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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00261
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 18 Juillet 1997 à Chambéry (73),
demeurant 304 rue du Margériaz 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
représenté par Maître El-Hem SELINI, substitué par Maître Redha LALA BOUALI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S.U. MONTAT AUTO
dont le siège social est sis 105 rue de la Montat 42100 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, Monsieur [E] [P] a acquis auprès de la SASU MONTAT AUTO un véhicule SUBARU modèle FORESTIER immatriculé AL-606-WW pour un montant de 3.990 euros TTC, assorti d’une garantie commerciale de six mois.
Le véhicule a connu, dans les semaines et mois suivants, plusieurs pannes nécessitant son dépôt au garage et un remorquage le 25 octobre 2024.
Le 14 janvier 2025, les parties ont été convoquées par LRAR à une expertise amiable contradictoire diligentée par le Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT à l’initiative de Monsieur [E] [P], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique la MATMUT.
L’expertise s’est tenue le 11 février 2025, en l’absence de la SASU MONTAT AUTO et a donné lieu au dépôt d’un rapport le 25 février 2025.
Le 28 avril 2025, Monsieur [E] [P] par l’intermédiaire de son assureur, a adressé une mise en demeure à la SASU MONTAT AUTO afin d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix du véhicule, sans qu’aucune réponse ne soit apportée.
Suivant exploit du commissaire de justice du 1er août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [P] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU MONTAT AUTO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (une erreur de plume mentionnant l’article 1545 du Code de procédure civile). Il demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00261.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle Monsieur [E] [P] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SASU MONTAT AUTO n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En outre, aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L271-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, lors de l’expertise amiable du 11 février 2025, l’expert a relevé que la durite de suralimentation est percée et réparée, non dans les règles de l’art, grâce à la superposition de colliers de serrage. Compte tenu du kilométrage parcouru, du délai écoulé et du nombre de pannes survenues depuis l’achat (3e panne en 6 mois), le véhicule présente un défaut de conformité, la responsabilité du vendeur professionnel doit être recherchée. (…) Il a enfin précisé que le coût de remise en état est supérieur à la valeur d’achat (3990 eurosTTC) du véhicule (pièce n°2).
Dès lors, en l’état des éléments versés au débat, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [E] [P] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Y] [U]
208 A Route du pont Ruphy
74210 LATHUILE
Port. : 06.74.49.82.25. Mèl : jm.oudin77@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule SUBARU modèle FORESTIER immatriculé AL-606-WW,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [E] [P],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [E] [P] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que Monsieur [E] [P] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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