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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'assurance maladie de SEINE-SAINT - DENIS, S.A.S. BIDEL DEPANNAGE, Caisse, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assurance, S.A. SOGESSUR ( intervenante volontaire ), S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° RG 22/02330 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK6C
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [F], [M] [V] [F], [K] [A]
C/
S.A.S. BIDEL DEPANNAGE, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. SOGESSUR, Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT -DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [M] [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de leur père Monsieur [H] [F]. victime directe décédé
Madame [K] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDERESSES
S.A.S. BIDEL DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe YON, (AARPI 107 UNIVERSITE) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0521
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
(intervenante volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A. SOGESSUR (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2015, sur l’autoroute 86, [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager au sein d’un véhicule conduit par M. [L] [B] et assuré auprès de la société anonyme Sogessur.
Il a été transporté au sein de la dépanneuse appartenant à la société par actions simplifiée Bidel dépannage, dans les locaux de laquelle sont ensuite intervenus les secours.
Les suites de sa prise en charge ont montré qu’il souffrait d’une tétraplégie.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, qui n’a pas fait droit à la demande de provision formée par [H] [F], a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire de ce dernier et a commis, pour y procéder, M. [I] [W], neurologue.
Par jugement en date du 21 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné un supplément d’information ainsi qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire de la victime, qui a été confiée à M. [U] [Y], médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par [H] [F], son ex-épouse, Mme [K] [A], et ses enfants, M. [G] [F] et Mme [M] [F] (ces trois derniers ci-après ensemble « les consorts [F] »).
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] a été établi le 21 juin 2019.
Celui de M. [W] a quant à lui été déposé le 27 octobre 2019.
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny a, sur l’action publique, déclaré M. [B] coupable des faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et, sur l’action civile, déclaré recevables les constitutions de parties civiles de [H] [F] et des consorts [F], déclaré M. [B] responsable à hauteur de 90 % des conséquences dommageables résultant de la commission des faits et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Par arrêt en date du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé l’ordonnance précitée du 4 avril 2019 et, statuant à nouveau, a condamné la société Sogessur à verser à [H] [F] une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 8 août 2015 et à verser à M. [G] [F] et Mme [M] [F] une provision de 13 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a constaté le désistement présumé de [H] [F] et des consorts [F] de leur constitution de partie civile et l’extinction de l’instance.
[H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d’une infection par la Covid-19.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’action civile, aucune voie de recours n’ayant été exercée à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 25 septembre 2020, et dit sans objet l’appel des parties civiles interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 8 et 10 mars 2022, M. [G] [F] et Mme [M] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de [H] [F], et Mme [K] [A] ont fait assigner la société Sogessur en indemnisation devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par acte judiciaire du 28 juillet 2022, la société Sogessur a fait assigner la société Bidel dépannage en intervention forcée aux fins d’obtenir sa garantie.
La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la société Bidel dépannage, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [W] du 27 octobre 2019,
— fixer l’évaluation du préjudice corporel de [H] [F] à la somme de 1 078 132,74 euros, laquelle somme se décompose comme suit :
* assistance par tierce personne temporaire : 49 440 euros,
* dépenses de santé futures : 14 786,96 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 146 412 euros,
* frais divers : 7 268,50 euros,
* aménagement du domicile : 2 313 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 32 400 euros,
* souffrances endurées : 100 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 42 995,70 euros,
* préjudice esthétique permanent : 7 000,40 euros,
* préjudice d’agrément : 7 000,40 euros,
* préjudice sexuel : 7 000,40 euros,
* créance de la CPAM : 631 515,18 euros,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [M] [F] et M. [G] [F], ayants droit de [H] [F], la somme de 446 617,36 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier, déduction opérée de la créance des organismes sociaux, en deniers et quittance,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [K] [A] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures présentées par [H] [F],
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [M] [F] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures présentées par [H] [F],
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [M] [F] la somme de 8 470,27 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Sogessur à payer à M. [G] [F] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures présentées par [H] [F],
— condamner la société Sogessur à payer à M. [G] [F] la somme de 9 037,40 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Sogessur à payer, en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de [H] [F], les sommes suivantes :
* 50 000 euros à Mme [K] [A],
* 50 000 euros à Mme [M] [F],
* 50 000 euros à M. [G] [F],
— condamner la société Sogessur à payer aux ayants droit de [H] [F] des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées par la juridiction de céans, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 18 août 2019 (expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation) jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif,
— condamner la société Sogessur à payer aux ayants droit de [H] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Sogessur en tous les dépens, y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Les consorts [F] soutiennent, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, que [H] [F] et eux-mêmes ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices et qu’ils sont fondés à cette fin à agir à l’encontre de la société Sogessur en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Ils relèvent enfin que la société Sogessur n’a pas respecté les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances pour former une offre indemnitaire, qu’elle a en effet connu la gravité des blessures de [H] [F] le 19 juillet 2016, qu’elle aurait dû immédiatement lui verser une provision, à tout le moins pour le compte de qui il appartiendra et que l’offre provisionnelle qu’elle a présentée pour la première fois le 23 septembre 2019 était manifestement insuffisante, tout comme l’offre définitive qu’elle a émise le 13 juillet 2021, laquelle était au surplus incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre. Ils précisent en outre que l’expertise architecturale préconisée par l’expert judiciaire, qui n’a pas pu avoir lieu en raison du décès de [H] [F], n’était nullement de nature à influencer à la baisse le besoin en tierce personne. Ils déduisent de ces éléments qu’ils ont droit au doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 211-14 du code des assurances.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Sogessur demande au tribunal de :
sur la demande principale des consorts [F] :
— statuer sur leurs demandes dans les termes des présentes conclusions :
* dépenses de santé actuelles : néant,
* aide humaine avant consolidation : débouté,
* dépenses de santé futures :
o changes : 625,40 euros,
o fauteuil roulant électrique : 6 000 euros,
* aide humaine après consolidation : 78 208 euros,
* frais divers :
o frais d’assistance à expertise du docteur [Z] : débouté,
o frais de location de télévision : sursis à statuer,
o frais de taxi : 31,50 euros,
o frais d’expertise judiciaire : à intégrer aux dépens,
* aménagement du logement :
o chaise douche : 950 euros,
o coussin d’assise confort : 210 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 28 470 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 937 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34 219 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 800 euros,
ordonner la déduction des provisions versées à [H] [F] : – 250 000 euros,
* frais divers de M. [G] [F] et Mme [M] [F] : débouté,
* préjudice d’affection de M. [G] [F] et Mme [M] [F] : chacun 20 000 euros,
déduction des provisions versées à M. [G] [F] et Mme [M] [F] : chacun – 13 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [A] : débouté,
* préjudice d’affection du fait du décès : débouté,
* dommages et intérêts (20 000 euros) : débouté,
— débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— débouter les consorts [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
sur la demande de condamnation en garantie de la société Bidel dépannage :
à titre principal :
— constater que la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas sa garantie,
— condamner in solidum la société Bidel dépannage et la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais et dépens, outre intérêts, qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [F] dans la proportion de 50 %,
— les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 250 000 euros qui a été versée à [H] [F] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dans la proportion de 50 %, soit 125 000 euros,
— les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 26 000 euros qui a été réglée à titre de provision à Mme [M] [F] et M. [G] [F] dans la proportion de 50 %, soit 13 000 euros,
— les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 624 977,40 euros au titre de la créance de la CPAM dans la proportion de 50 %, soit 312 488,70 euros,
— dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal :
* à compter de la date du jugement à intervenir pour les condamnations prononcées en faveur des consorts [F],
* à compter de la délivrance de l’assignation pour la quote-part des provisions (125 000 euros + 13 000 euros) et de la créance de la CPAM (312 488,70 euros),
— condamner in solidum la société Bidel dépannage et la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Nicolas Stœber par application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces au contradictoire de la société Bidel dépannage et de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne, avec la mission telle que décrite.
La société Sogessur estime que le droit à indemnisation de [H] [F], passager transporté, est incontestable.
Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués, qui doivent, selon elle, être indemnisés jusqu’au décès de la victime directe.
Elle prétend par ailleurs que les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions tendant au doublement de l’intérêt au taux légal et au versement de dommages et intérêts dès lors que la nature corporelle de l’accident et donc l’imputabilité des lésions de [H] [F] à l’accident étaient initialement contestables, que les demandes de provision ont d’ailleurs été dans un premier temps rejetées en référés, que des expertises médicales et un supplément d’information ont été ordonnés, qu’elle a formulé une offre d’indemnisation après le dépôt du pré-rapport de M. [W], que ladite offre a nécessairement tenu compte des éléments en sa possession et de l’absence de créance définitive des tiers payeurs, que l’expertise architecturale prévue par M. [W] n’a jamais été mise en place, qu’elle a dû attendre l’avis de décès de [H] [F] et l’acte de notoriété pour connaître les destinataires de ses courriers d’offre et que les pièces complémentaires qu’elle a sollicitées ont uniquement été communiquées dans le cadre de la présente procédure.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, 334 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, qu’elle est fondée à rechercher la garantie de la société Bidel dépannage et de son assureur ainsi que leur condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle a exposées, ce à hauteur de 50 %, aux motifs que l’un des préposés de ladite société a manipulé de manière inappropriée la victime en la déplaçant de force alors qu’il n’existait aucun danger immédiat, ce qui est démontré par son propre témoignage ainsi que celui d’autres personnes présentes, et qu’au vu des expertises judiciaires, cette manipulation fautive a aggravé l’état de la victime et lui a fait perdre une chance de récupération. Elle précise également qu’un rapport d’expertise n’est pas inopposable à une partie du seul fait que cette dernière n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, qu’il suffit qu’il soit soumis à la discussion des parties et corroboré, qu’au cas présent, les expertises judiciaires sont corroborées par d’autres éléments, que les éventuelles manipulations réalisées par des tiers ne sont pas de nature à faire disparaître la responsabilité du préposé de la société Bidel dépannage et que rien ne permet d’établir que la tétraplégie était complète et définitive immédiatement après le choc. Subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, elle sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Bidel dépannage demande au tribunal de :
— débouter la société Sogessur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner la société Sogessur au paiement à son profit d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogessur aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Yon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bidel dépannage allègue que ni la victime, ni les autorités de poursuite n’ont considéré qu’une personne autre que M. [B] avait pu concourir aux dommages subis par la victime, qu’il est au contraire établi avec certitude que lesdits dommages ont pour cause exclusive et déterminante l’accident dont ce dernier est à l’origine, que cela a d’ailleurs été retenu par le tribunal correctionnel de Bobigny aux termes d’un jugement devenu définitif, que les témoignages des personnes présentes après l’accident ne sont pas concordants, que, si son préposé a extrait la victime du véhicule accidenté à l’aide d’autres personnes, il n’a pas été à l’initiative de cette opération, laquelle a été décidée par les services de police, et qu’il existe des incertitudes concernant la manipulation dont a fait l’objet la victime et les conséquences de celle-ci. Sur ce dernier point, elle note que, selon le rapport d’expertise de M. [Y], la cervicarthrose dont souffrait la victime a pu générer la tétraplégie constatée à la suite de l’accident, ce qui est confirmé par le fait que la victime était dans l’impossibilité de se mouvoir et ne sentait plus ses quatre membres immédiatement après le choc, et que l’éventuelle aggravation de la lésion initiale pourrait être due au délai d’attente avant l’opération chirurgicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire,
— juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Bidel dépannage,
— débouter la société Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bidel dépannage,
— débouter la société Sogessur de sa demande d’expertise,
— condamner la société Sogessur au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Bérangère Montagne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne explique être intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Bidel dépannage.
Elle soutient ensuite qu’aucun élément ne permet de démontrer une quelconque responsabilité de son assuré, tant les manipulations qui auraient été réalisées par l’un de ses préposés que les conséquences desdites manipulations demeurant incertaines. Elle relève à cet égard que les auditions des différents témoins, qui ont été effectuées plusieurs mois voire plusieurs années après les faits, ne sont pas concordantes, que la victime a été manipulée à plusieurs reprises, qu’elle a présenté une tétraplégie immédiate après l’accident, que les deux rapports d’expertises judiciaires, qui n’ont pas été établis à son contradictoire, ne lui sont pas opposables, qu’au surplus, lesdits rapports ne concluent pas avec certitude, qu’en tout état de cause, le rapport de M. [W] indique que les manipulations pourraient avoir été responsables d’une aggravation des lésions à hauteur de 30 %, que la société Sogessur omet volontairement des faits et que le tribunal correctionnel a d’ores et déjà retenu que le conducteur du véhicule impliqué était responsable des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 90 %.
Elle conclut enfin au rejet de la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société Sogessur, rappelant, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « homologuer un rapport d’expertise judiciaire », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la prétention des demandeurs tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune des autres parties ne formant de demande en ce sens.
1 – Sur l’intervention volontaire de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 330, alinéas 1 et 2, du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les parties conviennent que la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne est l’assureur de la société Bidel dépannage.
Elle a dès lors qualité et intérêt à soutenir cette dernière, dont la condamnation est recherchée.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, le 8 août 2015, sur l’autoroute 86, [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager au sein d’un véhicule conduit par M. [L] [B] et assuré auprès de la société Sogessur.
En conséquence, il y a lieu de condamner cette dernière, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, qui ont été subis, d’une part, par [H] [F], victime directe, et, d’autre part, par Mme [K] [A], M. [G] [F] et Mme [M] [F], victimes indirectes, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
3 – Sur les préjudices subis par [H] [F]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par [H] [F] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [W] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 8 août 2018 et qu’il était alors âgé de 62 ans pour être né le [Date naissance 5] 1955.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Les parties conviennent qu’aucune dépense de santé actuelle n’est restée à la charge de [H] [F].
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM, qui a été actualisé suite au décès de la victime, qu’au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport, le montant de sa créance s’élève à la somme de 393 189,25 euros, telle que proratisée jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, les ayants droit de [H] [F] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Frais divers avant consolidation
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 268,50 euros se décomposant comme suit :
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 000 euros. Ils précisent sur ce point qu’il est indifférent que le médecin-conseil choisi par la victime, qui se distingue du médecin-expert, exerce au sein du centre où elle a été hospitalisée,
— frais de télévision pendant l’hospitalisation : 2 737 euros. Ils indiquent à cet égard qu’ils ne peuvent rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de perception d’un remboursement par une complémentaire santé,
— frais de taxi : 31,50 euros,
— frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé : 2 500 euros.
La société Sogessur fait valoir que la facture du médecin-conseil de la victime semble faire double emploi avec les frais d’hospitalisation, ledit médecin-conseil étant salarié au sein du centre dans lequel [H] [F] a été hospitalisé et les réunions d’expertise ayant eu lieu sur place durant ses heures de travail, que les demandeurs doivent établir qu’ils n’ont bénéficié d’aucun remboursement au titre des frais de télévision et qu’à défaut, un sursis à statuer doit être prononcé, que les frais d’expertise sont pris en compte au titre des dépens et ainsi que seuls les frais de taxi peuvent être retenus.
En l’espèce, il convient de préciser que, même si les parties ne distinguent pas les frais exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime de ceux exposés après ladite consolidation, le tribunal étudiera dans la présente partie uniquement les frais payés avant la consolidation, lesquels incluent une partie des frais de télévision et d’expertise judiciaire.
Sur ce, il y a lieu de rappeler que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé seront indemnisés au titre des dépens.
Doivent toutefois être pris en compte les frais de télévision, dont le montant s’élève, au vu de la facture produite, à 1 626,31 euros pour la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de [H] [F] (2 737 euros tels que sollicités – bien que la facture mentionne un total de 2 737,50 euros / 1 826 jours de location x 1 085 jours d’hospitalisation avant la consolidation), étant relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer la prise en charge de ces frais par une complémentaire santé, de sorte qu’un sursis à statuer n’a pas à être ordonné.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 1 626,31 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 49 440 euros, expliquant que, même si l’expert judiciaire n’a pas évalué ce besoin, leur père était, compte tenu de sa tétraplégie, dans une situation de dépendance totale et que, durant son hospitalisation, il a ainsi bénéficié de l’aide de ses proches pour l’entretien de son linge, la préparation de repas pour varier de ceux de l’hôpital, la réalisation de courses, l’aide à la prise de repas, l’entretien de son domicile, des visites quotidiennes, la gestion de son courrier et de ses factures ainsi que la réalisation de démarches administratives et juridiques. Ils évaluent ainsi son besoin d’aide à 2 heures par jour jusqu’à la consolidation de son état de santé, sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une durée annuelle de 412 jours.
La société Sogessur conclut au rejet de cette prétention, relevant que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin d’assistance par une tierce personne, que cela n’a pas été contesté par le biais d’un dire, que [H] [F] était hospitalisé et que l’assistance administrative dont il a bénéficié correspond à un devoir naturel d’assistance entre parents et enfants.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient que [H] [F] était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne mais que ses besoins ont été pris en charge par le personnel du centre dans lequel il a séjourné, y compris postérieurement à la consolidation de son état de santé.
Si les ayants droit de [H] [F] ne visent, au sein de la discussion de leurs conclusions, aucune pièce qui serait de nature à démontrer qu’ils auraient apporté une aide à la victime durant son hospitalisation, il est admis en défense qu’ils lui ont apporté une aide administrative, laquelle induit une indemnisation, peu important qu’elle ait été familiale.
Au vu de ces éléments, le besoin en tierce personne peut être évalué à 4 heures par semaine de l’accident jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime, soit du 8 août 2015 au 8 août 2018, ce qui représente 156,71 semaines (1 097 jours / 7).
Il convient par ailleurs d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée qui n’a pas donné lieu au paiement de congés payés, ce qui représente un montant total de 11 283,12 euros [(4 heures x 156,71 semaines) x 18 euros].
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 11 283,12 euros.
3.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 14 786,96 euros, soutenant qu’il est resté à la charge de ce dernier des frais de changes, de fauteuil roulant électrique et de location d’un soulève-malade et que l’indemnité afférente au fauteuil ne peut être limitée dès lors que la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, que l’expert judiciaire a retenu un besoin à ce titre et que la victime a exposé la dépense correspondante.
La société Sogessur, qui accepte de prendre en charge les frais de changes et de location d’un soulève-malade, estime que l’indemnité au titre du fauteuil roulant électrique doit être limitée en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit au motif qu’il existe un marché de l’occasion pour ce type de matériel.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM, qui a été actualisé suite au décès de [H] [F], qu’au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 238 326,13 euros, telle que proratisée après la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Seront également retenus les frais restés à la charge de la victime au titre des changes, du fauteuil roulant électrique et de la location d’un soulève-malade, d’un montant total de 14 786,96 euros, dont la nécessité a été retenue par l’expert judiciaire.
Il y a lieu à cet égard de rappeler que ces frais d’appareillages auraient été pris en compte dans leur intégralité même s’ils n’avaient pas été effectivement exposés par la victime dès lors que leur nécessité a été constatée et qu’ils n’ont donc pas à être réduits au regard de l’éventuelle valeur des appareillages au jour du décès de la victime, laquelle valeur n’est en tout état de cause pas établie.
Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé futures à hauteur de 253 113,09 euros (238 326,13 euros + 14 786,96 euros) et d’allouer aux ayants droit de [H] [F] la somme de 14 786,96 euros.
Frais divers après consolidation
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 268,50 euros se décomposant comme suit :
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 000 euros. Ils précisent sur ce point qu’il est indifférent que le médecin-conseil choisi par la victime, qui se distingue du médecin-expert, exerce au sein du centre où elle a été hospitalisée,
— frais de télévision pendant l’hospitalisation : 2 737 euros. Ils indiquent à cet égard qu’ils ne peuvent rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de perception d’un remboursement par une complémentaire santé,
— frais de taxi : 31,50 euros,
— frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé : 2 500 euros.
La société Sogessur fait valoir que la facture du médecin-conseil de la victime semble faire double emploi avec les frais d’hospitalisation, ledit médecin-conseil étant salarié au sein du centre dans lequel [H] [F] a été hospitalisé et les réunions d’expertise ayant eu lieu sur place durant ses heures de travail, que les demandeurs doivent établir qu’ils n’ont bénéficié d’aucun remboursement au titre des frais de télévision et qu’à défaut, un sursis à statuer doit être prononcé, que les frais d’expertise sont pris en compte au titre des dépens et ainsi que seuls les frais de taxi peuvent être retenus.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il convient de préciser que, même si les parties ne distinguent pas les frais exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime de ceux exposés après ladite consolidation, le tribunal étudiera dans la présente partie uniquement les frais payés après la consolidation, lesquels incluent, outre une partie des frais de télévision et d’expertise judiciaire, les frais d’assistance par un médecin-conseil ainsi que les frais de taxi.
Sur ce, il convient de rappeler que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé seront indemnisés au titre des dépens.
Doivent toutefois être pris en compte les frais de télévision, dont le montant s’élève, au vu de la facture produite, à 1 110,69 euros pour la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de [H] [F] (2 737 euros tels que sollicités – bien que la facture mentionne un total de 2 737,50 euros / 1 826 jours de location x 741 jours d’hospitalisation après la consolidation), étant relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer la prise en charge de ces frais par une complémentaire santé, de sorte qu’un sursis à statuer n’a pas à être ordonné.
Aussi, les demandeurs versent aux débats la note d’honoraires à hauteur de 2 000 euros du médecin-conseil ayant assisté la victime durant les opérations d’expertises, laquelle doit être retenue, étant noté qu’aucune règle n’interdit au médecin traitant de la victime de l’assister dans le cadre d’une expertise et de lui facturer ses services, la société Sogessur confondant sur ce point médecin-conseil et expert judiciaire.
Seront enfin pris en compte les frais de taxi d’un montant de 31,50 euros, qui sont admis en défense et qui sont justifiés par le récapitulatif communiqué.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 3 142,19 euros.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 146 412 euros, calculée sur la base d’une aide de 2 heures par jour durant l’hospitalisation de ce dernier puis des besoins reconnus par l’expertise judiciaire, d’un taux horaire de 21 euros quel que soit le type d’aide et d’une durée annuelle de 412 jours.
La société Sogessur, qui considère que le taux horaire doit être modulé entre 13 et 16 euros selon le type d’aide, propose une somme de 78 208 euros, laquelle tient compte des besoins retenus par l’expert judiciaire lorsque la victime n’était pas hospitalisée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire expose que [H] [F] était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.
Ses besoins en aide humaine ont ainsi été évalués comme suit :
« – Tierce personne active non-médicalisée : 8h par jour.
— Tierce personne active de proximité : 16h par jour, dont 8h de présence nocturne avec interventions ponctuelles pour les besoins de retournement, de changes ».
Il a en outre été précisé qu’au regard de l’impossibilité pour une personne seule d’effectuer les transferts de la victime, devait être ajoutée « une deuxième aide par une personne de type aide-soignante le matin et pour les transferts dans la journée, et ce pour un temps total d’environ 2h par jour ».
Si l’expert judiciaire a précisé que les besoins de la victime ont été pris en charge par le personnel du centre dans lequel il a séjourné, y compris postérieurement à la consolidation de son état de santé, il a été retenu ci-avant qu’une aide administrative lui avait été apportée durant son hospitalisation, laquelle induit une indemnisation, peu important qu’elle ait été familiale.
Ce besoin en tierce personne peut être évalué à 4 heures par semaine de la consolidation de l’état de santé de la victime à la fin de son hospitalisation, soit du 9 août 2018 au 18 août 2020, puis lors de sa nouvelle hospitalisation ayant précédé son décès, soit du 6 au [Date décès 1] 2021.
Ce besoin a entre-temps fait place à celui chiffré par le rapport d’expertise judiciaire, à savoir 8 heures par jour d’aide active non médicalisée, 8 heures par jour d’aide active de proximité, 8 heures par jour de présence nocturne avec interventions ponctuelles et 2 heures par jour d’aide active complémentaire, durant la période de présence à domicile de [H] [F], soit du 19 août 2020 au 5 mars 2021.
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’aide passée aurait été apportée par un prestataire, il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros pour l’aide administrative et l’aide active non spécialisée et de 14 euros pour la présence nocturne avec interventions ponctuelles, ce sur 365 jours jusqu’au jour du décès, ces taux étant adaptés à la situation de la victime.
L’indemnité sera ainsi calculée comme suit :
— aide administrative du 9 août 2018 au 18 août 2020 et du 6 au [Date décès 1] 2021, soit durant 106,71 semaines ([741 jours + 6 jours] / 7) : 4 heures x 106,71 semaines x 18 euros = 7 683,12 euros,
— aide active non spécialisée du 19 août 2020 au 5 mars 2021, soit durant 199 jours : 18 heures (correspondant à 8 heures d’aide active non médicalisée + 8 heures d’aide active de proximité + 2 heures d’aide active complémentaire ) x 199 jours x 18 euros = 64 476 euros,
— présence nocturne avec interventions ponctuelles du 19 août 2020 au 5 mars 2021, soit durant 199 jours : 8 heures x 199 jours x 14 euros = 22 288 euros,
soit au total 94 447,12 euros.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 94 447,12 euros.
Aménagement du logement
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.
Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 2 313 euros correspondant à une chaise de douche et à une table de lit, soutenant que ces frais n’ont pas été pris en charge par la CPAM et que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
La société Sogessur offre une somme de 210 euros au titre d’un coussin d’assise et une somme de 950 euros au titre de la chaise de douche, prétendant sur ce dernier point que le surplus a été pris en charge par la CPAM et qu’il convient de tenir compte de la possibilité de revendre le produit.
En l’espèce, aucune prise en charge par la CPAM n’étant établie, seront retenus les frais restés à la charge de la victime au titre de la chaise de douche et de la table de lit, d’un montant total de 2 313 euros, dont la nécessité ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Il y a lieu à cet égard de rappeler que ces frais d’aménagement auraient été pris en compte dans leur intégralité même s’ils n’avaient pas été effectivement exposés par la victime dès lors que leur nécessité a été constatée et qu’ils n’ont donc pas à être réduits au regard de l’éventuelle valeur des aménagements au jour du décès de la victime, laquelle valeur n’est en tout état de cause pas établie.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 2 313 euros.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 32 400 euros, calculée au regard de la période de déficit fonctionnel total retenue par le rapport d’expertise judiciaire et selon un taux journalier de 30 euros au vu de l’hospitalisation continue de ce dernier, de sa tétraplégie et du caractère éminemment contraignant de son parcours thérapeutique.
La société Sogessur, qui estime qu’un taux journalier de 26 euros est adapté, propose une somme de 28 470 euros.
En l’espèce, compte tenu de la période retenue par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 8 août 2015 au 8 août 2018 : 1 097 jours x 30 euros = 32 910 euros.
Il convient toutefois d’allouer la somme de 32 400 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle sollicitée.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 100 000 euros, expliquant que les souffrances de ce dernier, cotées à 6 sur 7 par le rapport d’expertise judiciaire, correspondent à ses lésions, à sa prise en charge initiale, à ses soins multiples et à leurs répercussions sur le plan psychologique.
La société Sogessur considère que ce poste de préjudice peut être équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 40 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 6 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les multiples traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 50 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 30 000 euros, relevant que l’expert judiciaire a coté ce préjudice à 6 sur 7.
La société Sogessur soutient que la somme sollicitée est disproportionnée et que ce poste de préjudice peut être équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 6 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, qui a pris en compte « le confinement au lit ou au fauteuil-coquille, l’aspect des membres inférieurs avec les pieds en équin, l’impotence des deux membres supérieurs avec immobilisation des poignets par arthrodèse, l’impossibilité d’avoir des mouvements efficaces avec les membres supérieurs ».
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 25 000 euros.
3.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 42 995,70 euros, calculée au regard de l’âge de ce dernier au jour de la consolidation de son état de santé, du taux de déficit fonctionnel permanent de 90 % retenu par le rapport d’expertise judiciaire, de l''importance de ses douleurs permanentes, des troubles dans ses conditions d’existence et de son décès prématuré.
La société Sogessur propose une somme de 34 219 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 90 % au regard des séquelles de la victime, lesquelles sont constituées par « la tétraplégie C4 avec impotence fonctionnelle majeure des deux membres supérieurs, retentissement respiratoire, incontinence urinaire et anale ».
[H] [F] était âgé de 62 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3 080, laquelle est parfaitement adéquate et tient compte des douleurs, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Il convient toutefois, conformément à la demande des parties, de tenir compte de son décès prématuré le [Date décès 1] 2021, alors qu’il était âgé de 65 ans, et ainsi d’appliquer une réduction en divisant le résultat par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 21,88 années selon les tables de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 2,59 années.
Il devrait en conséquence être accordé la somme de 32 812,98 euros [(90 x 3 080) / 21,88 x 2,59].
Il sera cependant alloué la somme de 34 219 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme inférieure à celles proposées tant en demande qu’en défense.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 000,40 euros, calculée au regard de la cotation de son préjudice à 6 sur 7 retenue par le rapport d’expertise judiciaire et de son décès prématuré.
La société Sogessur estime que la somme sollicitée est disproportionnée et que ce poste de préjudice peut être fixé à la somme de 4 937 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 6 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par la tétraplégie et les cicatrices.
Il convient en conséquence, au vu du décès prématuré de la victime, d’allouer la somme de 7 000,40 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 7 000,40 euros, indiquant que ce dernier pratiquait le football depuis son plus jeune âge.
La société Sogessur offre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, si l’unique photographie, non datée, produite en demande est insuffisante à établir la pratique régulière du football avant l’accident, la défenderesse accepte de verser à ce titre une somme de 5 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 5 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 000,40 euros, rappelant que, selon l’expert judiciaire, le préjudice sexuel est total.
La société Sogessur propose de verser une somme de 3 800 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que « La fonction sexuelle est abolie. Monsieur [H] [F] n’a plus d’érection. Les relations sexuelles sont impossibles ».
Il convient en conséquence, au vu du décès prématuré de la victime, d’allouer la somme de 7 000,40 euros.
***
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
4 – Sur les préjudices subis par Mme [K] [A], M. [G] [F] et Mme [M] [F]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [K] [A] sollicite une somme de 50 000 euros au regard des blessures de [H] [F], expliquant que, s’ils étaient divorcés, ils avaient conservé des liens d’affection, ayant deux enfants en commun et vivant en concubinage au moment de l’accident.
M. [G] [F] et Mme [M] [F] demandent également chacun une somme de 50 000 euros au regard des blessures de leur père, indiquant qu’ils vivaient encore au domicile de leurs parents lors de l’accident.
Ils sollicitent en outre tous trois une somme de 50 000 euros chacun au regard du décès de [H] [F], soutenant que l’accident a entraîné des séquelles respiratoires, qui ont contribué à son décès suite à sa contamination par le virus de la Covid-19, ce peu de temps après la fin de son hospitalisation.
La société Sogessur, qui offre de verser 20 000 euros à chacun des enfants de la victime, estime que Mme [K] [A] ne justifie pas des liens qu’elle entretenait avec cette dernière. Elle ajoute qu’aucune somme supplémentaire ne peut être accordée aux demandeurs en raison du décès de [H] [F], aucun lien de causalité n’étant établi entre ce décès et l’accident.
En l’espèce, les demandeurs ne communiquent aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre le décès de [H] [F] et l’accident, procédant sur ce point par simple voie d’affirmation.
Toutefois, les pièces produites, à savoir les attestations de proches de la victime, les photographies et la facture EDF, montrent que Mme [K] [A] entretenait des liens affectifs avec la victime.
Les blessures et séquelles présentées par cette dernière lui ont ainsi nécessairement engendré une souffrance morale, ainsi qu’à leurs deux enfants communs.
Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 25 000 euros.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [G] [F] demande une somme de 9 037,40 euros et Mme [M] [F] une somme de 8 470,27 euros, expliquant qu’ils ont rendu visite à leur père quotidiennement puis 2 à 3 fois par semaine lorsqu’il était hospitalisé et qu’ils n’étaient pas tenus de minimiser leurs préjudices en utilisant les transports en commun plutôt que leurs véhicules respectifs.
La société Sogessur conclut au rejet de ces prétentions, notant qu’aucun élément ne démontre la réalité et l’imputabilité à l’accident des frais allégués et que les demandeurs auraient probablement pu effectuer leurs éventuels trajets en transport en commun.
En l’espèce, les demandeurs versent uniquement aux débats un ticket afférent à un stationnement sur la ville de [Localité 13] ainsi que deux tickets afférents à des stationnements sur la ville de [Localité 12] où ils demeurent.
Ils ne produisent aucun élément concernant les visites qu’ils auraient rendues à leur père.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur ce point.
***
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
5 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, [H] [F] souffrant d’un dommage corporel, la société Sogessur aurait dû lui présenter une offre d’indemnité conforme à l’article L. 211-9, alinéas 2 et 3, du code des assurances, peu important qu’elle ait pu initialement contester le lien de causalité entre ledit dommage et l’accident (2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.340).
Plus précisément, n’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 8 avril 2016, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 27 mars 2020, celle-ci ne contestant pas avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] au jour de son dépôt le 27 octobre 2019, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, elle n’a jamais présenté d’offre complète et suffisante, ses dernières conclusions proposant encore un sursis à statuer concernant les frais de télévision.
En tout état de cause, même à suivre son raisonnement concernant une incertitude initiale quant au caractère corporel de l’accident, il apparaît que la défenderesse aurait dû donner une réponse motivée à la demande d’indemnisation qu’elle a reçue le 22 juillet 2016, ce dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 22 octobre 2016, ce qu’elle n’allègue ni ne démontre avoir fait.
Par ailleurs, la société Sogessur ne peut utilement se prévaloir d’un prétendu défaut de connaissance de l’identité des héritiers de la victime, alors même que [H] [F] était toujours en vie lors de l’expiration des délais précités et qu’après son décès, elle n’établit pas avoir entrepris une quelconque démarche afin d’identifier ses héritiers.
Aussi, la circonstance que certains postes de préjudice soient soumis au recours des tiers payeurs ou à la production de justificatifs ne peut dispenser l’assureur de formuler une offre complète, à défaut d’établir qu’il aurait adressé à la victime la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 août 2019, tel que sollicité en demande, et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
6 – Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence d’offre
Selon l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, s’il résulte des développements ci-avant que la société Sogessur n’a pas respecté ses obligations en termes d’offre d’indemnité, les ayants droit de [H] [F] ne précisent pas la nature du préjudice qu’ils auraient subi en raison de cette faute et ils n’en démontrent pas la réalité.
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
7 – Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Bidel dépannage et de son assureur
En vertu de l’article 1242, alinéas 1 et 5, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, si les témoignages des personnes qui étaient présentes lors de l’accident ou qui sont arrivées sur les lieux immédiatement après sa réalisation sont contradictoires quant aux manipulations dont a fait l’objet la victime, le préposé de la société Bidel dépannage, M. [X] [J], a lui-même déclaré ce qui suit, lors de son audition du 7 juillet 2017 :
« On s’est mis à cinq pour le sortir du véhicule RENAULT et le mettre dans mon camion.
Il y avait deux de la DDE, deux de la police et moi-même.
Je suis monté dans mon camion et je l’ai hissé avec les autres en bas qui le maintenaient.
On l’a posé à terre devant les sièges.
Puis j’ai chargé le véhicule et je suis allé au dépôt.
Arrivé au dépôt, son ami et la femme lui ont dit « d’arrêter de faire la comédie, qu’il avait trop bu et de descendre ».
Mais le monsieur n’y arrivait pas et j’ai appelé les pompiers et mon collègue.
Avec mon collègue et son ami, on l’a descendu du camion et on a attendu les pompiers. ».
Il en résulte qu’il a participé aux manipulations inadaptées dont a fait l’objet [H] [F].
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir avec certitude un lien de causalité entre ces manipulations et la tétraplégie dont a souffert la victime.
En effet, M. [W], expert judiciaire désigné en référés par le tribunal de grande instance de Nanterre, a indiqué que « La part de responsabilité de cette mobilisation intempestive et inadaptée dans la participation à la constitution d’une tétraplégie définitive ne peut être écartée même si elle ne peut être établie formellement ».
De même, sans exclure une relation causale entre les manipulations reprochées et le dommage corporel subi par la victime, M. [Y], expert judiciaire désigné par le tribunal correctionnel de Bobigny, a expliqué que « Au vue de la description et des avis discordants, il est difficile de répondre de façon formelle à la question relative à l’immédiateté de la tétraplégie » (Sic).
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Bidel dépannage ne peut être retenue, de sorte qu’il convient de débouter la société Sogessur de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées contre cette dernière et son assureur, la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Il ressort en outre des développements ci-avant que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, étant en tout état de cause relevé qu’une nouvelle expertise judiciaire ne serait pas de nature à remettre en cause la position concordante des deux experts judiciaires précités.
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société Sogessur sera dès lors rejetée.
8 – Sur les frais du procès
8.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sogessur, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre, mais ne comportent pas d’hypothétiques droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Philippe Yon et Me Bérangère Montagne à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
8.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Sogessur, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à la société Bidel dépannage une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et à la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne, intervenante volontaire, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Il y a en outre lieu de relever qu’en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer sur les prétentions formées à ce titre par les demandeurs, celles-ci figurant uniquement dans la discussion de leurs conclusions et non dans le dispositif de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
DIT que le droit à indemnisation de [H] [F] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 8 août 2015 est intégral,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis comme suit :
— 393 189,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 238 326,13 euros au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à M. [G] [F] et Mme [M] [F], en qualité d’ayants droit de [H] [F], les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de ce dernier, provisions non déduites :
— 1 626,31 euros au titre des frais divers avant consolidation,
— 11 283,12 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 14 786,96 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3 142,19 euros au titre des frais divers après consolidation,
— 94 447,12 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 2 313 euros au titre de l’aménagement du logement,
— 32 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 34 219 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000,40 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000,40 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à M. [G] [F] et Mme [M] [F], en qualité d’ayants droit de [H] [F], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 août 2019 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à Mme [K] [A] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à M. [G] [F] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à Mme [M] [F] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
DEBOUTE M. [G] [F] et Mme [M] [F] de leurs demandes formées au titre de leurs préjudices matériels,
DEBOUTE M. [G] [F] et Mme [M] [F] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence d’offre,
DEBOUTE la société anonyme Sogessur de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées contre la société par actions simplifiée Bidel dépannage et son assureur, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
DEBOUTE la société anonyme Sogessur de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance du 26 mars 2018, mais ne comportent pas d’hypothétiques droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,
AUTORISE Me Philippe Yon et Me Bérangère Montagne à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à la société par actions simplifiée Bidel dépannage la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Sogessur à payer à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Sogessur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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