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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NPS
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[D] [C] épouse [M], [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [D] [C] épouse [M]
née le 09 Novembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 14] [Adresse 12]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [G] [M]
né le 23 Février 1985 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 14] [Adresse 12]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 19 et 26 janvier 2012, à effet du 26 janvier 2012, la S.A MESOLIA HABITAT (MESOLIA) a donné à bail à Madame [D], [O], [A] [C] et Monsieur [N], [Z] [R] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 13] à [Localité 8] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Suivant acte de mariage du 14 septembre 2022, Madame [D], [O], [A] [C] et Monsieur [G], [T], [S] [M] se sont mariés, devenant ainsi titulaires du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, MESOLIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.976,74 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, MESOLIA a assigné Madame [D] [C] et Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 juillet 2025 aux fins de voir :
— De constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par la S.A. MESOLIA HABITAT requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;
— D’ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis à [Adresse 15], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 11] Publique ;
— De les condamner solidairement au paiement de la somme prévisionnelle de 4.154,69 euros ;
— De les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— De les condamner solidairement au paiement de la somme de 150,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— D’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— De les condamner solidairement, suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 13.09.2024 et du présent acte.
Lors de l’audience du 17 juillet 2025, MESOLIA, régulièrement représentée, a exposé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3.121,79 euros au 15 juillet 2025 et a confirmé les termes de sa demande initiale. Elle indiquait ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [D] [C] et Monsieur [G] [M] ont comparu et exposaient ne pas contester ni le principe, ni le montant de la dette. Ils sollicitaient des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré avait été fixée au 26 septembre 2025.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats au 28 novembre 2025 pour permettre à MESOLIA de justifier de la saisine de la CAF dans les délais conformes aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 novembre 2025, MESOLIA, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2 390,98 euros au 13 novembre 2025, octobre 2025 inclus et hors dépens, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et produit le justificatif de la saisine de la CCAPEX le 6 août 2024.
Ni Madame [D] [C] ni Monsieur [G] [M] n’ont comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les défendeurs ayant comparu à la première audience et ayant été dument convoqués à l’audience du 28 novembre 2025, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 avril 2025, au moins six semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA MESOLIA HABITAT a fait signifier à aux consort [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 3149,02 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 septembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la SA MESOLIA HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 novembre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Il ressort des débats et de l’historique des loyers, que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant, qu’ils disposent de revenus professionnels, et qu’ils ont soldé une partie des arriérés litigieux.
Par suite, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SA MESOLIA HABITAT sera autorisée à poursuivre l’expulsion des consorts [M].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir qu’ils seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA MESOLIA HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2675,25 euros à la date du 13 novembre 2025.
Il convient de déduire de ce montant les dépens pour 284,27 euros.
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, les consorts [M] seront donc condamnés au paiement de la somme de 2390,98 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 novembre 2024– échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où les locataires ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du mois de novembre 2024.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité et les locataires sont mariés.
Monsieur [M] et Madame [C] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et par l’effet de la solidarité légale entre époux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de rejeter la demande, faute de justificatif des frais exposés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 14 novembre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail des 19 et 26 janvier 2012, entre Madame [D] [C], Monsieur [G] [M] et la SA MESOLIA HABITAT, relatif au logement situé [Adresse 7] à [Localité 8] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [C], Monsieur [G] [M] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 2390,98 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 13 novembre 2024– échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDONS à Madame [D] [C], Monsieur [G] [M] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 100 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [D] [C], Monsieur [G] [M] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (713 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Madame [D] [C] et Monsieur [G] [M] à son paiement à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [C] et Monsieur [G] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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