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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 12 mars 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHET
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3]
C/
Monsieur [N] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société par actions simplifiée JBC IMMOBILIER, représentée par son représentant légal, immatriculée au de [Localité 10] sous le numéro 790 566 194 – dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], né le 13 juin 1939 à [Localité 9] – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Catherine FRANCESCHI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est propriétaire des lots 124, 130 et 133 dépendant de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à BOUGIVAL (78380), représenté par son syndic, ERGEFIELDNOMSYNDICla société JBC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
9.646,47 euros au titre des charges de copropriété postérieures aux causes du jugement du 31 janvier 2024 et arrêtées au 3ème trimestre 2024, inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros à titre de dommages et intérêts,et ce avec astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois à compter de la signification de la décision,
2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens,
A l’audience du 8 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a maintenu oralement ses prétentions.
Monsieur [N] [V] a déclaré être à jour de ses règlements auprès du syndicat des copropriétaires et a sollicité le remboursement des factures EDF perçues indument par le syndicat des copropriétaires, soit les sommes de 924,34 euros, 1.200,55 euros et 1.765,39 euros, soit 3.820,28 euros de préjudice matériel et la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, soit la somme totale de 6.320,28 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par courriel du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a avisé le tribunal que Monsieur [N] [V] a réglé les causes de l’assignation, et a demandé qu’il soit pris acte de son désistement de l’instance.
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et enjoint Monsieur [N] [V], d’informer le tribunal et le syndicat des copropriétaires du maintien ou non de ses demandes reconventionnelles et renvoyé le dossier à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, seul Monsieur [N] [V] a comparu en personne. Il maintient ses demandes reconventionnelles et rappelle que toutes les charges de copropriété ont été réglées par chèque.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’ensemble de ses demandes par courriel du 19 novembre 2024. Il y a donc lieu de statuer uniquement sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [V].
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur le remboursement des sommes indues
L’article 1302-2 du code civil dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [N] [V] a versé aux débats de l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires était représenté, les relevés de ses comptes bancaires auprès de la banque BNP PARIBAS, desquels il résulte qu’il a réalisé un chèque de 1.200,55 euros débité le 23 décembre 2019 et un chèque de 1.765,39 euros débité le 15 janvier 2020.
Toutefois, Monsieur [N] [V] ne rapporte pas la preuve que ces chèques ont été adressés au syndicat des copropriétaires, qu’ils étaient destinés à régler des factures EDF et que ces dites factures auraient été adressées par erreur à Monsieur [N] [V]. En outre, Monsieur [N] [V] ne démontre pas avoir versé la somme de 924,34 euros indument au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, Monsieur [N] [V] sera débouté de ses demandes en remboursement des sommes indues.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] ayant été débouté de sa demande de remboursement des sommes indues par le syndicat des copropriétaires, il n’est pas justifié d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires et d’un préjudice pour Monsieur [N] [V].
Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], s’étant désisté de sa demande au regard du règlement par Monsieur [N] [V] de l’ensemble des charges réclamées, succombe à l’instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic, la société JBC IMMOBILIER, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge,
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