotechnique ou la nécessité de revoir la conception de la poutre, celle-ci aurait pu se rapprocher de l’entreprise principale afin qu’il demande au maître d’oeuvre d’agir en ce sens.
Il découle de l’ensemble de ces énonciations que les trois sociétés intéressées doivent supporter in fine les condamnations prononcées au profit de la société AA X Père et Fils dans les proportions résumées dans le tableau suivant :
désordre société société BEC société FIERFORT société CTB
Façade avant 372,21 euros 3.349,94 euros
Fosse du monte 1.122,43 euros 10.101,92 euros charge
Fissuration mur 2.849,59 euros 11.398,36 euros 14.247,95 euros de cave
Total 4-344,23 euros 21.500,28 euros 17.597,89 euros
Ainsi, au total, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
- la société BEC CONSTRUCTION AA : 10 %
- la société d’architecture FIERFORT : 50%
- la société CTB : 40%
En conséquence dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront condamnés à se garantir des
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condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ainsi indiquée.
Les demandes plus amples seront rejetées.
- sur les demandes contre les assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES ne contestant pas la garantie qu’elles doivent au titre des polices contractées respectivement par la société BEC CONSTRUCTION AA et par la société CTB, elles seront chacune condamnées in solidum avec leur assurée, dans la limite des plafonds de garantie et franchises opposables.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BEC CONSTRUCTION AA, la société ALLIANZ IARD et la société d’architecture FIERFORT seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire. La SELARL MOREL THIBAUT et la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT seront autorisées à recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour le même motif, la société BEC CONSTRUCTION AA, la société ALLIANZ IARD, et la société d’architecture FIERFORT seront condamnées in solidum à payer à la société AA X Père et Fils la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle des indemnités dues au titre des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Les autres demandes et celles plus amples formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
D’autre part, en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause compte tenu de la date d’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en
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premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société BEC CONSTRUCTION AA ;
MET hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société BEC CONSTRUCTION AA, la société
ALLIANZ IARD et la société d’architecture FIERFORT, in solidum, à payer à la société AA X Père et Fils la somme de 43.442,40 euros au titre de la garantie décennale ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GAN ASSURANCES;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : la société BEC CONSTRUCTION AA : 10 %;
-
- la société d’architecture FIERFORT: 50%;
- la société CTB: 40 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DIT que la société ALLIANZ IARD et la société GAN ASSURANCES sont tenues de ces condamnation dans la limite des plafonds de garantie et des franchises opposables;
CONDAMNE la société BEC CONSTRUCTION AA, la société
ALLIANZ IARD, et la société d’architecture FIERFORT in solidum, à payer à la société AA X Père et Fils la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BEC CONSTRUCTION AA, la société ALLIANZ IARD, et la société d’architecture FIERFORT in solidum, aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SELARL MOREL THIBAUT et le SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
REJETTE les demandes de demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame DUFOURD, Vice-président au Tribunal judiciaire de Reims, et par Madame HUET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
POUR EXPÉDITION CONFORME
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