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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4S
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 379 502 644, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
à :
M. [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [B] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 13.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4S
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] ont contracté auprès du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) un prêt immobilier n° OH 5+ 7+ 10+ EVOLUTION 10 d’un montant de 127.600 euros, remboursable en 420 mensualités, selon offre en date du 31 juillet 2008 acceptée le 13 août 2008.
Le CIFD leur a par ailleurs consenti un prêt immobilier « NOUVEAU PRET A TAUX 0 » d’un montant de 15.200 euros suivant offre du même jour.
Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement de CNP CAUTION.
Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] ayant cessé leurs remboursements, le CIFD prononçait la déchéance du terme des deux prêts par courriers du 16 juin 2023, signifiés par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2023.
Le CIFD était par ailleurs informé que les époux [U] avaient vendu le bien financé, suivant acte reçu par Maître [L] [W], Notaire à [Localité 7], en date du 22 juin 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a attrait Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 105.474,66 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U], ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat. Le commissaire de justice précise avoir satisfait aux obligations de l’article 659 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 13 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
A cette date, par jugement avant-dire-droit réputé contradictoire, le Tribunal a ordonné la ré-ouverture des débats et enjoint le Crédit Immobilier de France Développement de produire les tableaux d’amortissement tels que prévu par les dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Par message RPVA du 16 novembre 2024, le Conseil du Crédit Immobilier de France Développement a communiqué les tableaux d’amortissement des deux prêts paraphés et signés par les emprunteurs.
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4S
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales du Crédit Immobilier de France Développement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 de ce code, "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public."
En l’espèce, au regard des offres de prêt immobilier en date du 13 août 2008, des tableaux d’amortissement, des mises en demeure valant déchéance du terme du 16 juin 2023, et du décompte actualisé au 27 mai 2024, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] sont redevables envers le CIFD des sommes suivantes :
• Prêt n°100000000301621 :
— 75.167,95 euros au titre du capital ;
— 8.471,82 euros au titre des échéances impayées;
— 1.364,77 euros au titre des intérêts ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil).
TOTAL: 86.504,54 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,15 % à compter du 27 mai 2024.
• Prêt n°100000000301622 :
— 15.200 euros au titre du capital;
— 8,36 euros au titre des échéances impayées;
TOTAL: 15.208,36 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] seront condamnés solidairement à payer au CIFD la somme de 86.504,54 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,15 % à compter du 27 mai 2024 au titre du Prêt n°100000000301621, et la somme de 15.208,36 euros au titre du Prêt à taux 0 n°100000000301622.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4S
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande n’étant pas fondée en droit dans le cadre de l’assignation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U], condamnés aux dépens, devront verser au CIFD la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
— 86.504,54 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,15 % à compter du 27 mai 2024 au titre du Prêt n°100000000301621,
— 15.208,36 euros au titre du Prêt à taux 0 n°100000000301622 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [B] [S] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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