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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02272 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2WH
Code NAC 78M Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 1]
EN DEMANDE
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 93
ET
Madame [K] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
EN DEFENSE
représentée par Me David DREUX, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 décembre 2022, la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir Madame [K] [I] condamnée à lui payer une somme de 119 480,73 euros au motif que cette dernière n’a pas payé les travaux de rénovation et d’extension effectués sur sa maison situé [Adresse 2].
En parallèle, une procédure en référé a été initiée.
Par ordonnance de de référé du 22 juin 2023, le Président du tribunal judiciaire de Caen a condamné Madame [K] [I] à payer à titre provisionnel une somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ainsi qu’une expertise judiciaire.
Par acte du 5 juin 2024, la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en sollicitant que celle-ci soit condamnée, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à lui payer la somme de 71 791,90 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 70 000 € à compter du 5 août 2022, objet de la condamnation du 22 juin 2023.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION demande au juge de l’exécution de :
Condamner Madame [K] [I], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à payer à la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION, outre la somme de 71 791,90 €, les intérêts au taux légal sur la somme de 70 000 € à compter du 5 août 2022 ;Condamner Madame [K] [I] à verser à la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION une indemnité d’un montant de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens
Elle se fonde sur l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution a la possibilité de prononcer une astreinte, y compris pour le paiement d’une somme d’argent.
Elle expose avoir tenté de procéder à une voie d’exécution via une saisie attribution sur le compte de Madame [I] auprès du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE. Néanmoins, le solde saisissable s’est révélé être de seulement 363,73 euros.. Elle indique qu’elle n’a pas d’autre solution pour tenter de contraindre la défenderesse à procéder au paiement. Ses autres comptes bancaires doivent être situés à [Localité 7] et l’exécution forcée apparaît compromise. En l’absence de décision de justice définitive, elle ne peut pas faire procéder à une mesure d’exécution sur l’immeuble objet des travaux. Madame [I] fait preuve de mauvaise foi en faisant croire que le compte ouvert au CREDIT AGRICOLE est son seul compte. Les opérations relevées sont apparues quelques jours seulement après l’assignation. Par ailleurs, si elle n’avait pas de fonds, elle n’aurait pas dû contracter.
A propos de la notification de l’assignation, elle indique qu’en application des articles 688 du code de procédure civile, le juge est saisi, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites. En l’espèce l’assignation a bien été transmise par commissaire de justice au ministère de la justice d'[Localité 4] aux Emirats Arabes Unies, un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes.
En tout état de cause, la défenderesse étant représentée à la procédure, aucun grief ne peut être caractérisé.
Madame [K] [I] demande au juge de l’exécution de
Déclarer l’action menée par la société AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;Débouter la société AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION à payer à Madame [K] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation ne lui a jamais été signifiée. Or selon l’article 55 du code de procédure civile, l’assignation est l’acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Le commissaire de justice, en application de la convention du 9 septembre 1991 a transmis l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de la Justice des Emirats Arabes Unis mais l’assignation n’a jamais été signifiée à la personne de Madame [I]. Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas été valablement saisi. Le placet de l’acte s’est fait avec l’exemplaire de l’assignation transmis au ministère de la justice mais pas l’acte signifié à la personne de Madame [I].
Cette dernière a été informée tardivement de la procédure et n’a pas eu le temps de préparer sa défense. Elle a donc nécessairement subi un grief.
Selon elle, il ne s’agit pas d’une question de forme mais de l’existence même de la signification de l’acte à la défenderesse.
Subsidiairement, l’assignation n’ayant pas été délivrée à Madame [I], la remise n’a pas pu être effectuée au greffe dans le délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile, ainsi à défaut de placet, l’assignation encourt la caducité.
Au fond, elle invoque qu’une condamnation sous astreinte au paiement d’une somme d’argent ne peut qu’être exceptionnelle. Elle critique le fait que la demanderesse n’ait procédé qu’à une seule tentative d’exécution forcée via une saisie-attribution infructueuse. Elle fait état de sa situation financière pour justifier qu’elle n’est pas en capacité de payer la somme sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Sur la signification de l’assignation
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Les modalités de notifications et significations des actes avec les Emirats Arabes Unis sont prévus par la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entre la République française et l’Etat des Emirats arabes uni, signée à [Localité 9] le 9 septembre 1991.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il convient de distinguer l’acte de l’assignation et la signification de cet acte. Il résulte de l’article 688 alinéa 1er que l’impossibilité de toucher le défendeur n’est pas incompatible avec la saisine de la juridiction. Un acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 du code de procédure civile a bien été remis à la juridiction. Dès lors que Madame [K] [I] a bien pu se faire représenter à la procédure, et que plusieurs renvois ont été ordonnés afin de lui permettre de préparer sa défense, les conditions posées par les alinéas 2 et suivants de l’article 688 n’ont pas à être contrôlées.
Ainsi, la juridiction est bien saisie par l’acte du 5 juin 2024.
Sur le placet de l’assignation
Selon l’article 754 du code de procédure civile, La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Une copie de l’assignation ayant saisi la juridiction, ainsi que ci-dessus décrit, a bien été remis à la juridiction plus de quinze jours avant la date d’audience. Aucune caducité n’apparait encourue.
L’action est donc recevable
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Si l’astreinte est généralement prononcée pour assurer l’effectivité d’une condamnation à une obligation de faire, dès lors que celle-ci est indépendante des dommages-intérêts, elle peut, être prononcée, accessoirement à une condamnation à payer une somme d’argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie.
En l’espèce, le fait que Madame [I] réside à DUBAI fait indiscutablement peser des difficultés d’exécution sur la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION.
Il est constant que Madame [I] ne s’est pas exécutée spontanément de son obligation de payer une somme provisionnelle de 71 791,90 euros.
Prononcer une astreinte ne facilitera pas la potentielle exécution forcée par la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION, dès lors que la seule conséquence qu’aura l’astreinte sera d’augmenter le quantum de la somme à récupérer pour la société demanderesse.
La SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION invoque que dans cette hypothèse, en cas de retard de paiement, elle bénéficiera d’une somme supplémentaire mais il doit être rappelé que l’astreinte ne doit pas avoir vocation à indemniser le retard d’exécution.
Le seul bénéfice à escompter de cette mesure et d’encourager Madame [I] à s’exécuter spontanément, sous réserve de ses possibilités financières.
Or, il convient de relever à ce titre que la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION ne justifie que d’une seule tentative d’exécution forcée, effectuée via une saisie-attribution infructueuse. Par ailleurs, il ne peut être fait abstraction du fait que la condamnation de Madame [I], si elle est relative à un quantum significatif, n’a été prononcée qu’à titre provisionnel. Elle est ainsi susceptible d’évoluer et une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Caen.
Enfin, il convient de rappeler que la condamnation prononcée par le juge des référés fait courir des intérêts au taux légal, soit à la date du jugement à hauteur de 3,71 %. Par ailleurs, ce taux d’intérêt est majoré de cinq points par l’article L313-3 du code monétaire et financier, notamment afin d’assurer l’effectivité de la condamnation pécuniaire prononcée.
Ce taux d’intérêt majoré de 8,71 % (à la date du jugement) a déjà pour effet d’augmenter la dette de Madame [I] tant qu’elle ne s’exécute pas spontanément et donc de l’encourager à s’exécuter.
S’agissant d’une condamnation provisionnelle, la majoration du taux d’intérêt apparaît être une mesure suffisante, malgré l’absence d’exécution spontanée de la défenderesse.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION succombant dans ses prétentions devra être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Bien que la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION soit condamnée aux dépens, il apparaît que la présente procédure a été rendue nécessaire en raison de la non exécution spontanée de Madame [I].
L’équité commande ainsi de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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