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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 15 ] ETS HOSPITALIERS, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOZ
N° dossier BDF : [Numéro identifiant 1]
DEMANDEUR :
[18]
[Adresse 12]
non représentée
DEBITEUR et CREANCIERS :
Monsieur [X] [B]
Chez Mme [F] [B] – [Adresse 4]
[Localité 11]
Comparant
[21]
[Adresse 6]
non représenté
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 8]
non représenté
[14] ([20])
[Adresse 9]
non représenté
[24]
[Adresse 10]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [23] – [Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
[13]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non représenté
[22]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LA PRODUCTION
CENTRALISEE – [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Monsieur [X] [B] a déposé une demande auprès de la [17] [Localité 26] le 17 septembre 2024 en vue du traitement de sa situation.
Le 14 novembre 2024, la commission a déclaré recevable la demande,.
Dans sa séance du 20 février 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 148,17 euros et avec un effacement de celles restantes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à la société [19] par courrier recommandé reçu le 24 février 2025 et par courrier recommandé expédié en date du 25 février 2025, la société [19] a exercé un recours contre les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.
*
* *
A l’audience, Monsieur [X] [B] comparaît. La société [19] ne comparait pas, ni personne pour la représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’occurrence, la société la société [19] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [16] lui a été notifiée le 24 février 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé en date du 25 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, la société [19] a été régulièrement avisée de la date d’audience. Faute d’avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’elle a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par la société [19] à l’encontre de la décision d’imposer des mesures de désendettement à Monsieur [X] [B] consistant en un plan de remboursement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois rendue par la Commission de surendettement en date du 20 février 2025, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par la société [19].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par la société [19] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement dans sa séance du 20 février 2025 d’imposer des mesures de désendettement à Monsieur [X] [B] consistant en un plan de remboursement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [16] ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de la société [19].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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